Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e402eb797effb070344
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 3 458 716 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03233 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV3Z Ordonnance (N° 20/03169) rendue le 11 mai 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE La SARL Proxilys (Henno Médical) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil, Me Vincent Pollard, avocat au barreau de Bordeaux INTIMÉ Monsieur [W] [F] né le 09 juin 1989 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Laforce, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil, Me Marianne Bleitrach, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2022 **** Le 6 avril 2015, M. [W] [F] a passé commande d'un fauteuil roulant électrique auprès de la société Nb Médical pour un montant de 34 587,16 euros, ce fauteuil étant fabriqué sur mesure par la société Permobil France. Par acte d'huissier de justice en date du 5 mars 2019, M. [F] a fait assigner la SARL Proxilys (Henno Medical) aux fins devoir, au visa de l'article L.217-4 du code de la consommation : - constater le défaut de conformité grevant le fauteuil roulant ; En conséquence, - résilier la vente du fauteuil roulant électrique ; - condamner la société Proxilys à lui restituer la somme de 33 414,50 euros ; - dire que M. [F] pourra jouir gratuitement du fauteuil de prêt jusqu'à réception du nouveau fauteuil ; - dire que M. [F] devra prévenir la société Proxilys par LRAR de la mise à disposition du fauteuil de prêt pour reprise à la charge de Proxilys ; - condamner la société Proxilys à verser à M. [F] la somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance ; - dire que cette somme portera intérêts judiciaires au jour du jugement jusqu'à parfait règlement; - condamner la société Proxilys à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2020, la société Proxilys a soulevé un incident aux fins de voir déclarer l'action de M. [F] irrecevable, invoquant d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé entre les parties le 12 août 2016 et, d'autre part, la prescription de son action en défaut de conformité. Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a notamment : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Proxilys ; - débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné la société Proxilys à payer à M. [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La société Proxilys a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2021, la société Proxilys demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Proxilys ; - condamné la société Proxilys à payer la somme de 500 euros à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Elle demande à la cour de juger que le juge de la mise en état ne pouvait déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Proxilys et qu'il aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer l'examen des fins de non-recevoir devant le tribunal judiciaire dans sa formation statuant au fond et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes. L'appelante sollicite aussi que l'action judiciaire engagée par M. [F] soit déclarée irrecevable et qu'à défaut d'évocation par la cour, l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la société Proxilys soit renvoyé devant le tribunal judiciaire statuant au fond. En tout état de cause, elle demande à la cour de : - condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux dépens d'incident de première instance et d'appel. La société Proxilys soutient qu'elle est recevable et bien-fondée à opposer à M. [F] les termes du protocole transactionnel en date du 12 août 2016 interdisant toute contestation ultérieure de sorte que l'action engagée par M. [F] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole. Elle précise qu'aucune reconnaissance de responsabilité ne peut lui être opposée et que le délai de prescription n'a pas été interrompue de sorte que l'action de M. [F] est prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, M. [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que la société Proxilys a été déclarée irrecevable en ses demandes incidentes. Il demande à la cour, si par extraordinaire la cour devait juger recevable les fins de non-recevoir soulevées par Proxilys, de : - débouter la société Proxilys de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer l'ordonnance entreprise des chefs suivants: * débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] ; * limitation à la somme de 500 euros le montant de la condamnation de la société Proxilys à un article 700 ; Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner la société Proxilys à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Proxilys à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, S'agissant de l'instance d'appel, - condamner la société Proxilys à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire, - condamner la société Proxilys à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [F] fait valoir que les dispositions de l'article 789-6 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 de sorte que les demandes formées par la société Proxilys devant le juge de la mise en état sont irrecevables, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020. Il soutient que le protocole transactionnel signé le 12 août 2016 ne prévoyait pas de régler les difficultés et désordres rencontrés lors de la livraison du second fauteuil roulant qui devait correspondre au cahier des charges. Concernant la prescription invoquée par la société Proxilys, il précise qu'en reprenant à plusieurs reprises le fauteuil et en mettant le premier fauteuil à sa disposition, le vendeur a reconnu sa responsabilité. Enfin, il expose rencontrer une situation particulièrement difficile, vivant avec un fauteuil roulant qui ne lui correspond pas. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité La société Proxilys a saisi le juge de la mise en état de deux fins de non-recevoir tirées d'une part de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé le 12 août 2016 et, d'autre part, de la prescription de l'action engagée par M. [F]. Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit dans son paragraphe I que ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date, le paragraphe II du même article précise que par dérogation au I, les dispositions de l'article 789 6° dans sa rédaction résultant du décret, relatives au pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne sont applicables qu'aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020. Ceci étant exposé, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a relevé, d'une part, que l'instance a été introduite par assignation en date du 23 mai 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, et, d'autre part, que le rétablissement de l'affaire au rôle intervenu le 16 octobre 2020 après radiation, n'a pas eu pour effet de créer une nouvelle instance mais de poursuivre l'instance initiale de sorte que les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ne sont pas applicables en l'espèce. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les deux fins de non-recevoir soulevées par la société Proxilys. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [F] Il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En premier lieu, M. [F] soutient que la présente procédure a été engagée par la société Proxilys constitue une manoeuvre dilatoire alors que le dossier a fait l'objet d'une radiation. Toutefois, M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une manoeuvre dilatoire de la société Proxilys, son seul positionnement procédural étant insuffisant à en justifier. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre. Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus, et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de la société Proxilys. Sur les autres demandes La société Proxilys, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'incident tant de première instance que d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [W] [F] de sa demande indemnitaire pour appel abusif ; Condamne la société Proxilys aux entiers dépens ; Condamne la société Proxilys à payer à M. [W] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile que les farticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.217-4 du code de la consommationarticle 789-6 du code de procédure civile ne sont aarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62da3e402eb797effb070344
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