Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e2a2eb797effb070304
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 6 027 549 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04379 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIG7 Jugement (N° 19/00765) rendu le 1er octobre 2020 par le juge aux affaires familiales d'Arras APPELANT Monsieur [C] [T] né le 26 février 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras INTIMÉE Madame [F] [V] née le 28 juin 1966 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Corinne Rigalle-Dumetz, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2022 **** Rappel des faits et de la procédure Du mariage de Madame [F] [V] et Monsieur [C] [T], célébré le 3 juillet 1999 à [Localité 6], sans contrat préalable, sont issus [D] et [E], nés le 4 mars 1994 et le 12 février 2001. Saisi sur requête de Madame [V], enrôlée le 13 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2014, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux s'agissant d'un bien propre, débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, fixé à la somme à de 200 euros le montant de la pension à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur et fixé à la somme de 550 euros à la charge de chacun des parents le montant de la pension alimentaire en faveur de l'enfant majeur. Par jugement du 9 mars 2017, la même juridiction a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte d'huissier de justice signifié le 24 avril 2019, Madame [V] a fait assigner Monsieur [T] afin notamment d'ordonner la poursuite de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a : - déclaré Madame [V] recevable en son action ; - rappelé que la date de jouissance divise à laquelle les biens doivent être évalués est la plus proche possible du partage ; - dit que la récompense due à la communauté par Monsieur [T] au titre du prêt souscrit le 6 juillet 1994 doit être calculée selon la méthode du profit subsistant ; - dit qu'il appartient à Monsieur [T] de prouver l'origine propre des sommes qu'il affirme lui revenir comme issue de la succession de ses parents et que le notaire commis tirera toute conséquence du droit du défaut de preuve ; - dit que les parts sociales de l'EARL Gilles constituent des biens communs devant apparaître à l'actif de communauté ; - ordonné l'ouverture des opérations judiciaire de liquidation et de partage de communauté ainsi que de l'indivision post-communautaire ; - désigné pour y procéder Maître [R] [W], notaire à [Localité 9] ; - désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ; - enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire , les pièces suivantes : livret de famille, actes notariés de propriété pour les immeubles, actes et tout document relatif aux donations et successions, liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, les contrats d'assurance-vie, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, les statuts des sociétés précisant le nom et l'adresse de l'expert-comptable, l'ordonnance de non-conciliation, le jugement de divorce et le présent jugement, le projet d'état liquidatif en leur possession ; - rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert immobilier ou un expert-comptable, choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - étendu la mission du notaire à la consultation des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; - ordonné à cet effet et au besoin requiert les responsables des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira de répondre de toute demande dudit notaire ; - rappelé que les sommes dues par les parties peuvent être intégrées à l'état liquidatif augmentées de leurs accessoires légaux ; - dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions le notaire procédera par tirage au sort ; -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ; - rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; - rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2021, Monsieur [T] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du chef des dispositions suivantes : - dit que la récompense due à la communauté par M. [C] [T] au titre du prêt souscrit le 6 juillet 1994 doit être calculée selon la méthode du profit subsistant ; dit qu'il appartient à M. [C] [T] de prouver l'origine propre des sommes qu'il - affirme lui revenir comme issue de la succession de ses parents et que le notaire commis tirera toute conséquence de droit du défaut de preuve ; - dit que les parts sociales de I'EARL Gilles constituent des biens communs devant apparaître à l'actif de la communauté » statuer de nouveau de ces chefs, - juger que l'exploitation agricole constitue un bien propre de Monsieur [C] [T] de sorte que les parts sociales de l'EARL Gilles n'ont pas à intégrer l'actif de l'indivision ; - fixer au passif de l'indivision post-communautaire la récompense devant bénéficier à Monsieur [C] [T] à hauteur de 60 275,49 euros, au titre des sommes encaissées à tort par la communauté provenant des fonds propres de Monsieur [T] ; - juger que la récompense dont Monsieur [T] est débiteur envers la communauté dans le cadre du remboursement de l'emprunt souscrit auprès du crédit agricole de Croisilles est d'un montant de 13 612 euros ; - condamner Madame [F] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - employer les dépens en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2021, Madame [V] demande à la cour de : - débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; - recevoir Madame [V] en son appel incident ; - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'il appartient à Monsieur [C] [T] de prouver l'origine propre des sommes qu'il affirme lui revenir comme issues de la succession de ses parents et que le notaire commis tirera toute conséquence du droit du défaut de preuve ; statuant à nouveau, - débouter Monsieur [C] [T] de ses demandes de récompense à l'encontre de la communauté comme non fondées en fait et en droit ; - condamner Monsieur [T] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en cause d'appel ; - le condamner aux entiers dépens d'appel. SUR CE, Sur le prêt du 6 juillet 1994 Mme [V] expose que le prêt a été souscrit par M. [T] auprès du CA de Croisilles pour un montant de 23 370,28 euros (153 299 francs) pour le paiement d'une soulte ensuite d'une donation ; que la communauté a financé un pourcentage du bien qu'il faudra appliquer à la valeur actuelle du bien ; que la récompense due par M. [T] à la communauté se calcule selon la règle du profit subsistant posée par l'article 1469 alinéa 32 du code civil, de sorte qu'il appartient au notaire de procéder à l'estimation du bien sis à [Adresse 7]. M. [T] expose qu'il a, au moyen de ce prêt d'un montant de 153 299 francs, non pas acquis un bien immobilier mais payé une soulte dans le cadre d'une donation-partage dont il verse l'acte aux débats ainsi que le tableau d'amortissement et que le calcul du notaire au titre de la récompense dont il est redevable est exact. Ceci étant exposé, il résulte de l'acte notarié de partage produit par M. [T] qu'il lui a été attribué l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] d'une valeur de 550 000 francs moyennant le paiement d'une soulte aux co-partageants de 401 250 francs. M. [T] verse également aux débats le tableau d'amortissement du prêt qu'il a souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 153 299 francs, remboursable à compter du 15 août 1994 en 120 mensualités, dont l'objet intitulé 'achat d'un logement ancien' était donc le paiement de la soulte. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'emprunt contracté permettant de payer la soulte due par M. [T] qui a reçu un immeuble en donation-partage contribuait à l'acquisition de ce bien de sorte que la récompense due à la communauté devait être calculée selon la règle du profit subsistant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la récompense due à la communauté par M. [C] [T] au titre du prêt souscrit le 6 juillet 1994 doit être calculé selon la méthode du profit subsistant. Sur l'exploitation agricole M. [T] expose qu'il est exploitant agricole depuis une date antérieure au mariage et qu'il justifie de son affiliation à la MSA en qualité d'exploitant individuel du 30 novembre 1983 au 31 mars 2003 ; que son exploitation agricole est d'une surface de 59 ha 1 a 40 ca ; qu'il verse aux débats son relevé parcellaire de l'année 1995 ; que c'est pour des raisons fiscales que cette entreprise individuelle a été transformée en EARL après le mariage ; que l'exploitation agricole est un bien propre. Mme [V] soutient que l'EARL Gilles qui a été créée pendant le mariage est un bien commun ; qu'il sont tous deux associés et qu'elle est constituée d'apports de biens communs, comme stipulé à la clause 6 des statuts ; qu'elle est donc un bien commun de sorte qu'aucun droit à récompense ne peut être accordé à M. [T] au titre de la constitution de l'EARL Gilles. Ceci étant exposé, l'article 1405 du code civil dispose que 'restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage'. M. [T] justifie par l'attestation de la MSA du Nord Pas-de-Calais qu'il a été affilié en sa qualité d'exploitant individuel du 20 novembre 1983 au 31 mars 2003 et du relevé parcellaire au 26 août 1995 mentionnant la désignation cadastrale des terres, qu'antérieurement au mariage, il possédait une exploitation agricole et que cette entreprise individuelle a été transformée sous forme d'EARL les deux époux devenant associés de cette société à parts égales. Il résulte des statuts de l'EARL Gilles, que les époux ont apporté à l'EARL la somme de 8 000 euros qui constitue son capital social, divisé en 80 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros chacune, dont 41 sont attribuées à M. [T] et 39 attribuées à Mme [V]. Il est expressément indiqué, au titre des 'apports en nature de biens mobiliers représentés par du cheptel vif et mort et autres éléments évalués en annexe', la mention 'NEANT'. Il est indiqué au paragraphe 'Convention de prise en charge de passif', qu'en contrepartie de la cession des autres éléments d'actif par Monsieur [T] [C] à l'EARL Gilles, celle-ci prendra à sa charge 5 prêts contractés par M. [C] [T], dont les montants en capital s'élèvent à 11 433,68 euros, 32 389,43 euros, 11 445,58 euros, 8 904,29 euros et 23 640 euros et qu'en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France recevra de l'EARL Gilles ces sommes et les intérêts à compter du 1er avril 2003. Ainsi force est de constater que M. [T] a cédé à la l'EARL les éléments d'actifs de son entreprise individuelle en contrepartie de la prise en charge par l'EARL du passif bancaire de l'entreprise individuelle qu'en conséquence, la création de l'EARL n'est pas, contrairement à ce que soutient M. [T], une simple transformation juridique de l'exploitation qui ne saurait enlever le caractère propre du bien acquis avant le mariage mais un bien commun créé pendant le mariage. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a estimé que les parts sociales de l'EARL Gilles était un bien commun des époux. Sur la récompense due par la communauté au profit de M. [T] Le tribunal a estimé que M. [T] ne justifiait ni de la provenance des fonds ni de leur destination. M. [T] expose qu'il reçu, dans le cadre du règlement de la succession de ses parents, une somme globale de 60 275,49 euros qui a été créditée sur le compte chèque du couple ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX01] dont il verse aux débats le relevé. Mme [V] expose que les fonds ont transité brièvement sur les comptes de la communauté qui n'en a donc pas tiré profit. M. [T] justifie par les trois courriers du Crédit Agricole Assurance en date des 4 juin 2013, qu'il a perçu, suite au décès de sa mère [B] [T], au titre des assurances vie, les sommes de 16 437,63 euros, 6 795,44 euros et 1 384,30 euros, soit un total de 24 617,37 euros. Il justifie également par le relevé de compte de la succession du notaire qu'il a également reçu la somme de 35 658,12 euros au titre de sa part d'héritage dans la succession de sa mère, portant ainsi les sommes reçues à 60 275,49 euros. Les relevés bancaires du compte joint des époux [T]-[V] pour les mois de juin et juillet 2013 établissent que ces sommes ont fait l'objet d'un virement pour les assurances-vie et d'une remise de chèque pour la somme de 35 658,12 euros sur le compte commun des époux. Ces mêmes relevés établissent que les sommes de 2 000 et 4 000 euros ont été virés au profit de l'EARL, bien commun des époux et que les sommes de 10 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros 14 500 euros, 6 000 euros et 4 500 euros, soit un total de 50 900 euros ont été virées au profit de M. [C] [T]. Ainsi, si M. [T] justifie de l'origine des fonds à hauteur de la somme totale de 60 275,49 euros, comme provenant d'assurances-vie et de sa part d'héritage, force est de constater que la somme de 49 900 euros a été aussitôt virée à un compte personnel, de sorte que la récompense due par la communauté à M. [T] est égale à 60 275,49 euros - 50 000 euros, soit 10 275,49 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions non contestées par les parties. Il le sera en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il appartient à Monsieur [T] de prouver l'origine propre des sommes qu'il affirme lui revenir comme issue de la succession de ses parents et que le notaire commis tirera toute conséquence du droit du défaut de preuve ; Statuant à nouveau, Dit que la récompense due par la communauté au profit de Monsieur [C] [T] au titre des sommes issues de la succession de sa mère s'élève à la somme de 10 275,49 euros ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62da3e2a2eb797effb070304
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