Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 62da3e352eb797effb070336
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 9 678 186 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02072 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRYD Jugement (N° 13/00805) rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Arras APPELANT Monsieur [I] [N] né le 30 janvier 1945 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Fabien Chapon, membre de la SCP Rectiligne Avocats, avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Maître [D] [J] né le 10 août 1955 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] La SCP [D] [J] - Patrice Duponchelle venant aux lieu et place de la SCP [D] [J] - Patrice Duponchelle - Marie-Chrstine Missiaen-Dubus ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai assistés de Me Carl Wallart, membre de L'AARPI Wallart-Ruellan, avocat au barreau d'Amiens DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022 **** Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 29 septembre 2015 ; Vu la déclaration d'appel de M. [I] [N] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er décembre 2015 ; Vu les conclusions de M. [I] [N] déposées le 13 décembre 2021 ; Vu les conclusions de M. [D] [J] et de la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle, venant aux lieu et place de la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle-Marie-Christine-Missiaen-Dubus déposées le 13 décembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022. EXPOSE DU LITIGE En mai et juin 1998, M. [N] a confié à M. [L] des travaux d'aménagement de combles et de couverture de son pavillon situé à [Adresse 8] pour un montant de 40 423 euros TTC. M. [L] était assuré par la compagnie Winthertur. Par acte signifié le 30 avril 2008, M. [I] [N], représenté par la SCP [D] [J], Patrice Duponchelle, Marie Christine Missiaen-Dubus a fait assigner « la compagnie d'assurances Axa (venant aux droits de la Compagnie Winthertur assurances-Police U 696870866-n°000010670/65/MDIM) dont le siège social est [Adresse 3] » et M. [L] exerçant sous l'enseigne entreprise générale de bâtiment [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Abbeville. Par ordonnance du 21 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Abbeville a ordonné un expertise confiée à M. [V] [T]. L'expert a déposé son rapport daté du 14 février 2009. Parallèlement, par acte signifié le 29 avril 2008, M. [I] [N] représenté par la SCP [D] [J], Patrice Duponchelle, Marie Christine Missiaen-Dubus a fait assigner « la compagnie d'assurances Axa (venant aux droits de la Compagnie Winthertur assurances-Police U 696870866-n°000010670/65/MDIM) dont le siège social est [Adresse 3] » devant le juge de proximité d'Abbeville afin de le voir : -condamner la compagnie d'assurances Axa, venant aux droits de la Compagnie Winthertur assurances, à payer à M. [I] [N] la somme de 4 617 euros à réactualiser sur l'indice du coût de la construction -condamner la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Winthertur assurances, à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 février 2009, le juge de proximité s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance. Par ordonnance du 04 septembre 2009, le tribunal d'instance a prononcé la radiation d'office du rôle de l'affaire. Par jugement du 08 janvier 2010, le tribunal d'instance d'Abbeville a constaté le désistement de M. [N] de sa demande. Par acte signifié le 15 février 2012, M. [I] [N] représenté par Maître Chapon (avocat plaidant) a fait assigner la « compagnie d'assurances Axa » devant le tribunal de grande instance d'Abbeville afin de le voir : -condamner la compagnie d'assurances Axa, assureur de M. [L] qui est en liquidation judiciaire, à payer à M. [I] [N] la somme de : -107 943,19 euros TTC représentant les travaux de remise en état ; -5 023,20 euros TTC représentant l'intervention d'un maître d'oeuvre, -22 263,11 euros TTC au titre de la remise en état du chauffage et du terrain ainsi que de la perte de loyers -3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la compagnie d'assurances Axa, assureur de M. [L] qui est en liquidation judiciaire, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ainsi que les honoraires de maîtrise d'oeuvre sollicités par l'expert judiciaire. Il n'est pas justifié de l'issue de cette procédure. Par acte signifié le 09 avril 2013, M. [N] a fait assigner Maître [D] [J] ainsi que la SCP [D] [J], Patrice Duponchelle, Marie-Christine Missiaen-Dubus devant le tribunal de grande instance d'Arras en indemnisation du préjudice causé par la faute commise par son avocat qui a fait assigner la société Axa et non la société Mma IARD, lui faisant perdre une chance d'être indemnisé par la société Mma IARD. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance d'Arras a : -débouté [I] [N] de l'intégralité de ses demandes en paiement, -débouté M. [D] [J] et la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle-Marie-Christine-Missiaen-Dubus de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté [I] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné [I] [N] aux dépens, -dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires. Le tribunal de grande instance d'Arras avait notamment estimé que la reconnaissance de responsabilité de l'assureur par courrier du 27 juillet 2005 avait interrompu la prescription et que l'action pouvait être intentée à l'encontre de la société Mma IARD jusqu'au 27 juillet 2015. M. [N] a formé appel de cette décision. Par acte signifié le 20 juillet 2015, M. [N] a fait assigner la société Mma IARD devant le tribunal de grande instance d'Amiens en indemnisation des désordres. Par ordonnance du 07 juillet 2016, le conseiller de la mise en état a : -sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue dans l'affaire opposant M. [N] à la société Mma IARD et actuellement pendante devant le tribunal de grande instance d'Amiens ; -débouté Maître [D] [J] ainsi que la société [J] Duponchelle Missiaen-Dubus de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 avril 2017. Par jugement du 05 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a : -constaté que M. [N] ne justifie pas des conditions d'application de la garantie décennale ni d'une réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-4-1 du code civil qui aurait pu faire courir le délai de la garantie décennale -rejeté la demande de M. [N] formée contre la société Mma Iard en sa qualité d'assureur décennal de M. [L] -condamné M. [N] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel d'Amiens a : -infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 05 septembre 2007, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, statuant à nouveau et y ajoutant : -déclaré irrecevable comme forclose la demande formée par M. [N] à l'encontre de la société Mma ; -y ajoutant : -condamné M. [N] à payer à la société Mma la somme de 1 000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs plus amples demandes ; -condamné M. [N] aux dépens d'appel. La cour d'appel d'Amiens a notamment estimé que les dispositions de l'article 2240 du code civil ne sont pas applicables aux délais de forclusion et qu'en conséquence la reconnaissance de responsabilité de l'assureur n'a pas interrompu la forclusion. Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [N] demande à la cour d'appel de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras du 29 septembre 2015, -constater que Maître [J] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, -dire que cette faute a causé un préjudice à Monsieur [N], -en conséquence, -condamner solidairement Maître [J] et la SCP [D] [J] ' Patrice Duponchelle 'Marie-Christine Missiaen-Dubus à payer à Monsieur [I] [N] les sommes de : -154 569,56 euros TTC représentant les travaux de remise en état, à actualiser sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice du deuxième trimestre 2002 et le dernier celui applicable au jour du jugement à intervenir et à parfaire jusqu'au paiement, - 15 456,96 euros TTC représentant l'intervention d'un maître d''uvre, à actualiser sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice du deuxième trimestre 2002 et le dernier celui applicable au jour du jugement à intervenir et à parfaire jusqu'au paiement, - 10 016,50 euros TTC au titre des travaux de chaufferie, - 4 446,82 euros TTC au titre des travaux d'assainissement, - 96 781,86 euros au titre de la perte des loyers au 31 décembre 2020 et à parfaire jusqu'au paiement sur l'indice de référence des loyers, - 1 572,00 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères payée par Monsieur [N] de 2004 à 2020 à parfaire jusqu'au paiement, - 2 974,71 euros au titre des frais supplémentaires, - 4 813,93 euros TTC au titre des travaux de toiture, à actualiser sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice du deuxième trimestre 2002 et le dernier celui applicable au jour du jugement à intervenir et à parfaire jusqu'au paiement, -débouter Maître [J] et la SCP [D] [J] - Patrice Duponchelle - Marie-Christine Missiaen-Dubus de leur demande tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire, condamner solidairement maître [J] et la SCP [D] [J] ' Patrice Duponchelle 'Marie-Christine Missiaen-Dubus aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre sollicités par l'expert judiciaire, condamner solidairement maître [J] et la SCP [D] [J] ' Patrice Duponchelle ' Marie-Christine Missiaen-Dubus au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [D] [J] et de la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle, venant aux lieu et place de la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle-Marie-Christine-Missiaen-Dubus demandent à la cour d'appel de : -confirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Arras le 29 septembre 2015 et débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes au regard du droit positif applicable en 2010. -à titre subsidiaire dire et juger que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance raisonnable de son procès au jour où il a déchargé Maître [J] de son mandat. -dire et juger que Monsieur [N] ne justifie pas de son préjudice. -à titre infiniment subsidiaire ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les réparations à effectuer et d'en évaluer leur coût. -en tout état de cause, condamner Monsieur [N] à payer à Maître [D] [J] et à la SCP [J] - Duponchelle - Missiaen-Dubus la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître [G], avocat aux offres de droit. Par demande de note en délibéré du 07 avril 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leur observations par note en délibéré avant le 22 avril 2022 sur : -les dispositions applicables à la forclusion dans le litige opposant M. [N] à la société Mma IARD : article 2248 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ou 2220 et 2240 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 -la persistance de la jurisprudence de la cour de cassation considérant au visa des dispositions de l'article 2248 du code civil que la reconnaissance de la responsabilité du constructeur, ou la reconnaissance de sa dette d'assurance par la compagnie d'assurance responsabilité décennale est interruptive du délai de forclusion décennale -les conséquences à en tirer sur la responsabilité de [D] [J] et la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle, venant aux lieu et place de la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle-Marie-Christine-Missiaen-Dubus M. [N] a fait valoir ses observations par deux notes en délibéré reçue les 20 et 21 avril 2022. M. [J] et la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle, venant aux lieu et place de la SCP [D] [J]-Patrice Duponchelle-Marie-Christine-Missiaen-Dubus ont fait valoir leurs observations par note en délibéré du 21 avril 2022. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la responsabilité de M. [D] [J] et la SCP [J]-Duponchelle-Missiaen-Dubus Il n'est pas contesté par les parties que les travaux réalisés par M. [L] ont fait l'objet d'une réception tacite le 03 juillet 1998. M. [L] était assuré par la « compagnie d'assurances Winthertur. ». En 2002, la société La Mutuelle du Mans assurances IARD et la société Mma IARD ont acheté les activités françaises de la société Winthertur. A compter de cette date, la société Mma IARD était l'assureur de M. [L]. Par actes des 29 et 30 avril 2008, M. [N] représenté par la SCP [D] [J], Patrice Duponchelle, Marie Christine Missiaen-Dubus a fait assigner « la compagnie d'assurances Axa (venant aux droits de la Compagnie Winthertur assurances-Police U 69687086- n°000010670/65/MDIM) dont le siège social est [Adresse 3] » devant le juge de proximité d'Abbeville et devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Abbeville. Ces assignations sont intervenues 2 mois avant l'expiration du délai de responsabilité décennale. En assignant la société Axa alors que la société Mma IARD était l'assureur de M. [L], la SCP [D] [J], Patrice Duponchelle, Marie Christine Missiaen-Dubus a commis une faute. Il convient de rechercher si la faute commise par M. [D] [J] la SCP [D] [J], Patrice Duponchelle, Marie Christine Missiaen-Dubus a fait perdre définitivement à M. [N] la possibilité d'être indemnisé par la société Mma IARD. En premier lieu, M. [D] [J] et la SCP font valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, M. [N] pouvait faire assigner la société Mma IARD jusqu'au 21 mai 2010 (21 mai 2008, date de l'ordonnance du juge des référés + deux ans). L'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable peut être prolongée au-delà du délai décennal tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré. M. [L] ayant été assigné par M. [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Abbeville le 29 avril 2008, il pouvait agir à l'encontre de son assureur jusqu'au 29 avril 2010, en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. Dès lors, M. [N] pouvait agir à l'encontre de la société Mma IARD jusqu'à la même date. Dans son assignation et ses écritures M. [N] fait valoir avoir fait le choix d'un nouveau conseil dans le courant de l'année 2010. Selon lui, ce conseil se fera communiquer, non sans mal, la procédure à la fin de l'année 2010. La date de changement de conseil et la date à laquelle le nouveau conseil a pu prendre connaissance du dossier ne sont pas établies. M. [N] produit un courrier recommandé adressé à M. [J] le 1er février 2010 se plaignant du traitement de la procédure devant la juridiction de proximité. Il n'est pas justifié d'une réponse à ce courrier. Maître [J] et la SCP [J], qui font valoir que l'action pouvait être intentée à l'encontre de la société Mma IARD jusqu'au 29 avril 2010, au titre de l'action ayant fait l'objet d'une assignation devant le juge des référés, ne justifient pas avoir informé M. [N] de l'erreur commise en assignant la société Axa aux lieu et place de la société Mma IARD alors qu'ils s'étaient manifestement rendus compte de l'erreur d'assureur puisqu'ils se sont désistés de la demande à l'encontre de la société Axa devant le juridiction de proximité au mois de janvier 2010. De plus, ils ne justifient d'aucune démarche tendant à voir obtenir indemnisation des désordres ayant fait l'objet du rapport d'expertise ou d'aucune démarche à l'égard de M. [N] alors que ce rapport a été déposé le 14 février 2009. Quelque soit la date à laquelle M. [N] a changé de conseil après le 1er février 2010, ils ne peuvent en conséquence prétendre que le nouveau conseil de M. [N] aurait eu le temps d'assigner la société Mma IARD avant le 29 avril 2010. En second lieu, M. [J] et la SCP [J] font valoir que sous l'empire de la jurisprudence en vigueur en 2010, date à laquelle M. [J] a été déchargé de son mandat, mais également en 2012, date à laquelle l'avocat succédant à M. [J] a fait assigner la société Axa, il était jugé de manière constante que la reconnaissance de responsabilité interrompait le délai de l'article 1792-4-1. Selon lui, si l'avocat lui succédant avait fait assigner la société Mma IARD dans un délai raisonnable, M. [N] aurait pu bénéficier de la jurisprudence antérieure. En l'espèce, la Cour de cassation jugeait de manière constante qu'en application des dispositions de l'article 2248 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 aux termes de laquelle « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » la reconnaissance de la responsabilité du constructeur, ou la reconnaissance de sa dette d'assurance par la compagnie d'assurance responsabilité décennale était interruptive du délai de forclusion décennale (cf . 3e Civ., 4 décembre 1991, pourvoi n° 90-13.461 ; 3e Civ., 23 octobre 2002, pourvoi n° 01-00.206) La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réformé le régime de la prescription civile. Aux termes des dispositions de l'article 2220 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. » Aux termes des dispositions de l'article 2240 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » En application de ces textes, la reconnaissance de responsabilité, si elle est interruptive de prescription n'est pas interruptive de forclusion. Elle n'est en conséquence par interruptive du délai de forclusion de l'action en garantie décennale. Ainsi, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 10 juin 2021 (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837) que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion , qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion. La cour d'appel d'Amiens faisant application des dispositions des articles 2220 et 2240 du code civil a considéré que, s'agissant d'un délai de forclusion, le délai de l'article 1792-4-1 du code civil n'était pas interrompu par la reconnaissance de responsabilité. Il convient cependant de constater que le courrier invoqué ayant été adressé le 27 juillet 2005, les dispositions des articles 2220 et 2240 du code civil modifiées par la loi du 17 juin 2008 n'étaient pas applicables, seules les dispositions de l'article 2248 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 étant susceptibles de s'appliquer. Postérieurement à la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation n'a pas rendu d'arrêt au visa de l'article 2248 du code civil remettant en cause la jurisprudence selon laquelle la reconnaissance de la responsabilité du constructeur, ou la reconnaissance de sa dette d'assurance par la compagnie d'assurance responsabilité décennale était interruptive du délai de forclusion décennale. L'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2016 (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.289) cité par les parties n'a pas opéré de revirement de jurisprudence. En effet, la Cour de cassation jugeait avant cet arrêt que le délai de l'article 2270 du code civil désormais 1792-4-1 est un délai de forclusion. De plus, bien que l'arrêt soit rendu au visa de l'article 2244 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, il porte sur l'application des dispositions de l'article 2239 du code civil dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008. Si l'article 2239 du code civil avait été applicable aux délais de forclusion et en conséquence au délai de la garantie décennale, il aurait été applicable au litige tranché par la Cour de cassation, l'ordonnance désignant l'expert ayant été rendue le 28 août 2008, postérieurement au 17 juin 2008. En conséquence, le délai de l'action en