Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e282eb797effb0702fa
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04150 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THTJ Jugement (N° 19/01237) rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANTE Madame [W] [E] épouse [P] née le 12 avril 1986 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe INTIMÉS Monsieur [Z] [P] né le 19 juillet 1980 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Déclaration d'appel signifiée le 7 janvier 2021 à personne - n'ayant pas constitué avocat La SARL Piscine et Design Exterieur prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe La SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [G] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [E] épouse [P] ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré en date du 07 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 15 septembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [E] épouse [P] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 octobre 2020 ; Vu les conclusions de la société MJS Partners, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [E] épouse [P], déposées au greffe le 20 janvier 2021 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à Monsieur [Z] [P] le 7 janvier 2021 ; Vu les conclusions de la société Piscine et design extérieur déposées au greffe le 11 janvier 2021 ; Vu la signification des conclusions de la société Piscine et design extérieur à Monsieur [Z] [P] le 26 janvier 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 13 décembre 2021 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par devis accepté le 24 février 2017, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [E] épouse [P] ont confié à la société Piscine et design extérieur la réalisation d'une piscine intérieure en béton avec matériel de chauffage et déshumidification, dans leur immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 11]. Monsieur et Madame [P] ont versé un acompte d'un montant de 1 592,91 euros. Le 21 décembre 2017, Monsieur et Madame [P] ont signé un procès-verbal de réception sans réserve. La société Piscine et design extérieur a émis une facture de solde pour un montant de 44'543,07 euros. Par courriel du 11 juillet 2018, la société Piscine et design extérieur a sollicité Monsieur et Madame [P] aux fins de règlement du solde de la piscine. Suite à la demande d'un échéancier, elle a accepté que les débiteurs procèdent au versement de quatre échéances de 11'135, 76 euros afin de solder leur dette. Monsieur et Madame [P] n'ayant pas satisfait à l'échéancier proposé, par requête aux fins d'injonction de payer du 26 octobre 2018, la société Piscine et design extérieur a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 44'543,07 euro outre le coût de la sommation de payer délivrée par huissier le 25 octobre 2018. Par ordonnance du 5 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a enjoint à Monsieur et Madame [P] de payer la somme en principal de 44'543,07 euros outre 179,77 euros au titre des frais accessoires. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 23 novembre 2018. Monsieur et Madame [P] ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018. Par acte d'huissier du 6 août 2019, la société Piscine et design extérieur a fait citer Monsieur et Madame [P] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 44'543,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, outre les dépens et les frais irrépétibles. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [W] [E] épouse [P] et a désigné la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire. La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2020. La société Piscine et design intérieur a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour attraire à la procédure le mandataire liquidateur et lui rendre opposable le jugement à intervenir. Madame [P] et la société MJS Partners se sont opposés à cette demande dans la mesure où le mandataire judiciaire avait conclu le 14 avril 2020 aux fins d'intervenir volontairement à la procédure. Il n'a pas été fait droit à cette demande. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : 'rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] tirée de l'absence de recours préalable un médiateur 'rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] tirée de la prescription 'déclaré recevables les demandes présentées par la société Piscine et design intérieur 'rejeté la demande de « décerner acte » de l'intervention volontaire de la société MJS Partners 'condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la société Piscine et design intérieur la somme de 44'543,07 euros 'dit que les sommes allouées à la société Piscine et design intérieur porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour 'débouté Madame [P] de sa demande en condamnation de la société Piscine et design intérieur au titre du manquement au devoir de conseil et d'information 'condamné in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la société Piscine et design intérieur la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 'débouté Madame [P] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile 'condamné in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la société Piscine et design intérieur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 'ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société MJS Partners, ès qualités, ne figure pas en qualité de partie à l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 octobre 2020, Madame [P] a interjeté appel de cette décision. * * * Dans leurs conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2021, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P], demande à la cour de : 'infirmer la décision entreprise 'déclarer irrecevables les demandes formées par la société Piscine et design extérieur en l'absence de procédure de conciliation préalable et en l'absence de désignation d'un médiateur 'déclarer la société Piscine et design extérieure prescrite en sa demande portant sur le paiement de la somme de 12'604, 75 euros 'débouter la société Piscine et design extérieur de ses demandes de condamnation 'constater la non-conformité de la piscine objet de la facture n° FA0000431 aux normes de sécurité 'ordonner la réparation de ladite piscine et la mise en conformité du dispositif de sécurité d'une piscine dressée par la société Diagnostic immobilier du Nord en date du 29 novembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir 'condamner la société Piscine et design extérieur à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 27'074,72 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation d'information et de conseil 'dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions le 14 février 2020 'condamner la société Piscine et design extérieur à payer à Madame [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel 'constater l'intervention de la société MJS Partners à la procédure 'condamner la société Piscine et design extérieur aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2021, la société Piscine et design extérieur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la recevabilité de l'action et la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] à payer la somme de 44'543,07 euros. Elle demande par ailleurs à la cour de : 'condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 'condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la société Piscine et design extérieur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 'fixer la créance de la société Piscine et design extérieur dans la liquidation judiciaire de Madame [P] aux sommes de : -principal : 44'543,07 euros -intérêts au taux légal à compter du jugement : mémoire -dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros -article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros 'dire le présent arrêt opposable à la société MJS Partners, ès qualités 'condamner solidairement Monsieur et Madame [P] et la société MJS Partners à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles 'les condamner solidairement aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prise le 13 décembre 2021. Par note adressée aux parties le 29 mars 2022, la cour les a invitées à former leurs observations sur le caractère non avenu du jugement, avant le 6 avril 2022. Le délibéré a été prorogé à la date du 28 avril 2022. Par note du 31 mars 2022, la société Piscine et design extérieur a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler. Par note du 4 avril 2022, la société MJS Partners, ès qualités, demande à la cour de déclarer non avenu le jugement au regard du caractère d'ordre public des règles relatives à l'interruption de l'instance et des conséquences procédurales du non-respect de ces règles. MOTIFS DE LA DÉCISION Ni la société Piscine et design extérieur, ni Monsieur [P], lequel n'a pas constitué avocat, ne sollicite l'infirmation des chefs du jugement le concernant. Sont donc définitifs les chefs du jugement ayant : 'condamné Monsieur [P] à payer à la société Piscine et design intérieur la somme de 44'543,07 euros 'dit que les sommes allouées à la société Piscine et design intérieur porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour 'condamné Monsieur [P] à payer à la société Piscine et design intérieur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 'condamné Monsieur [P] à payer à la société Piscine et design intérieur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article L. 622-21 du code du commerce dispose que : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. » L'article L. 622-22 du même code ajoute que « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » L'article 372 du même code ajoute que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Il en résulte que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance, une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire. Le jugement obtenu après l'interruption de l'instance est non avenu. En l'espèce, par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [W] [E] épouse [P] et a désigné la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire. Malgré la demande du mandataire judiciaire en intervention volontaire et celle du demandeur visant à attraire ce dernier, le tribunal n'a pas reçu cette intervention volontaire et a condamné Madame [P] au paiement d'une somme d'argent. Il n'a par ailleurs pas vérifié la déclaration de la société Piscine et design extérieur de sa créance à la procédure collective de Madame [P]. Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance à l'encontre de Madame [P] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, qui n'était pas dessaisi. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 15 septembre 2020, réputé non avenu. Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Constate l'interruption de l'instance à l'encontre de Madame [W] [E] épouse [P] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par Madame [P] ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code du commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62da3e282eb797effb0702fa
Données disponibles
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