Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 62da3e402eb797effb07033c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 4 014 840 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02206 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSFM Ordonnance (N° 20/01260) rendue le 16 mars 2021 par le juge de la mise en état de Dunkerque APPELANTES La SA Copronord Habitat Hauts de France prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 9] La SA Flandre Opale Habitat prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 7] représentées par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat au Barreau de Dunkerque INTIMÉS Monsieur [I] [U] né le 25 décembre 1980 à [Localité 13] Madame [C] [U]-[B] née le 26 avril 1981 à [Localité 13] demeurant ensemble [Adresse 11] [Localité 8] représentés et assistés de Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque La SAS Colas Nord-Est venant aux droits de la société Colas Nord Picardie prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] La SA Colas France venant aux droits de la société Colas Nord-Est prise en la personne de son président Monsieur [V] [T] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 10] représentées et assistées de Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Victoire Eeckhout, avocat au barreau de Lille La SAS Cre-Ingenierie Bureau d'Etudes prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré du 5 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2022 **** Les sociétés Habitat et la Maison Flamande (aux droits de laquelle vient la société Flandre Opale Habitat) ont confié à la société Colas Nord Picardie la réalisation de travaux de viabilisation d'un immeuble collectif de 12 logements, d'un autre de 15 logements et de 39 logements locatifs, ainsi que 27 parcelles libres sur le site dit du [Adresse 14]. Dans le cadre de ce marché de travaux, le cabinet Creif a été désigné en qualité de maître d''uvre. Après la réalisation de ces travaux, le site a été divisé en plusieurs parcelles d'habitation qui ont été vendues par les sociétés Copronord Habitat et la Maison Flamande. M. et Mme [U] ont acquis le lot n°41. Il s'est avéré, après l'édification de leur construction, que subsistaient, sur ledit lot, des bribes de l'ancienne chaussée. Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2019, Monsieur [I] [U] et Mme [C] [B] épouse [U] ont fait assigner la société anonyme Flandre Opale Habitat aux fins de voir : * Condamner Flandre Opale Habitat au paiement des sommes de : - 40 148,40 euros au titre des travaux de remise en état, indexés sur l'indice BT01 à compter du mois d'août 2015 jusqu'à la date de paiement - 800 euros au titre du préjudice lié à la perte de jouissance totale pendant la durée de la réalisation des travaux ; - 2 500 euros au titre du coût de la remise en état du terrain après travaux ; - 80 euros par mois à compter d'août 2015 jusqu'au jour du jugement au titre de la perte de jouissance ; - 15 000 euros au titre du préjudice moral ; - 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers frais et dépens en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ; * Débouter la société Flandre Opale Habitat de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit. Par acte d'huissier du 30 novembre 2020, les sociétés Flandre Opale Habitat et Copronord Habitat ont fait assigner la SA Colas Nord Picardie et la SAS CRE-ingénierie Bureau d'études en intervention forcée afin de les voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Dunkerque sur la demande des époux [U]. Elles sollicitent également la condamnation de Colas et de la SAS CRE-ingénierie Bureau d'études à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions d'incident communiquées le 21 décembre 2020, Copronord Habitat et Flandre Opale Habitat ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la jonction de la procédure inscrite au RG n°20/01262 avec la procédure qu'elles ont introduite contre la société Colas et la société CRE-ingénierie Bureau d'études et de constater la forclusion de l'action des époux [U]. Par ordonnance en date du 16 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a : - dit que les moyens de droit des époux [U] sont fondés, tel qu'il résulte de leur assignation à l'attention de Flandre Opale Habitat, sur les articles 1231-1 et 1604 du code civil traitant respectivement de l'inexécution contractuelle et de la délivrance conforme ; - débouté en conséquence Copronord Habitat et Flandre Opale Habitat de leur demande de forclusion de l'action des époux [U] au titre de la garantie des vices cachés comme moyen de droit non soulevé à l'action ; - prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les seuls n°20/02218 et n°20/01262 et dit qu'elles seront désormais suivies sous la seul n°20/01262 ; - condamné solidairement Flandre Opale Habitat et Copronord Habitat aux dépens de la procédure d'incident ; - condamné solidairement Flandre Opale Habitat et Copronord Habitat à verser