Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e442eb797effb070346
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 79 250 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/03481 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWSO Ordonnance (N° 20/03253) rendue le 08 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Monsieur [V] [R] né le 03 septembre 1957 à Oujda (Maroc) Madame [O] [P] épouse [R] née le 30 octobre 1972 à [Localité 8] ([Localité 8]) demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 4] La SCI [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai assistés de Me Marie Briswalder, membre du cabinet Aklea, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ Monsieur [T] [E] né le 05 avril 1950 à [Localité 11] ([Localité 11]) demeurant, [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assisté de Me Noémie Chiche-Maizener, avocat au barreau de la Guadeloupe, [Localité 7] et Saint-Barthélemy. DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 tenue par Christine Simon- Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2022 **** Rappel des faits et de la procédure Par acte authentique du 15 septembre 2010, la SCI [Adresse 9], représentée par M. [V] [R] et Mme [O] [P], son épouse, a acquis auprès de la SCI Bienvenue, représentée par M. [T] [E], un terrain cadastré AW [Cadastre 5] et AW [Cadastre 6] situé au lieu-dit [Adresse 1] et un bâtiment à usage mixte d'habitation, commercial, artisanal ou professionnel situé au lieu-dit « [Adresse 10], le tout moyennant un prix de 500 000 euros. Par acte du 28 mars 2019, M. [E] a mis en demeure M. et Mme [R] et la SCI [Adresse 9] d'avoir à lui verser la somme de 81 833,32 euros, correspondant, selon lui, à un reliquat de paiement dû au titre de l'acquisition de l'immeuble. Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, M. [E] a assigné M. et Mme [R] et la SCI [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de condamnation au paiement du reliquat du prix de vente, soit 81 833,32 euros au jour de l'introduction de l'instance. Il exposait que la vente du terrain et de l'immeuble avait en réalité été conclue pour la somme totale de 792 500 euros, que les acquéreurs demeuraient débiteurs de la somme de 189 500 euros à son égard qu'ils s'étaient engagés à honorer par le versement de 38 mensualités de 5 000 euros, Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique les 4 mars, 6 mai et 10 mai 2021, M. et Mme [R] et la SCI [Adresse 9] ont sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes formulées au fond par M. [E] à titre principal pour défaut d'intérêt à agir et à titre subsidiaire du fait de la prescription de l'action et sollicité la condamnation de M. [E] à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens. Dans l'hypothèse où l'ensemble de leurs prétentions seraient rejetées, ils ont sollicité que les parties soient renvoyées à la mise en état pour conclusions sur le fond. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique les 25 mars et 10 mai 2021, M. [E] a sollicité du juge de la mise en état que son action au fond soit déclarée recevable et que M. et Mme [R] et la SCI [Adresse 9] soient déboutés de leurs demandes. Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - déclaré les demandes formulées par M. [T] [E] recevables, - rejeté, en conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Adresse 9], M. [V] [R] et Mme [O] [P], son épouse ; - condamné M. [V] [R], Mme [O] [P], son épouse, et la SCI [Adresse 9] aux dépens de l'incident ; - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 juillet 2021 pour conclusions au fond de Me [M] pour le 2 juillet 2021. Les époux [R] et la SCI [Adresse 9] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2021, les époux [R] et la SCI [Adresse 9] demandent à la cour, au visa des articles 9, 31, 122, 700 et 789 du code de procédure civile et des articles 1103 (ancien, 1199 nouveau), 1121, ancien 1277 et ancien 1236 (nouveau 1342-1), 2224, 2240, 2251 du code civil d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les demandes formulées par M. [T] [E] recevables, rejeté en conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Adresse 9], M. [V] [R] et Mme [O] [P], son épouse, condamné M. [V] [R], Mme [O] [P], son épouse et la SCI [Adresse 9] aux dépens de l'instance et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Il demandent à la cour, à titre principal sur l'irrecevabilité de l'action du fait d'un défaut d'intérêt à agir, de juger que l'acte de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 7] du 16 septembre 2010 a été conclu entre la société SCI Bienvenue et la société SCI [Adresse 9] ; que Monsieur [T] [E] ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel, ni l'encontre de Monsieur [V] [R] et Madame [O] [P], épouse [R], au titre de l'acte de vente auxquels ils ne sont partis ; En conséquence, de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir les demandes formulées par