garantie décennale était susceptible d'être interrompu par une reconnaissance de responsabilité adressée à M. [N] le 27 juillet 2005. La décision de la cour d'appel d'Amiens du 14 janvier 2021 n'a pas autorité de la chose jugée à l'encontre de M. [J] et de la SCP [J]. En effet, M. [J] et la SCP [J] n'étaient pas parties à la procédure. De plus, M. [N] n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'appel d'Amiens. Il ne peut en conséquence pas opposer la décision de la cour d'appel d'Amiens à M. [J] et la SCP [J] pour établir que le délai de forclusion décennale n'a pas été interrompu et que la faute commise par M. [J] l'a empêché d'obtenir indemnisation de son préjudice par la société Mma IARD. Le 27 juillet 2005, le groupement d'intérêt économique Assurances construction service a écrit à M. [I] [N] : « Dans le cadre de la délégation de gestion que nous confie la société d'assurances Mma IARD SA (Winthertur) assureur de M. [L], nous revenons vers vous au titre du dossier sinistre indiqué en référence et annexons à la présente une copie des conclusions expertales de M. [F]. Compte tenu des éléments en notre possession, nous vous proposons une indemnité, tous postes de préjudices et frais confondus (y compris coût de reprise d'embellissements et pertes de loyers), de 50 000 euros TTC. Nous attirons votre attention sur le fait que la somme ainsi proposée par nos services inclut le montant du devis établi le 1er juin 2005 par la société Coquart (sous référence 506013/0) son offre étant la mieux disante pour une solution complète de confortation de la charpente existante (17 602 euros HT soit 18 570,11 euros TTC) étant précisé que les coûts de dépose et de réfection d'une couverture neuve sont également pris en considération sur la base de l'évaluation faite par l'entreprise CEMB (12 805 euros HT soit 13 509,28 euros TTC+ dépose soit 3 500 euros HT soit 3692,50 euros TTC). Vous observerez que le mode opératoire retenu en définitive intègre une confortation de la charpente dûment chiffrée ainsi qu'une réfection à neuf de la couverture de l'ouvrage alors que la solution initialement envisagée suite aux investigations menées par M. [P] prévoyait un ré-emploi des éléments de couverture existants et une simple provision en vue d'éventuels frais de renforcement de la charpente. En outre, des cloisons sur structure métallique avec isolation phonique sont désormais prévues. Vous trouverez sous ce pli un accord d'indemnisation dénommé quitus, que vous voudrez bien nous retourner daté et signé. Dès réception de ce document dûment régularisé par vos soins, nous procéderons au règlement. » Le courrier adressé le 27 juillet 2005 à M. [N] pour le compte de la société Mma IARD ne constitue pas des pourparlers transactionnels mais une offre d'indemnisation de l'assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise ayant réalisé les travaux. Il constitue en conséquence une reconnaissance de sa dette d'assurance par la société Mma IARD ayant en conséquence interrompu le délai de garantie décennale. Ce courrier porte sur les désordres ayant fait l'objet de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Abbeville du 21 mai 2008. M. [N] pouvait assigner la société Mma IARD en indemnisation du préjudice subi jusqu'au 27 juillet 2015. Il en résulte que la faute commise par M. [D] [J] et la SCP [D] [J], Patrice Duponchelle, Marie Christine Missiaen-Dubus n'a pas fait perdre définitivement à M. [N] la possibilité d'être indemnisé par la société Mma IARD. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 4 813,93 euros TTC qui avait fait l'objet de l'assignation de la société Axa devant le juge de proximité d'Abbeville, il convient de constater qu'elle porte sur des travaux de reprise de la couverture. Le courrier daté du 27 juillet 2015 faisait état de la réalisation d'une couverture neuve de telle sorte que les travaux de reprise de la couverture d'un montant de 4 813,93 euros TTC sont inclus. Le courrier du 27 juillet 2015 a en conséquence également interrompu la prescription pour ces travaux. M. [N] sera débouté de ses demandes à l'encontre de M. [D] [J] et de la SCP [D] [J], Patrice Duponchelle, Marie Christine Missiaen-Dubus. Le jugement sera confirmé de ce chef. II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ce chef. Succombant à l'appel, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -CONFIRME le jugement entrepris y ajoutant, -DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens d'appel. -AUTORISE Maître [G] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2248 du code civil remettant en cause la jarticle 2270 du code civil désormaisarticle L. 114-1 du code des assurances. Dès lorsarticle 2220 du code civil dans sa rédaction issue
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62da3e352eb797effb070336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel