Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e292eb797effb070302
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 990 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04240 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH2G Jugement (N° 17/00160) rendu le 07 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Dunkerque APPELANTE La SARL Eco Prestige prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Ingrid Schoemaecker, membre de la SCP Interbarreaux Duchateau Schoemaecker Andrieux, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉS La SELARL MJ & associés venant aux droits de la SCP [W] Thiébaut prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Solelux Zen'it Energie ayant son siège social, [Adresse 6] [Localité 1] Déclaration d'appel signifiée le 28 août 2019 à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire - n'ayant pas constitué avocat Monsieur [H] [Y] né le 26 avril 1948 à Saint-Pol-sur-Mer (59430) Madame [T] [Y] née le 30 décembre 1952 à Rosendael (59510) demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque L'EURL Otitec prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque ayant pour conseil, Me Emmanuelle Devin, avocat au barreau de Paris La SA AXA France IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 10] assistée de Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil, Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2021 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré du 20 janvier 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2021 **** Rappel des faits et de la procédure Selon bon du 14 mars 2012, Monsieur [H] [Y] et Madame [T] [Y] ont commandé la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d'une éolienne et d'une unité de stockage par batteries moyennant un prix de 19 900 euros pour leur domicile situé à [Localité 8]. La facture a été établie par la société Eco Prestige le 11 mai 2012 et le prix intégralement payé. Par courrier recommandé du 3 octobre 2012, les époux [Y] ont dénoncé à la société Eco Prestige l'absence de toute production d'énergie, indiquant qu'ils avaient été obligés de faire venir la société Pankowiak afin de rémédier à un problème affectant l'installation électrique et la société EDF du fait du déclenchement du disjoncteur et aux désordres affectant l'installation et que M. [Z] avait notamment relevé l'absence de toute production d'énergie affectée au rechargement des batteries. Sur assignation des époux [Y], le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a, par ordonnance du 9 avril 2015, ordonné une expertise et désigné M. [V] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 20 février 2016. Par exploit d'huissier du 28 décembre 2016, les époux [Y] ont assigné la société Eco Prestige devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins notamment de résolution judiciaire du contrat et en paiement de la somme de 19 000 euros et de différentes sommes au titre des interventions des sociétés Pankowiak et EDF et en réparation de leur préjudice moral. La société Eco Prestige a appelé en la cause les sociétés Otitec et Axa. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a : - déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SCP Véronique Thebaut ès qualités de liquidateur de la société Solelux Zen'it Energies, - prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [H] [Y] et Mme [T] [Y] d'une part et la SARL Eco Prestige d'autre part, - condamné en conséquence la société Eco Prestige à venir reprendre le matériel installé (éolienne, panneaux photovoltaïques et unité de stockage), - rejeté la demande de fixation d'astreinte, - condamné la SARL Eco Prestige à payer aux époux [Y] la somme de 19 900 euros, - condamné la SARL Eco Prestige à payer aux époux [Y] la somme de 161,73 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'EURL Otitec et de la SA Axa France IARD, - débouté la SARL Eco Prestige de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'EURL Otitec et de la SA Axa Assurances IARD, - Condamné la SARL Eco Prestige aux dépens, - condamné la SARL Eco Prestige à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté l' EURL Otitec et la SA Axa France IARD de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La société Eco Prestige a relevé appel de ce jugement. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état du 8 septembre 2020 pour production par l'appelante de l'extrait Kbis de la SARL Solelux Zen'it Energies. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 10 septembre 2020 à défaut d'accomplissement de la diligence souhaitée. L'affaire a été rétablie au rôle le 19 octobre 2020. Par conclusions signifiées le 8 novembre 2021, socité Eco Prestige demande à la cour, au visa des articles du code de Procédure civile, 1135, 1147 et 1984 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1103 dans sa rédaction actualisée du code civil, 1792 du code civil, de réformer le jugement entrepris en ses dispositions, de la déclarer recevable en son appel et, statuant à nouveau : à l'égard des époux [Y] : à titre principal : - constater que la société Eco Prestige n'est pas le co-contractant des consorts [Y] mais leur mandataire, - Débouter, en conséquence les consorts [Y] de leur demande à son encontre, à titre subsidiaire, si, par impossible, la cour de céans, devait considérer que la société Eco Prestige est le co-contractant des époux [Y] dans la réalisation de leur installation électrique, il y aurait lieu à : - non pas "résoliation" (sic) judiciaire du contrat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais à responsabilité décennale sur le fondement de la responsabilité des constructeurs, - constater qu'il ne peut être fait aucun reproche pour manquement à l'obligation de conseil et d'information à l'égard de la société Eco Prestige, - constater qu'aucun des manquements contractuels invoqués à l'encontre de la société Eco Prestige n'est justifié, - en conséquence, débouter les consorts [Y], de leurs demandes de résolution judiciaire du contrat sur les fondements du défaut de conformité ou du défaut de conseil, à titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la cour d'appel de céans devait considérer que la société Eco Prestige est bien le co-ontractant des époux [Y] dans la réalisation de l'installation électrique et qu'en outre, elle a failli, à la réalisation de sa prestation contractuelle, il conviendra de limiter le quantum des préjudices à la seule résiliation du contrat concernant l'éolienne, auquel il conviendra de déduire le montant du crédit d'impôt obtenu et toute aide à laquelle ce genre d'installation permet de prétendre. en toutes hypothèses, - faire injonction aux époux [Y] d'avoir à justifier des crédits d'impôts et avantages fiscaux et autres dont ils ont bénéficié pour l'installation litigieuse et à défaut de justification, en tirer la conclusion de ce que la créance prétendue n'est pas justifiée en son quantum, - condamner, l'EURL Otitec en réparation des préjudices subis par les consorts [Y] quant aux défaillances de l'installation liées à la pose, - condamner Axa France IARD, à garantir toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Eco Prestige, - condamner in solidum tout succombant à verser à la société Eco Prestige une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des instances, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions signifiées le 13 novembre 2019, les époux [Y] demandent à la cour au visa des articles 1109 et suivants, 1147 et 1184 anciens du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce que l'anéantissement du contrat a été prononcé et la société Eco Prestige condamnée à rembourser en son intégralité le prix versé et à les indemniser du préjudice financier causé et de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice moral. Ils demandent à la cour de condamner Eco Prestige à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et, en tout état de cause, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions signifiées le 18 juin 2020, l'EURL Otitec demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, en toute hypothèse, au visa des articles 1242 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, A titre principal ; - dire et juger que les dommages causés aux époux [Y] résultent un défaut de conception du projet et à une mauvaise détermination de leurs besoins exclusivement imputable à la société Eco Prestige. - dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire est inopposable à la société Otitec, En conséquence, - dire et juger que les parties n'apportent pas la preuve d'un quelconque manquement de la société Otitec et qu'en toute hypothèse les non-conformités relevées ne sont pas à l'origine des dommages allégués, - débouter la société Eco Prestige de son appel en garantie, - débouter Axa France IARD de son appel en garantie, à titre subsidiaire, - prendre acte que la société Otitec se propose de réaliser volontairement les travaux de mise en conformité de l'installation, - débouter les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires injustifiées, - condamner la compagnie Axa France ès qualité d'assureur de la société Zen'it Energie à relever indemne et garantir la société Otitec des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, En toute hypothèse, condamner la société Eco Prestige à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, - condamner la société Eco Prestige à verser la somme de 3 000 euros à la société Otitec à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse. Par conclusions signifiées le 2 novembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour, à titre principal, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa, tant en qualité d'assureur de la société Eco Prestige, qu'en sa qualité d'assureur de la société Solelux Zen'it Energies, - débouter la société Eco Prestige, les époux [Y], la société Otitec, ou toute autre partie de toutes demandes, à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ; - condamner la société Eco Prestige à payer à la compagnie Axa une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Eco Prestige aux entiers dépens. subsidiairement, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, des nouveaux articles 1240 et suivants du code civil, de : - condamner la société Otitec à garantir la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts. En tout état de cause et si la moindre condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la compagnie Axa, déduire des sommes dont la compagnie Axa pourrait être tenue la somme de 1 048 euros, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la société Eco Prestige ; - déduire des sommes dont la compagnie Axa pourrait être tenue la somme de 2 598 euros, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle fixée par la police souscrite par la société Solelux Zen'it Energies. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2021. SUR CE, Sur la recevabilité des demandes des époux [Y] à l'encontre de la société Eco Prestige La société Eco Prestige soutient que les époux [Y] n'ont pas intérêt à agir à son encontre au motif qu'elle n'est pas le co-contractant des époux [Y] dans la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques et l'éolienne mais leur mandataire avec pour mission de leur trouver un fournisseur et un poseur de matériel, à savoir des panneaux photovoltaïques, un éolienne et une unité de stockage d'énergie par batterie ; que le contrant liant les parties est un contrat de gestion administrative ; que disposant d'un contrat de concession avec la société Zen'it Energie exerçant sous l'enseigne Solelux, elle a mis les parties en relation, son rôle étant d'aider les époux [Y] dans leurs démarches administratives comme en attestent les documents contractuels qui ont été signés par la société Zen'it Energie, précisant que la fourniture et la pose des matériels n'ont pas été assurées par ses soins et que, lorsque la société Solelux est tombée en liquidation judiciaire, elle s'est rapprochée de la société Otitec pour la pose effective du matériel et fait la déclaration de sinistre auprès d'Axa, assureur de Solelux. Les époux [Y] exposent qu'il existe un contrat de vente et d'installation conclu avec Prestige qui a apposé son cachet sur les bons de commandes certes libéllés de la marque Zen'it Energie mais qui mentionne Eco Prestige comme étant le cocontractant du consommateur ; qu'ils n'ont jamais eu de contact avec Zen'it Energie ni avec une autre compagnie du groupe Solelux ; que le bon de commande a été signé par Eco Prestige, que le bon de rétractation devait être retourné à Eco Prestige et que la facture a été établie par Eco Prestige sans aucune référence à Zen'it Energie et réglée à Eco Prestige ; que cette dernière est un concessionnaire de la société Solelux, concédant et fournisseur du matériel que la société Eco Prestige commercialise en son nom commercial. Ceci étant exposé, le bon de commande signé par les époux [Y] a été établi sur un papier à en-tête de Zen'it Energie, sans que l'adresse de cette dernière n'y figure, il porte le cachet de la société Eco Prestige portant son adresse, ses numéros de téléphone et de fax et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Il n'est pas contesté que le formulaire de rétractation devait être retourné à Eco Prestige. La facture a été établie par la société Eco Prestige sans aucune référence à la société Zen'it Energie ou à la société Solelux et le prix a été réglé par les époux [Y] à la société Eco Prestige. Il apparaît que la société Eco Prestige est un concessionnaire de la société Solelux et qu'à ce titre, elle dispose d'une exclusivité territoriale pour la commercialisation des produits Solelux et leur revente, étant précisé qu'aux termes de l'article 30 du contrat de concession, elle reste indépendante et soumet la vente à ses clients et peut sous-traiter, dans certaines conditions l'installation mais reste tenue d'assurer les travaux de garantie et assurer les risques de sa propre exploitation. La société Eco Prestige a exécuté le contrat et fait appel, pour l'installation, à la société Otitec pour "pour satisfaire ses clients". C'est à bon droit que le jugement entrepris a dit que la société Eco Prestige était bien la co-contractante des époux [Y]. Les demandes des époux [Y] à l'encontre de la société Eco Prestige sont dès lors recevables. Sur l'application de l'article 1792 du code civil La société Eco Prestige soutient que seules les dispositions de l'article 1792 du code civil ont vocation à s'appliquer, les désordres invoqués relevant de la garantie décennale des constructeurs et ne pouvant donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, y compris si les dommages ont pour origine une non-conformité contractuelle et peu importe que les éléments soient dissociables. C'est par des motifs appropriés que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le contrat concernait la fourniture d'une éolienne, de panneaux photovoltaïques et d'une unité de stockage d'énergie sur batteries et leur installation, dans le but, pour les époux [Y], de pouvoir bénéficier d'énergie électrique en cas de coupure EDF compte tenu des problèmes de santé de M. [Y] et non de pourvoir, au moyen de l'installation faite, aux besoins de leur maison d'habitation en ce qui concerne le chauffage ou l'électricité ; que les éléments sont donc dissociables et que les problèmes pouvant survenir à leur sujet n'affectent en rien l'habitabilité de l'immeuble ni son usage ; que dans ces conditions, la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil n'est pas applicable de même que les dispositions de l'article 1792-2 du même code, s'agissant d'éléments d'équipement qui n'ont pas été installés lors de la construction de l'immeuble pas postérieurement. Sur le demande d'anéantissement du contrat Les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'anéantissement du contrat. Ils font valoir que les fautes contractuelles résident dans la mauvaise exécution de la prestation de la société Eco Prestige et ont été précisément décrites par l'expert. Ils invoquent l'absence de conformité de l'installation électrique, l'absence de fonctionnement de l'éolienne et l'inutilité de l'installation photovoltaïque. Ils soutiennent que l'installation est affectée de dysfonctionnements, qu'elle est inadaptée, inutile et dangereuse et que ces manquements contractuels graves sont caractérisés et justifient la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Ils soutiennent également, à titre subsidiaire, dans leurs écritures, que la société Eco Prestige a violé son obligation et de conseil envers eux en ne se renseignant pas sur leurs besoins et en leur venant des biens inadaptés à leurs besoins et qu'elle a donc commis une réticence dolosive devant entraîner la nullité du contrat. La société Eco Prestige fait valoir que selon l'expert, l'ensemble fourni par Solelux et posé par Otitec correspond à la description qui en faite au contrat ; que l'expert conclut à l'inutilité de l'éolienne compte tenu de son positionnement, une nécessité simple et peu coûteuse de remise en conformité électrique pour la conformité aux règles de l'art des panneaux photovoltaïques. Elle soutient que seule l'éolienne apparaît donc comme susceptible d'engager la responsabilité du co-contractant ; que la remise en conformité électrique incombe à la société Otitec et que l'intervention nécessaire pour y remédier est simple ; que les désordres ne peuvent pas lui être imputés dans la mesure où le matériel a été fourni par Solelux et posé par Otitec. Elle soutient qu'il ne peut lui être fait aucun reproche pour manquement à l'obligation de conseil et d'information. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la résolution partielle du contrat. La société Otitec soutient que les dommages subis par les époux [Y] ont été causés par une mauvaise détermination de leurs besoins au stade de la conception et, même si des non-conformités électriques ont pu être relevées par l'expert, elles sont aisément réparables et n'ont aucun lien avec les dommages subis par les époux [Y] et leur demande de résolution judiciaire formée par les époux [Y]. Ceci étant exposé, En application de l'article 1184 du code civil, un contrat synallagmatique peut être résolu judiciairement en cas de manquement grave d'un cocontractant à ses obligations contractuelles. Il ressort de l'expertise judiciaire que : - L'ensemble faisant l'objet du bon de commande comporte une éolienne dont la puissance nominale était de 600 W à axe vertical, le modèle proposé ayant été remplacé par une autre de puissance de 1 000 W à axe horizontal, un ensemble de production photovoltaïque de 900 W et un ensemble de batteries, capable d'assurer une autonomie énergétique du logement en cas de coupure du réseau électrique. - La production d'éolienne est nulle (alors que lors des opérations d'expertise, le vent soufflait en rafales significatives). L'éolienne est trop basse et trop proche de la toiture et est soumise à des perturbations qui la font pivoter sur elle-même, l'empêchant de prendre de la vitesse et de produire de l'électricité. L'installation d'une éolienne en pignon d'habitation est en outre déconseillée comme pouvant mettre en danger la stabilité du bâtiment. - L'ensemble photovoltaïque est en état de fonctionnement normal mais il n'y a pas de compteur ni possibilité de renvoyer de l'énergie sur le réseau EDF. - Les batteries et l'onduleur fonctionnent. Après avoir coupé l'alimentation EDF, il est possible de manoeuvrer la porte électrique du garage et de disposer de l'éclairage. - Le stockage fonctionne et permet de stocker environ 75 KWh. La fonction de délestage n'a pas été mise en place alors qu'elle est indispensable. Sans délestage, l'autonomie sera de moins d'une heure. Avec délestage, c'est à dire en isolant du réseau électrique tous les consommateurs importants, à savoir le chauffage et la production d'eau chaude, elle serait suffisante pour passer la nuit. - Le chargement des batteries se fait par le réseau EDF et non à partir de l'éolienne ou des panneaux photovoltaïques installés. - La norme C 15 1900 qui concerne les équipements électriques n'a pas été respectée. Il existe un risque d'électrisation majeur puisque l'armoire électrique concernant le secours électrique est placée au niveau du sol ; qu'elle n'est pas cadenassée et qu'elle peut donc être ouverte par tous alors qu'elle contient des pièces nues sous tension. L'existence d'une seconde source d'alimentation n'est pas signalée sur le tableau d'alimentation générale du logement, ce qui crée un risque en cas d'intervention sur l'installation électrique. L'éolienne est raccordée au réseau par une simple prise électrique dont les parties mâles restent sous tension après déconnexion. - L'installation des panneaux photovoltaïques n'entre dans aucun des cas de figure prévus (le montage ne permet pas la revente d'électricité et n'est pas suffisant en mode auto-consommation pour un mode en site isolé. Les époux [Y] ne peuvent donc pas bénéficier du rachat de leur énergie par EDF et, en cas de panne du réseau de distribution, l'installation n'est pas suffisante pour permettre l'indépendance énergétique du foyer. En outre, lorsque les panneaux produisent et qu'il n'y a pas de demande énergétique du foyer, l'électricité produite est perdue. Il en découle que les panneaux sont quasiment inutiles. La société Eco Prestige avait pour mission la fourniture et la mise en oeuvre d'une installation électrique permettant à ses clients d'avoir une autonomie énergétique en cas de coupure de courant par stockage sur batteries et par une production énergétique via l'éolienne et l'ensemble de production photovoltaïque. Or, il ressort de ces éléments mis en évidence par l'expert judiciaire que l'installation ne répond pas aux besoins exprimés des époux [Y] car elle ne peut leur assurer une indépendance énergétique en cas de panne sur le réseau de distribution EDF. L'éolienne ne produit aucune énergie et est même dangereuse pour la stabilité de l'habitation et les panneaux photovoltaïques sont quasiment inutiles. L'installation ne répond pas aux normes de sécurité des équipements électriques et est dangereuse. Elle présente des défauts de conception et de mise en oeuvre tels qu'il rend l'installation quasiment inutile. La société Eco Prestige qui était tenue d'une obligation de conseil envers les époux [Y] devait leur proposer une installation suffisante pour satisfaire leurs besoins exprimés, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Elle a en outre, exécuté son obligation de pose de l'installation de manière défectueuse. La violation par la société Eco Prestige de son obligation de conseil ne peut s'analyser, en l'espèce, comme une réticence dolosive ayant vicié le consentement des époux [Y] mais bien comme la carence de la société Eco Prestige de s'assurer que les matériels commandés correspondaient aux attentes et aux besoins de ses clients. D'ailleurs, il convient de souligner que, dans ses écritures, la société Eco Prestige soutient qu'elle n'a jamais été à l'origine des conseils techniques prodigués mais uniquement des conseil administratifs et qu'elle n'a géré que les démarches pour la réalisation du projet et reconnaît que l'installation avait pour visée d'avoir une autonomie énergétique en cas de coupure de l'alimentation par le réseau EDF dans une maison où tout est électrique et que si le projet avait été la revente à EDF, il aurait fallu plus de panneaux photovoltaïques, établissant ainsi qu'elle n'ignorait pas les besoins et les attentes de ses clients auxquels elle n'a pas satisfait. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat, le fait que l'installation de la fonction de délestage et la mise en conformité électrique puissent être réalisées à un coût limité n'est pas de nature à remettre en cause la gravité des manquements ci-dessus décrits, étant précisé que si le délestage était installé et la conformité électrique réalisée, cela ne résoudrait pas le problème d'insuffisance d'autonomie énergétique, l'auto-suffisance en électricité de l'immeuble étant limitée à une nuit sans chauffage et sans fonctionnement du cumulus et les panneaux photovoltaïques demeurant quasiment inutiles. La résolution du contrat entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Eco Prestige à payer aux époux [Y] la somme de 19 900 euros au titre de la restitution du prix et condamnée celle-ci à reprendre le matériel installé (éolienne, panneaux photovoltaïques et unité de stockage), étant précisé que cette reprise sera aux frais de la société Eco Prestige. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte formée par les époux [Y] qui n'ont pas critiqué cette disposition de la décision. Sur la demande d'injonction de la société Eco Prestige La société Eco Prestige demande qu'il soit fait injonction aux époux [Y] d'avoir à justifier des crédits d'impôts et avantages fiscaux et autres dont ils ont bénéficié pour l'installation litigieuse et à défaut de justification, en tirer la conclusion de ce que la créance prétendue n'est pas justifiée en son quantum. Or, s'agissant d'une résolution du contrat et d'une condamnation à la restitution du prix et à des dommages et intérêts, la demande de la société Eco Prestige sera rejetée comme étant tout à fait infondée. Sur les demande de dommages et intérêts des époux [Y] . le préjudice matériel Les époux [Y] ont été contraints de faire appel à la société Pankowiak et à la société EDF pour un coût total de 161,73 euros en raison du déclenchement du disjoncteur et des désordres affectant l'installation. La société Eco Prestige sera dès lors tenue d'indemniser les époux [Y] sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Eco Prestige à payer aux époux [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 161,73 euros. . le préjudice moral Les époux [Y] ont nécessairement subi un préjudice moral du fait des dysfonctionnents graves de l'installation qui ne répond pas à leurs attentes et à leurs besoins, compte tenu de l'état de santé de M. [Y]. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par les époux [Y] et la société Eco Prestige sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise Aux termes du dispositif de ses écritures, la société Otitec sollicite que lui soit déclaré inopposable le rapport d'expertise sans expliciter aucunement le fondement de sa demande. Cette demande sera dès lors rejetée. Sur la demande en garantie formée par la société Eco Prestige à l'encontre de la société Otitec La société Eco Prestige sollicite la condamnation de la société Otitec "en réparation des préjudices subis par les consorts [Y] quant aux défaillances de l'installation liés à la pose". Dans le corps de ses écritures elle indique que l'inefficacité de la pose et les défauts de conformité justifient la condamnation de la société Otitec à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge de sorte. On peut en déduire que la société Eco Prestige sollicite la garantie de la société Otitec des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Elle expose qu'elle a fait appel à la société Otitec pour la pose de l'éolienne et des panneaux photovoltaïques. Elle indique que la société Otitec a reconnu sa responsabilité au regard de l'installation électrique qu'elle a proposé de reprendre à sa charge et lui reproche le choix de l'emplacement de l'éolienne. La société Otitec sollicite le rejet de la demande et expose que les non-conformités relevées par l'expert mais non constatées par elle sont dépourvues de toute conséquence sur le dysfonctionnement du réseau, sont aisément réparables et ne sont pas à l'origine de l'instance introduite par les époux [Y] qui ne l'ont d'ailleurs pas assignée. Elle précise que les anomalies ne lui ont pas été signalées. A titre infiniment subsidiaire, elle propose de réaliser les travaux de mise en conformité de l'armoire électrique concernant le secours électrique, de l'existence d'une seconde source d'approvisionnement et de la prise de raccordement de l'éolienne. Ceci étant exposé, la restitution du prix à laquelle la société Eco Prestige a été condamnée à la suite de la résolution du contrat de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie de sorte que la demande en garantie au titre de la restitution du prix est infondée. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intervention d'un électricien et d'EDF en raison des dysfonctionnements dans l'installation soient en lien avec la pose effectuée par la société Otitec de sorte que la demande de garantie au titre des dommages et intérêts est mal fondée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société Eco Prestige à l'encontre de la société Otitec. Sur la demande de garantie formée à l'encontre de la société Axa France La société Eco Prestige sollicite la garantie de son assureur Axa France au motif qu'il n'y a aucun défaut de conformité contractuelle et que seuls les désordres de nature décennale entraînent la garantie de l'assureur qui ne peut pas invoquer le fait que la résolution est sollicitée pour inadaptation de l'installation aux besoins des époux [Y], Mme [Y] ayant invoqué lors des opérations d'expertise que l'installation avait été faite pour pallier aux coupures d'électricité en cas d'urgence médicale de son mari gravement malade. Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil ont été écartées. Le contrat d'assurance BTP souscrit par la société Eco Prestige comporte une clause d'exclusion de garantie visant notamment les dommages résultant de litiges et préjudices et afférents à la résolution des contrats que l'assuré a passés avec des tiers. Le contrat prévoit une franchise contractuelle de 1 048 euros par sinistre. Ainsi, l'assureur n'est pas tenu de garantir son assurée, la société Eco Prestige, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre de la restitution du prix suite au prononcé de la résolution du contrat conclu avec les époux [Y]. S'agissant des dommages et intérêts alloués aux époux [Y], ceux-ci sont inférieurs à la franchise contractuelle de 1 048 euros. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Eco Prestige de sa demande en garantie. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Otitec La société Otitec ne rapporte pas la preuve qu'en l'assignant en première instance et en relevant appel du jugement lui faisant grief, la société Eco Prestige a fait dégénérer son droit d'ester en justice et de faire appel en abus. La société Otitec sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Eco Prestige succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure qui comprendront les honoraires et frais d'expertise. La société Eco Prestige sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée, sur ce même fondement, à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros, à la société Axa France celle de 2 500 euros et à la société Otitec, celle de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Eco Prestige à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [T] [Y] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare les demandes des époux [Y] recevables ; Dit que la reprise des matériels sera fera aux frais de la société Eco Prestige ; Déboute la société Eco Prestige de sa demande de production de pièces formée à l'encontre des époux [Y] ; Déboute la société Otitec de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise lui doit déclaré inopposable ; Déboute la société Otitec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Eco Prestige aux dépens d'appel qui comprendront les honoraires et frais d'expertise ; Déboute la société Eco Prestige de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Eco Prestige à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [T] [Y] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eco Prestige à payer à la société Otitec la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eco Prestige à payer à la société Axa France la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil narticle 1184 du code civil.article 1792 du code civil ont vocation à sarticle 1184 du code civilarticle 30 du contrat de concessionarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62da3e292eb797effb070302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel