Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e452eb797effb07034e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 28/04/2022 **** N° de minute : 22/ N° RG 21/04462 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZQZ Jugement n°2020001824 rendu le 14 Avril 2021 par le tribunal de commerce de Douai Jugement rectificatif n°2021001266 rendu le02juin 2021 par le tribunal de commerce de Douai DEMANDERESSE à l'incident INTIMÉE SARL Bati-Déco, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Julie Cambier, substituée à l'audience par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes DÉFENDEUR à l'incident APPELANT Monsieur [R] [S] exploitant sous l'enseigne '[Localité 3] [R]' demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes ayant pour conseil Me Loïc Thorel, SELAS LTt Avocats, avocat au barreau de Paris **** Nous, Pauline Mimiague, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Roelofs, greffier, Après avoir entendu le conseil de la SARL Bati-Déco en ses explications à l'audience du 06 avril 2022, avons rendu le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2021 M. [R] [S] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 14 avril 2021 qui l'a condamné, avec exécution provisoire, à payer à la société Bati-Déco la somme de 6 336,90 euros à titre de remboursement du coût de la location d'un véhicule Mercedes et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bati-Déco a constitué avocat le 9 septembre 2021 et par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er février 2022 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : - constater que M. [S] ne s'est pas acquitté des condamnations à son encontre prononcées par le jugement, - ordonner en conséquence la radiation de l'appel, - dire que la réinscription sera autorisée sous la condition de justification de l'exécution du jugement, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'incident. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société Bati-Déco pour l'exposé de ses moyens. M. [S] n'a pas conclu en réponse. MOTIFS En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il est justifié de la signification du jugement, assorti de l'exécution provisoire, ainsi que d'un jugement rectificatif en date du 2 juin 2021, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2021 remis à M. [S], à sa personne. La demande de radiation, présentée dans le 1er février 2022 alors que l'appelant a notifié ses premières conclusions au fond le 12 novembre 2021, est recevable. M. [S] ne justifie pas de l'exécution de la décision et, en l'absence d'élément relatif à sa situation personnelle, rien ne permet de considérer qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter, ou, eu égard notamment au montant de la condamnation, qu'une exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Il y a lieu de mettre les dépens de l'incident à la charge de l'appelant et d'allouer à la société Bati-Déco la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le n° 21/04462 ; Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel interviendra sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons M. [R] [S] aux dépens du présent incident ; Condamnons M. [R] [S] à payer à la société Bati-Déco la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident. Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état Valérie RoelofsPauline Mimiague
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62da3e452eb797effb07034e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel