Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e292eb797effb070300
- Date
- 7 juillet 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04223 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THY4 Jugement (N° 19/02329) rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE Madame [F] [B] née le 08 mai 1985 à [Localité 4] (Maroc) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/02914 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée et assistée de Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai INTIMÉ Monsieur le procureur général près de la cour d'appel représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2022 **** Rappel des faits et de la procédure Par acte d'huissier délivré le 20 février 2019, Monsieur le procureur de la République a fait assigner Madame [F] [B], née le 8 mai 1985 à [Localité 4] afin d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 décembre 2016. Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lille a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 27 décembre 2016 par Madame [B] et enregistrée le 11 août 2017 ; - dit en conséquence que Madame [B], née le 8 mai 1985 à [Localité 4], n'est pas française ; - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - condamné Madame [B] aux entiers dépens de l'instance. Madame [B] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2021, Madame [F] [B] demande à la cour de : - déclarer nulle l'assignation prétendument délivrée à Madame [F] [B] le 20 février 2019 et le jugement entrepris rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lille ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir. à titre subsidiaire, - juger l'appel de Madame [F] [B] recevable ; - réformer le jugement entrepris. Statuant à nouveau, - déclarer Madame [F] [B] recevable et bien fondée en ses moyens et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2021, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - déclarer l'appel irrecevable car tardif ; - débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes ; très subsidiairement, - confirmer le jugement de première instance ; en conséquence, - annuler l'enregistrement intervenu le 11 août 2017 de la déclaration de nationalité française auprès du préfet de l'Oise, souscrite le 27 décembre 2016 par Madame [B] ; - juger que Madame [B] n'est pas française ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. *** Madame [F] [B] a déposé le 4 août 2021, une demande d'inscription de faux en application des articles 303 et suivants du code de procédure civile aux fins qu'il soit déclaré faux l'assignation introductive d'instance délivrée le 20 février 201 et l'acte de signification du jugement rendu le 12 juillet 2019 délivré le 4 septembre 2019, sollicitant que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public. La requête a été communiquée au ministère public le 6 août 2021. Le ministère public n'a pas conclu sur cette demande. SUR CE, Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. (...)L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. La cour constate que les formalités légales visées à l'article qui précède ont été accomplies. Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel Le ministère public soutient que le jugement entrepris a été signifié le 4 septembre 2019 et que l'appel relevé par Mme [B] le 20 octobre 2020 est irrecevable comme tardif. Il fait valoir que l'huissier a certifié qu'il n'a pu rencontrer l'intéressée et que malgré diverses recherches, notamment sur place auprès du voisinage, auprès de la mairie et de la poste, il n'a pu obtenir sa nouvelle adresse n'ayant aucune information sur son lieu de travail et que ces diligences sont utiles et suffisantes de sorte que la demande de nullité du procès-verbal de signification sera donc rejetée. Ceci étant exposé, aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification du jugement que l'huissier s'est rendu à l'adresse qui lui était indiquée afin de signifier le jugement et qu'il a pu constater que Mme [B] n'y demeurait pas, que le nouveau propriétaire depuis septembre 2018 lui a indiqué qu'il s'agissait de l'ancienne locataire sans pour autant le renseigner sur sa nouvelle adresse, qu'il ne disposait d'aucun numéro de téléphone sur lequel joindre l'intéressée ni d'un lieu de travail. Ainsi, contrairement à ce qu'indique le ministère public, l'huissier n'a réalisé aucune démarche auprès de la mairie de [Localité 3] ni auprès de la Poste et Mme [B] justifie avoir informé les services de l'Etat civil de [Localité 5] de sa nouvelle adresse puisque ceux-ci lui ont renvoyé son livret de famille mis à jour par courrier adressé au [Adresse 1] le 9 novembre 2018. Enfin, un passeport a été délivré à Mme [B] le 21 février 2019 et mentionne sa nouvelle adresse. Ainsi, le ministère public, mandataire de l'huissier instrumentaire, ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de Mme [B]. Il appartenait à l'huissier d'interroger son mandataire devant la difficulté à laquelle il était confronté à signifier le jugement. Ainsi, le procès-verbal de signification qui ne relate pas des diligences nécessaires et suffisantes est entaché de nullité qui fait nécessairement grief à Mme [B] dès lors que la signification d'un jugement réputé contradictoire fait nécessairement courir le délai d'appel et conditionne le droit au juge de la partie non comparante en première instance. L'appel relevé par Mme [B] est dès lors recevable. Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance Madame [B] expose qu'elle n'a jamais été rendue destinataire d'une assignation et n'aurait été informée de l'existence du jugement du 12 juillet 2019, dont appel, qu'au titre de la lettre qui lui a été adressée le 2 mars 2020. Elle invoque sa bonne foi en faisant valoir qu'elle s'est trouvée contrainte de quitter son domicile par suite de la notification de son bailleur d'un congé pour vendre et que c'est sans faute de sa part qu'elle s'est trouvée assignée à une adresse qui n'était plus la sienne. Elle invoque la connaissance par le ministère public de sa nouvelle adresse, celle ci étant mentionnée sur son passeport et soutient qu'elle est fondée à invoquer la nullité de l'acte introductif d'instance, ce dernier lui causant grief. Le procès-verbal de signification de l'assignation mentionne que l'huissier s'est rendu à l'adresse qui lui était indiquée, à avoir le [Adresse 2] afin de signifier le jugement et qu'il a pu constater que Mme [B] n'y demeurait pas, que le nouveau propriétaire depuis septembre 2018 lui a indiqué qu'il s'agissait de l'ancienne locataire sans pour autant le renseigner sur sa nouvelle adresse, qu'il ne disposait d'aucun numéro de téléphone sur lequel joindre l'intéressée ni d'un lieu de travail, que les services postaux et de mairie ont été consultés et n'ont pu le renseigner davantage et que de retour à l'étude, ses recherches à l'aide d'internet (google, facebook, pages blanches) ne lui ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. Mme [B] justifie en outre avoir informé les services de l'Etat civil de [Localité 5] de sa nouvelle adresse puisque ceux-ci lui ont renvoyé son livret de famille mis à jour par courrier adressé à sa nouvelle adresse le 9 novembre 2018. Enfin, un passeport a été délivré à Mme [B] le 21 février 2019 et mentionne sa nouvelle adresse au [Adresse 1]. Ainsi, le ministère public, mandataire de l'huissier instrumentaire, ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de Mme [B]. Il appartenait à l'huissier d'interroger son mandataire devant la difficulté à laquelle il était confronté pour signifier l'acte introductif d'instance. Ainsi, le procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance qui ne relate pas des diligences nécessaires et suffisantes est entaché d'une cause de nullité qui fait nécessairement grief à Mme [B] dès lors qu'elle n'a pas été informée de la procédure et n'a pu faire valoir ses arguments. En l'absence de signification régulière de l'acte introductif d'instance, le tribunal n'était donc pas régulièrement saisi. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'inscription de faux Mme [B] sollicite, en application des articles 303 et suivants du code de procédure civile que soient déclarés faux l'assignation introductive d'instance délivrée le 20 février 2019 et l'acte de signification du jugement rendu le 12 juillet 2019 délivré le 4 septembre 2019 et que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter son domicile situé au [Adresse 2] par suite de la notification le 6 février 2018 par son bailleur d'un congé pour vendre ; qu'elle a informé les diverses administrations avec lesquelles elle était en contact de ce changement d'adresse ; que le service d'Etat-Civil de [Localité 5] lui a écrit à sa nouvelle adresse le 9 novembre 2018 pour une demande de mise à jour du livret de famille ; que son passeport établi le 21 février 2019 mentionne bien sa nouvelle adresse au [Adresse 1] ; qu'elle est en outre connue de la mairie de [Localité 3] dans la mesure où elle est membre de l'association Kantara depuis 2013, au sein de laquelle elle est très active ; qu'il est incompréhensible que l'huissier de justice n'ait pu obtenir ses coordonnées en prétendant avoir interrogé les services postaux dans le mesure où elle justifie avoir fait procéder à son changement d'adresse auprès de ces derniers et qu'il est impossible que l'huissier les ait interrogés, de sorte que les actes en cause sont manifestement faux. Ceci étant exposé, aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe en double exemplaire et doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. En l'espèce, l'inscription de faux a été formée de manière incidente le 4 août 2021. Elle a été notifiée au ministère public le 6 août 2021. Le conseil de Mme [B] sollicite que soient déclarés faux l'assignation introductive d'instance délivrée le 29 février 2019 et l'acte de signification du jugement rendu le 12 juillet 2019 délivré le 4 septembre 2019 au seul motif qu'il est impossible que l'huissier ait interrogé les services postaux puisque Mme [B] justifie avoir procédé à son changement d'adresse auprès de ces derniers. L'inscription de faux est dès lors recevable. Contrairement à ce qu'indique Mme [B], l'huissier n'indique pas, dans l'acte de signification du jugement, avoir interrogé la Poste de sorte que le faux ne peut pas être établi. En ce qui concerne la signification de l'acte introductif d'instance, l'huissier indique aux termes des diligences accomplies avoir consulté les services postaux qui n'ont pu le renseigner. Si Mme [B] a conclu un contrat de réexpédition de courrier en date du 23 mars 2018, c'est uniquement pour la période allant du 24 mars 2018 au 29 septembre 2018 de sorte qu'il n'est pas impossible que le 12 juillet 2019, les services de la poste n'aient pu renseigner l'huissier sur la nouvelle adresse de celle-ci, le contrat de réexpédition de courrier n'ayant plus cours. Le faux n'est donc pas établi s'agissant de la signification de l'acte introductif d'instance. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ; Déclare l'appel relevé par Madame [F] [B] recevable ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare nulle la signification de l'acte introductif d'instance ; Constate que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Rejette la demande d'inscription de faux ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor Public. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 306 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 659 du code de procédure civilearticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
62da3e292eb797effb070300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel