Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 62da3e2d2eb797effb070314
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 723 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/05111 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKSD Jugement (N° 19/000596) rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer APPELANT Monsieur [M] [U] né le 10 juillet 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Eric Dhorne, membre de la SELARL Dhorne Avocats, avocat au barreau de Saint-Omer INTIMÉE La SELARL [W] Borkowiak représentée par Me [H] [W] en qualité de liquidateur de la société de droit étranger RNS Paint LTD ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Eric Delfly, membre de la SELARL Vivaldi, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Vianney Dessenne, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 12 novembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de M. [M] [U] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 décembre 2020 ; Vu les conclusions de M. [U] déposées le 26 mai 2021 ; Vu les conclusions de Maître [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RNS Paint Ltd déposées le 29 mars 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de travaux de transformation d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] en chambres étudiants, suivant devis et marché de travaux privés en date du 24 avril 2019, Monsieur [M] [U] a confié la réalisation de travaux de peinture à la société RNS Paint Ltd moyennant le prix de 11 000 euros HT, soit 12 100 euros TTC. L'entreprise, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont signé un procès-verbal de levée des réserves le 8 juillet 2019. Se prévalant du non paiement d'une facture du 25 juin 2019 d'un montant de 3 300 euros HT soit 3 630 euros TTC et d'une facture du 9 juillet 2019 d'un montant de 1 450 euros HT soit 1 595 euros TTC, la société RNS Paint Ltd a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins de saisie conservatoire. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge de l'exécution a autorisé la société RNS Paint LTD à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [M] [U]. Celle-ci a été réalisée le 5 novembre 2019 et dénoncée au défendeur le 13 novembre 2019. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société RNS Paint Ltd, et désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [W] Borkowiak représentée par Maître [H] [W]. Par acte signifié le 04 décembre 2019, la société RNS Paint Ltd a fait assigner M. [M] [U] devant le tribunal d'instance de Saint-Omer afin de le voir à titre principal condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 5 225 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 date de la mise en demeure. Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire de la société RNS Paint Ltd en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [W] Borkowiak représentée par Maître [H] [W]. Maître [H] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RNS Paint Ltd a sollicité sous le bénéficie de l'exécution provisoire : - le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par le défendeur, - la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5 225 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 et avec taux d'intérêt au taux légal majoré à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ; - la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [M] [U], a demandé au tribunal de : -à titre liminaire prononcer la nullité de l'assignation, -subsidiairement, débouter la société RNS Paint Ltd de l'ensemble de ses demandes, -reconventionnellement, prononcer la compensation des créances respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 1347 et suivants du code civil -à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise -en tout état de cause, condamner la société RNS Paint Ltd à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -réserver les dépens. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Omer a : -rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 4 décembre 2019 soulevée par M. [M] [U] ; -condamné M. [M] [U] à verser à Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RNS Paint Ltd la somme de 5 225 euros ; -condamné Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RNS Paint Ltd à verser à M. [M] [U] la somme de 500 euros au titre de la garantie de parfait achèvement ; -ordonné la compensation partielle des créances respectives de Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RNS Paint Ltd et de M. [M] [U] ; -dit que le surplus portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, lesquels seront majorés conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; -rejeté la demande aux fins d'expertise formée par M. [M] [U] ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; -partagé les dépens de l'instance à hauteur de 90% à la charge de M. [M] [U] et de 10% à la charge de Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RNS Paint LTD -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [M] [U] a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de : -infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Omer -statuant de nouveau : -débouter Maître [H] [W], en qualité de liquidateur de RNS Paint Ltd, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -reconventionnellement : -constater que le consentement de M. [M] [U] avait été vicié au moment de la levée des réserves, -constater que la société RNS Paint Ltd n'a pas effectué les travaux dans les règles de l'art, -dire que la responsabilité contractuelle de la société RNS Paint Ltd est pleinement engagée, -prononcer la réduction du prix de la prestation de services, à la hauteur de 4 870 euros, -à titre subsidiaire : -désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec la mission de : - examiner les travaux qui ont été réalisés par la société RNS Paint Ltd - prendre connaissance des désordres invoqués par M. [U] dans ses correspondances adressées à la société RNS Paint Ltd, - dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et donner son avis sur les désordres invoqués, - chiffrer le coût d'achèvement, de réparation ou de reprise des ouvrages pour remédier aux divers désordres, malfaçons et non-façons invoqués, -dire si la construction est réceptionnable en l'état, -faire les comptes entre les parties, -faire toute observation utile à l'issue du litige. -à tout le moins : -débouter Maître [H] [W], en qualité de liquidateur de RNS Paint Ltd, de sa demande d'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Maître [H] [W], en qualité de liquidateur de RNS Paint Ltd, à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, -condamner Maître [H] [W], en qualité de liquidateur de RNS Paint Ltd, à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris d'appel. Aux termes de ses conclusions susvisées, Maître [H] [W] en qualité de liquidateur de la société RNS Paint Ltd demande à la cour d'appel de : -recevoir M. [M] [U] en son appel, mais le dire mal fondé ; -confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'infirmer sur ce point, -statuant à nouveau, -condamner M. [M] [U] à payer à Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire la société RNS Paint Ltd la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -y ajoutant, -débouter M. [M] [U] de toutes ses demandes ; -condamner M. [M] [U] à payer à Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire la société RNS Paint Ltd la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente procédure. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation M. [M] [U] a formé appel du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation. Aux termes de ses conclusions devant le cour d'appel, il ne demande pas que soit prononcée la nullité de l'assignation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. II) Sur le solde du prix du marché restant du Le marché de travaux signé entre les parties prévoyait un prix de 11 000 euros HT soit 12 100 euros TTC. Il résulte des relevés de compte de M. [M] [U] que ce dernier a payé à la société RNS Paint Ltd la somme de 3 600 euros par virement du 04 mai 2019 et celle de 3 630 euros par virement du 12 juin 2019 soit la somme totale de 7 230 euros. En conséquence, le solde du prix du marché est de 4 870 euros et non de 5 225 euros comme retenu par le tribunal. Le jugement sera infirmé de ce chef. III) Sur la demande en paiement de la société RNS Paint Ltd et la demande de réduction du prix à la hauteur de 4 870 euros La demande de M. [M] [U] tendant à voir prononcer la réduction du prix à la hauteur de 4 870 euros tend en réalité à voir prononcer une réduction du prix d'un montant de 4 870 euros ce qui aurait pour conséquence de débouter la société RNS Paint Ltd dont la créance au titre du solde du marché est de 4 870 euros. M. [M] [U] invoque, afin d'obtenir la réduction du prix, des travaux non réalisés et des malfaçons affectant les travaux réalisés. L'entreprise, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont signé un procès-verbal de levée des réserves le 8 juillet 2019. Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. M. [M] [U] fait valoir que son consentement a été vicié car il a signé le procès-verbal de levée des réserves sur les conseils du maître d'oeuvre. Le fait que le procès-verbal de levée de réserve ait été signé sur les conseils du maître d'oeuvre ne permet pas d'établir un vice du consentement du maître d'ouvrage dans ses rapports avec l'entreprise. M. [M] [U] invoque des malfaçons constatées le 11 octobre 2019 par le maître d'oeuvre : -dessous marches -reprise des barreaux de l'escalier, vérifier toutes les faces -reprise peinture pan de mur côté porte -reprise peinture, -reprise caisson. Ces malfaçons apparentes le 11 octobre 2019 étaient également apparentes le 08 juillet 2019. En effet, il n'est pas établi que l'entreprise soit intervenue depuis cette date. Elles sont purgées par la réception sans réserve. M. [M] [U] fait valoir que le revêtement sol pvc lame prévu au paragraphe 3.1 de la proposition tarifaire peinture n'a pas été effectué. Cette non-conformité était apparente à la réception. M. [M] [U] fait valoir qu'un locataire s'est plaint du fait que la peinture du parquet d'une pièce s'écaillait (cf courrier électronique du 20 novembre 2019). Ce désordre a également été constaté dans le procès-verbal de constat d'huissier du 18 janvier 2021. M. [M] [U] produit un procès-verbal de constat daté du 18 janvier 2021. L'huissier constate dans les parties communes : - la peinture de la porte d'entrée est blanche et ancienne -aucune baguette d'angle n'a été posée sur les angles des murs du couloir d'entrée de l'immeuble - les enduits sont