Monsieur [E] et, à tout le moins, de mettre hors de cause les époux [R] et de débouter Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes . A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de l'action du fait de la prescription, ils demandent de juger que toute action en exécution de l'acte de vente de l'immeuble du 16 septembre 2010 aurait dû être introduite au plus tard le 17 septembre 2015, alors que l'acte introductif de la présente instance est le 27 septembre 2020 ; à tout le moins que le versement d'une somme d'argent, alors que la prescription était déjà acquise, ne peut être considérée comme une reconnaissance interrompant la prescription ; En conséquence, déclarer toutes demandes de Monsieur [E] irrecevables car prescrites et le débouter de l'ensemble de ses demandes. Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [T] [E] à verser la somme de 10 000 euros à chacun des défendeurs (Monsieur [V] [R], Madame [O] [P] épouse [R] et la SCI [Adresse 9]) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Loïc Le Roy, avocat au Barreau de Douai, cabinet Lexavoué. Aux termes des conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2021 , Monsieur [E] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1221, 1231-6, 1654, 2240, 2250 et 2251du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de débouter Mme [O] [P], M. [V] [R] et la SCI [Adresse 9] de l'ensemble de leurs demandes et, à titre principal de juger que : - M. [T] [E] justifie d'un intérêt à agir contre la SCI Jade, Monsieur [V] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] en vertu d'un crédit qu'il leur a accordé par acte séparé d'un montant de 189 500 euros remboursable en 38 mensualités de 5 000 euros dont il demande le remboursement du reliquat dans la présente instance, - M. [V] [R] et Mme [O] [P] sont débiteurs solidaires à titre personnel de M. [T] [E] du remboursement du crédit de 189 500 euros qu'il leur a accordé afin de pouvoir s'acquitter du reliquat du prix de vente de l'immeuble vendu par la SCI Jade, - déclarer l'action exercée par M. [T] [E] recevable tant contre la SCI Jade que contre M. [V] [R] et Mme [O] [P] ; à titre subsidiaire, juger que : - la SCI Jade, Mme [O] [P] épouse [R] et M. [V] [R] ont procédé à des paiements du prix de la vente les années suivant l'accord sur le crédit que le vendeur leur a accordé par acte séparé d'un montant de 189 500 euros remboursable en 38 mensualités de 5 000 euros et que chaque paiement a interrompu la prescription, -l'action en paiement de M. [E] n'est pas prescrite, - en tout état de cause, condamner [O] [P], M. [V] [R] et la SCI [Adresse 9] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2022, Monsieur [E] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1221, 1231-6, 1654, 2240, 2250 et 2251 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de débouter Mme [O] [P], M. [V] [R] et la SCI [Adresse 9] de l'ensemble de leurs demandes. Il sollicite, à titre principal de juger qu'il justifie d'un intérêt à agir contre la SCI [Adresse 9], Monsieur [V] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] en vertu d'un crédit qu'il leur a accordé par acte séparé pour un montant de 189 500 euros remboursable en 38 mensualités de 5 000 euros dont il demande le remboursement du reliquat dans la présente instance ; que M. [V] [R] et Mme [O] [P] sont débiteurs solidaires à titre personnel de M. [T] [E] du remboursement du crédit de 189 500 euros qu'il leur a accordé afin de pouvoir s'acquitter du reliquat du prix de vente de l'immeuble vendu par la SCI Jade ; déclarer l'action exercée par M. [T] [E] recevable tant contre la SCI [Adresse 9] que contre M. [V] [R] et Mme [O] [P] épouse [R]. A titre subsidiaire, il demande de juger que la SCI [Adresse 9], Mme [O] [P] épouse [R] et M. [V] [R] ont procédé à des paiements du prix de la vente les années suivant l'accord sur le crédit que le vendeur leur a accordé par acte séparé d'un montant de 189 500 euros remboursable en 38 mensualités de 5 000 euros et que chaque paiement a interrompu la prescription et que l'action en paiement de M. [E] n'est pas prescrite, En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum de Mme [O] [P], M. [V] [R] et la SCI [Adresse 9] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 18 février 2022, les époux [R] et la SCI Jade demandent à la cour, au visa des articles 14, 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de juger que le dépôt des conclusions n° 2 et les pièces n° 19 à 23 par M. [E] le 2 février au soir, veille de la clôture et alors qu'il disposait d'un délai de plus d'un mois et demi après la communication des derniers éléments par les époux [R] et la SCI Jade est manifestement tardif et ne respecte pas le principe du contradictoire et en conséquence, de déclarer irrecevables et rejeter les conclusions n° 2 et pièces n° 1 à 23 notifiées le 2 février 2002 par M. [E] et, à tout le moins, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 février 2022 et de déclarer recevables les conclusions n° 3 signifiées par les époux [R] et la SCI Jade concomittament aux présentes écritures. Par conclusions notifiées le 18 février 2022, les époux [R] et la SCI [Adresse 9] demandent à la cour, au visa des articles 9, 31, 122, 700 et 789 du code de procédure civile et des articles 1103 (ancien, 1199 nouveau), 1121, ancien 1277 et ancien 1236 (nouveau 1342-1), 2224, 2240, 2251 du code civil d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les demandes formulées par M. [T] [E] recevables, rejeté en conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Adresse 9], M. [V] [R] et Mme [O] [P], son épouse, condamné M. [V] [R], Mme [O] [P], son épouse et la SCI [Adresse 9] aux dépens de l'instance et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Ils demandent à la cour, à titre principal sur l'irrecevabilité de l'action du fait d'un défaut d'intérêt à agir : - de juger que l'acte de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 7] du 16 septembre 2010 a été conclu entre la société SCI Bienvenue et la société SCI [Adresse 9] ; que Monsieur [T] [E] ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel, ni l'encontre de Monsieur [V] [R] et Madame [O] [P], épouse [R], au titre de l'acte de vente auxquels ils ne sont pas partis ; - en conséquence, de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir les demandes formulées par Monsieur [E] et, à tout le moins, de mettre hors de cause les époux [R] et de débouter Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de l'action du fait de la prescription, ils demandent de juger que toute action en exécution de l'acte de vente de l'immeuble du 16 septembre 2010 aurait dû être introduite au plus tard le 17 septembre 2015, alors que l'acte introductif de la présente instance est le 27 septembre 2020 ; à tout le moins que le versement d'une somme d'argent, alors que la prescription était déja acquise, ne peut être considérée comme une reconnaissance interrompant la prescription ; - en conséquence, déclarer toutes demandes de Monsieur [E] irrecevables car prescrites et le débouter de l'ensemble de ses demandes. Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [T] [E] à verser la somme de 10 000 euros chacun des défendeurs (Monsieur [V] [R], Madame [O] [P], épouse [R] et la SCI [Adresse 9]) sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, cabinet Lexavoué. SUR CE, Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [E] En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent communiquer leurs conclusions en temps utile. Les conclusions notifiées par M. [E] le 2 février 2022, soit la veille de la clôture des débats n'ont donc pas été notifiées en temps utile dans la mesure où ses contradicteurs ne pouvaient en prendre connaissance et y répliquer éventuellement avant ladite clôture. Elles seront dès lors déclarées irrecevables. Seront également déclarées irrecevables les pièces n° 19 à 23 communiquées au soutien de ces écritures et non les pièces n° 1 à 23 comme indiqué dans le dispositif des écritures des appelants. Seules seront prises en compte les conclusions signifiées par Monsieur [T] [E] le 2 novembre 2021. Sur la recevabilité des conclusions et pièces des époux [R] et de la SCI [Adresse 9] Les conclusions n° 3 des époux [R] et de la SCI Jade signifiées le 18 février 2022, postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables. Seront également déclarées irrecevables les pièces n° 4 à 6 communiquées au soutien de ces écritures. Sur l'intérêt à agir de M. [E] Les appelants font valoir, en application des dispositions de l'article 1199 du code civil concernant l'effet relatif des contrats, que M. [E] n'a pas d'intérêt à agir en son nom personnel puisqu'il n'était ni partie à l'acte authentique, ni partie à la reconnaissance de dette sur laquelle il s'appuie pour solliciter le paiement du reliquat du prix de vente, cet acte sous signature privée ne constituant selon eux que l'accessoire de l'acte authentique. Ils contestent le moyen adverse selon lequel la SCI Bienvenue a implicitement stipulé le bénéfice du reliquat du prix de vente au profit de son gérant M. [E], lui conférant ainsi un intérêt à agir. Ils soutiennent qu'aucune stipulation pour autrui n'a été envisagée ni dans le cadre de l'acte de vente, ni dans celui de la reconnaissance de dette ; que M. [E] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre M. et Mme [R], la relation contractuelle née du contrat de vente initiale ne concernant que deux personnes morales, la SCI Bienvenue et la SCI [Adresse 9]. Ils font valoir que les signatures figurant sur l'acte sous seing privé invoqué par M. [E] est celle de Mme [R] en sa qualité de gérante de la SCI Jade et celle de M. [E] en sa qualité de gérant de la SCI Bienvenue et non à titre personnel de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir d'une dette personnelle à leur encontre. M. [E] fait valoir que la reconnaissance de dette signée par M. et Mme [R] ainsi que les paiements effectués par ses derniers sur son compte personnel sont suffisants à démontrer qu'il est bien le créancier du reliquat du prix de vente du terrain et de l'immeuble objets de la vente initiale et qu'il justifie, à ce titre, d'un intérêt à agir. Il soutient que la SCI Bienvenue a implicitement stipulé au profit de son gérant le bénéfice du reliquat de prix de vente et que les défendeurs à l'instance au fond l'ont accepté en payant une partie des échéances directement sur son compte personnel ; que M. et Mme [R] s'étaient engagés personnellement à lui rembourser le reliquat du prix de la vente, de sorte que ses demandes à leur égard doivent être déclarées recevables. Ceci étant exposé, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action en justice est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir doit être direct et personnel. En l'espèce la vente, selon acte autentique du 15 septembre 2010, est intervenue entre la SCI Bienvenue en qualité de venderesse et la SCI [Adresse 9] en qualité d'acquéreur. Cette vente a été conclue par l'intermédiaire des gérants de ces deux sociétés, M. [E] pour la SCI Bienvenue et M. et Mme [R] pour la SCI [Adresse 9]. M. [E] invoque l'exécution d'une obligation dont la naissance serait un acte sous seing privé, non daté, portant sur un "reste" de 189 550 euros, remboursable en 38 mensualités de 5 000 euros des versements à intervenir à compter d'avril 2020, soit avant l'acte de vente et des versements intervenus jusqu'en 2029. Il appartiendra à la seule juridiction du fond de connaître de la validité, du champ d'application, de la force probante ainsi que du caractère accessoire ou non à l'acte de vente de cet acte sous seing privé invoqué par M. [E] au soutien de sa demande et sur lequel figurent deux signatures avec la mention manuscrite "Bon pour accord" que M. [E] attribue aux époux [R] et alors qu'aucune mention n'établit que leurs auteurs se soient engagés en leur qualité de gérant, peu importe également que M. [E] ait ou n'ait pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité du prix de vente. Les relevés de compte produits laissent apparaître des virements du compte bancaire du compte personnel des époux [R] vers le compte personnel de M. [E] et non sur celui de la SCI Bienvenue. M. [E] a donc qualité à agir et c'est à bon droit que le juge de la mise a rejeté le moyen tiré du fait d'intérêt à agir soulevé par les époux [R] et la SCI [Adresse 9]. Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les fais lui permettant de l'exercer. L'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. L'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. M. et Mme [R] et la SCI [Adresse 9] soutiennent que les demandes formulées par M. [E] à leur encontre sont prescrites, au visa de l'article 2224 du code civil, depuis le 17 septembre 2015, aucun versement n'étant intervenu entre le 16 septembre 2010 et le 31 mars 2017 et que le paiement du 31 mars 2017 n'a pas pu interrompre la prescription acquise. M. [E] conteste le caractère prescrit de son action en justice au visa des articles 2240, 2250 et 2251 du code civil, soulignant le fait que M. et Mme [R] ont continué d'effectuer des virements à son profit en 2017 et 2019 qui doivent s'analyser comme une renonciation à l'acquisition de la prescription à leur égard ou, en tout cas, comme un acte interruptif d'une telle prescription. Ceci étant exposé, M. [E] justifie des versements intervenus depuis le 13 août 2014 jusqu'au mois de mars 2019 de la SCI [Adresse 9] et des époux [R] sur son compte personnel. Ces paiements qui doivent s'analyser comme étant la reconnaissance d'un droit ont interrompu la prescription. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du mois de mars 2019 de sorte que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a jugé que l'action de M. [E] n'était pas prescrite. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SCI [Adresse 9] et les époux [R] succombant en leur appel seront condamnés solidairement aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevables les conclusions n° 2 signifiées le 2 février 2022 par Monsieur [T] [E] et les pièces n° 19 à 23 ; Déclare irrecevables les conclusions n° 3 signifiées le 18 février 2022 par Monsieur [V] [R], Madame [O] [P] épouse [R] et la SCI [Adresse 9] et les pièces n° 4 à 6 ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement la SCI [Adresse 9], Monsieur [V] [R] et Madame [O] [P] épouse [R] aux dépens d'appel ; Déboute la SCI [Adresse 9], Monsieur [V] [R] et Madame [O] [P] épouse [R] de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 9], Monsieur [V] [R] et Madame [O] [P] épouse [R] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 15 du code de procédure civilearticle 1199 du code civil concernant l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62da3e442eb797effb070346
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