aux époux [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 mai 2021 aux fins de communication des conclusions de Copronord Habitat. La SA Flandre Opale Habitat et la SA Copronord Habitat ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, la SA Copronord Habitat et la SA Flandre Opale Habitat demandent à la cour de : - Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 16 mars 2021 en ce qu'elle a : * dit que les moyens de droit des époux [U] sont fondés, tel qu'il résulte de leur assignation à l'attention de Flandre Opale Habitat, sur les articles 1231-1 et 1604 du code civil traitant respectivement de l'inexécution contractuelle et de la délivrance conforme ; * débouté en conséquence Flandre Opale Habitat et Copronord Habitat de leur demande de forclusion de l'action des époux [U] au titre de la garantie des vices cachés comme moyen de droit non soulevé à l'action ; * condamné solidairement Flandre Opale Habitat et Copronord Habitat aux dépens de la procédure d'incident ; * condamné solidairement Flandre Opale Habitat et Copronord Habitat à verser aux époux [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Et, en lieu et place : - débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et prétentions contre la société Flandre Opale Habitat, eu égard à la forclusion de leur action en garantie du vice caché ; - laisser aux époux [U] les entiers dépens d'instance, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Copronord Habitat Hauts de France et la SA Flandre Opale Habitat soutiennent que les époux [U] agissent sur le fondement de la garantie des vices cachés et que le juge de la mise en état s'est estimé tenu par la qualification données aux faits par les demandeurs. Elles précisent que les époux [U] sont uniquement bien fondés à agir sur la garantie des vices cachés et non dans le cadre d'une action en non-conformité. Elles font valoir que le délai biennal de forclusion expirait le 9 février 2019, ayant été interrompu par l'assignation en référé et jusqu'à l'ordonnance en date du 9 février 2017. Elles exposent que les acquéreurs avaient connaissance du vice dès avant l'assignation introductive de leur demande en référé-expertise et qu'une expertise amiable avait été réalisée avant l'introduction de l'instance judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2021, la société Colas Nord Est et la société Colas France demandent à la cour de : - prendre acte de ce que la Société Colas France vient aux droits de la Société Colas Nord Picardie. Vu les articles 12 du Code de procédure civile et 1641 du code civil, - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés Flandre Opale Habitat et Copronord Habitat ; - réformer en conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a dit que les moyens de droit de Monsieur et Madame [U] sont fondés sur les articles 1231-1 et 1604 du code civil traitant respectivement de l'inexécution contractuelle et de la délivrance conforme déboutant en conséquence Corpronord Habitat et Flandre Opale Habitat de leur demande de forclusion de l'action des époux [U] au titre de la garantie des vices cachés comme moyen de droit Statuant de nouveau, - déclarer irrecevable l'action introduite par les époux [U] à l'encontre de la Société Flandre Opale Habitat ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'instance outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Colas Nord-Est et la société Colas France soutiennent que l'action introduite par M. et Mme [U] ne peut s'analyser que comme une action en garantie des vices cachés dès lors qu'ils se prévalent d'un vice compromettant l'usage normal du terrain. Elles précisent que M. et Mme [U] ont découvert le vice au plus tard le 1er septembre 2015 et que le délai de forclusion était acquis lors de l'assignation au fond. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2021, M. [I] [U] et Mme [C] [B] épouse [U] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance de mise en état du 16 mars 2021 ; - condamner la SA Copronord Habitat et la SA Flandre Opale Habitat à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [U] soutiennent que leur action n'est pas exclusivement fondée sur la garantie des vices cachés mais sur la garantie contractuelle de droit commun et la garantie de délivrance conforme. Ils précisent que la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 9 avril 2019, constitue le point de départ du délai de forclusion de deux ans. Enfin, ils font valoir qu'au jour de la demande de désignation de l'expert, ils n'avaient qu'une connaissance partielle des vices, le rapport les ayant révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences. Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, la SAS Cre-Ingenierie Bureau d'Etudes a été déclarée irrecevable à conclure en application des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens. MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si aux termes de l'assignation au fond délivrée par acte d'huissier de justice en date du 3 juillet 2020, M. et Mme [U] visent les dispositions des articles 1231-1 et 1604 du code civil et précisent fonder leur action sur la garantie contractuelle et la garantie de délivrance conforme, ils font valoir que les désordres relatifs à la présence de vestiges de voirie présents dans le terrain le rendent impropre à sa destination et n'étaient pas visibles au moment de la vente. Ainsi, alors que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés, l'article 1641 du code civil est donc le fondement de l'action aux fins d'indemnisation engagée par M. et Mme [U]. Il résulte des dispositions de l'arcticle 1648 que l''action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le délai d'action de deux ans prévu par le premier alinéa de ce dernier texte est un délai de forclusion, qui court à compter de la découverte du vice. En l'espèce, s'il résulte des éléments du dossier que, d'une part, M. et Mme [U] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2015 à la société Maison Flamande afin de dénoncer l'existence de désordres caractérisés par la présence de voiries de l'ancien camping municipal sur leur terrain, et que, d'autre part, un rapport d'expertise extra-judiciaire a été établi par M. [S] le 24 mai 2016 à l'initiative de l'assureur de M. et Mme [U], ces derniers n'ont eu connaissance des vices affectant le terrain acquis dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'avec les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. En effet, alors que le rapport d'expertise extra-judiciaire présente un caractère lapidaire quant à la nature des désordres et à leurs conséquences, l'expert indiquant que 'les désordres allégués par vos sociétaires, relatifs à la présence de vestiges favorisant la stagnation d'eau sur leur terrain, sont directement liés à une absence de suivi du chantier lors de l'intervention de la société Colas pour la 'purge' des VRD de l'ancien camping municipal', l'expert judiciaire a eu pour mission de rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans l'ordonnance, décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté ainsi que sur l'imputabilité de chacun des désordres constaté, décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leur cause que dans leurs conséquences, chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques et enfin, se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par les acquéreurs et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l'acte de construction. Ainsi, aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a pu relever que 'Le constat expertal et l'intervention du géophysicien ont permis de matérialiser l'existence de vestiges enterrés de multiples natures (voiries légères / blocs/ bordures, gravats, canalisations ...) dans des profondeurs oscillant entre 30 cm et 120 cm. Les solutions permettant de remédier aux difficultés portent sur un désenfouissement intégral des vestiges situés dans l'arrière des parcelles (espace jardin) et la remise en état des espacés verts. Ces interventions sont liées à une batterie de travaux préparatoires et à la mise en place d'une convention inter-voisins pour le passage des engins de terrassement. La nature, l'ampleur et la complexité des travaux imposent l'adjonction d'une maîtrise d'oeuvre spécialisée. (...)', ces éléments permettant à M. et Mme [U] d'avoir connaissance des vices affectant le terrain litigieux tant dans leur ampleur, l'expert s'étant adjoint le concours d'un sapiteur géophysicien aux fins d'appréhender l'ampleur et les épaisseurs des vestiges situées dans les sols des parcelles que dans leurs conséquences, l'expert ayant pu réaliser une synthèse des coûts prévisibles des travaux de remise en état. Il en résulte que M. et Mme [U] sont bien fondés à soutenir que le délai biennal n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 9 avril 2019 de sorte que leur assignation au fond délivrée par acte d'huissier de justice en date du 3 juillet 2020 a été engagée dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil susvisé et leur action n'est pas forclose. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions par substitutions de motifs. La SA Copronord Habitat et la SA Flandre Opale Habitat, parties perdantes, seront condamnées à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SA Copronord Habitat et la SA Flandre Opale Habitat aux entiers dépens ; Condamne la SA Copronord Habitat et la SA Flandre Opale Habitat à payer à M. [I] [U] et Mme [C] [B] épouse [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute la SA Copronord Habitat et la SA Flandre Opale Habitat de leur demande d'indemnité de procédure. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil est donc le fondement darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 1648 du code civil susvisé et leur action
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62da3e402eb797effb07033c
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