visibles, une seule couche de peinture a été appliquée sur les murs du couloir d'entrée - les murs et plafonds présentent des bavures ainsi que des épaisseurs - la peinture déborde sur les appareillages électriques et les huisseries - le mur au rez-de-chaussée face à l'escalier est ventru - il manque une couche de peinture au 1er étage au niveau du skydome. Les traces du joint acrylique sont visibles. Ces désordres étaient apparents à la réception. De plus, s'agissant du caractère « ventru » du mur, il n'est pas établi qu'il résulte des travaux réalisés par la société RNS Paint Ltd. Au niveau de l'appartement 3, l'huissier constate que le sol plancher est noirci par endroits, et que le sol n'a été ni poncé, ni verni. Le bâti de la salle de bains présente des traces blanchâtres. L'absence de réalisation d'un ponçage et d'un vernissage du sol était apparente à la réception tout comme la présence des traces blanchâtres. Au niveau de l'appartement 2, situé au rez-de-chaussée, l'huissier note qu'il manque une couche de peinture sur les murs, le plafond de la salle de bains ainsi que sur le caisson de la VMC. Ces désordres étaient apparents à la réception. Au niveau de l'appartement 1, l'huissier constate également qu'il manque une couche de peinture, que les finitions ne sont pas correctement réalisées au niveau de la jonction du plafond et du coffrage de la VMC. Egalement, les chants plats ne sont pas poncés et une couche de peinture jaune est posée. Ces désordres étaient apparents à la réception. Au niveau de la cave, l'huissier note que les enduits des calicots sont visibles au niveau de la descente de cave, et qu'il n'y a pas de peinture. Ces désordres étaient apparents à la réception. Le tribunal judiciaire avait condamné la société RNS Paint Ltd à payer à M. [M] [U] la somme de 500 euros au titre de la reprise des désordres. Cette somme ne comprenait pas le coût de la reprise des désordres du sol de l'appartement 4. La société RNS Paint Ltd n'a pas formé appel incident de ce chef de jugement. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. L'huissier a constaté, au niveau de l'appartement 4, que le parquet au sol est recouvert d'une peinture qui s'effrite, ainsi qu'un manque de peinture au niveau des murs. Le manque de peinture au niveau des murs était apparent à la réception. En revanche le fait que la peinture s'effrite sur le sol n'était pas apparent à la réception. Le désordre est apparu dans le délai de la garantie de parfait achèvement. La société RNS Paint Ltd ne justifie pas que l'effritement de la peinture provienne d'une cause étrangère. Elle est tenue à indemnisation de ce chef en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil. Cependant, M. [M] [U] ne demande pas l'indemnisation du préjudice subi mais une réduction du prix sur le fondement des dispositions de l'article 1223 du code civil. Aux termes des dispositions de l'article 1223 du code civil : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Les conditions d'application de l'article 1223 du code civil ne sont pas réunies. En effet, M. [M] [U] ne justifie pas avoir mis en demeure la société RNS Paint Ltd de réparer le désordre relatif au parquet de la chambre 4 et n'a pas notifié au débiteur sa décision d'en réduire le prix. De plus, la société RNS Paint Ltd n'a pas accepté la réduction du prix. Les dispositions de l'article 1223 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables, M. [M] [U] n'ayant pas payé l'intégralité du prix. Il convient en conséquence de débouter M. [M] [U] de sa demande de réduction du prix. Les travaux ayant été reçus sans réserve le 08 juillet 2019, M. [M] [U] ne peut invoquer l'exception d'inexécution. M. [M] [U] sera condamné à payer à la société RNS Paint Ltd la somme de 4 870 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, date de réception de la mise en demeure. III) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] M. [M] [U] étant condamné au paiement de la somme de 4 870 euros au titre du solde des travaux et étant débouté de sa demande de réduction de prix de vente sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral. III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ce chef. Succombant à l'appel, M. [M] [U] sera condamné aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, -CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [U] à verser à Maître [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RNS Paint Ltd la somme de 5 225 euros ; dit que le surplus portera intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, lesquels seront majorés conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la Selarl [W] Borkowiak en qualité de liquidateur de la société RNS Paint Ltd la somme de 4 870 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, date de réception de la mise en demeure ; -DÉBOUTE M. [M] [U] de sa demande tendant à prononcer la réduction du prix de la prestation de services, à la hauteur de 4 870 euros ; -DÉBOUTE M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; -DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1223 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 1231-1 du code civilarticle 1223 du code civil ne sont pas réunies. Enarticle 1223 alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62da3e2d2eb797effb070314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel