Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e472eb797effb070360
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 230 366 281 €
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05103 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3V4 Ordonnance de référé (N° 21/00099) rendue le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTE L'Association Syndicale Libre 'Hôtel du Hainaut' prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabienne Menu, membre de la SCP Action Conseils, avocat au barreau de Valenciennes assistée de Me Bernard de Campredon, membre de la SELARL Goethe Avocats, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Iris Fédérico, avocat au barreau de Paris INTIMÉE La SCI Hôtel du Hainaut 17 prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai assistée de Me Bernard Rossanino, membre de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Grasse, substitué à l'audience par Me Bastien Pellegrin, avocat au barreau de Nice DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2022 **** Rappel des faits et de la procédure En 2013, un programme immobilier reposant sur les dispositions de la loi Malraux, a été lancé pour la rénovation de l'ancien hôpital du [5] à [Localité 7] dit '[6]', classé monument historique. L'immeuble est composé de deux ensembles, une partie dite résidence dont les lots ont vocation à être loués dans le cadre de logements d'habitation et une autre partie dite 'hôtel' qui a vocation à accueillir une exploitation hôtelière. Deux associations syndicales libres ont été créées, dont l'ASL Hôtel du Hainaut. Chaque investisseur adhère à l'ASL dont dépend le lot qu'il a acquis. La SCI Hôtel du Hainaut 17 a investi dans l'opération et a ainsi adhéré à l'ASL Hôtel du Hainaut. Des appels de fonds sont émis par l'ASL Hôtel du Hainaut pour faire face aux frais de l'opération. Les membres de l'association devaient y répondre à proportion de leurs droits. Par acte d'huissier du 9 avril 2021, l'ASL Hôtel du Hainaut a fait assigner la SCI Hôtel du Hainaut 17 en référé. Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - renvoyé l'ASL Hôtel du Hainaut à mieux se pourvoir s'agissant de la demande en paiement de la somme de 39 575,41 euros ; - renvoyé l'ASL Hôtel du Hainaut à mieux se pourvoir s'agissant de la demande tendant à faire constater que la SCI Hôtel du Hainaut est déchue de son droit de vote en assemblée ; - renvoyé la SCI Hôtel du Hainaut à mieux se pourvoir s'agissant de la demande de remise des factures ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné l'ASL Hôtel du Hainaut aux dépens. Le juge des référés a estimé que la demande en paiement de l'ASL Hôtel du Hainaut était sérieusement contestable dans la mesure où il ressortait des documents comptables produits aux débats que le compte de la SCI Hôtel du Hainaut au sein de l'ASL Hôtel du Hainaut était créditeur de la somme de 128 217,52 euros au 30 septembre 2019 et qu'il était encore créditeur de 98 898,49 euros au 21 décembre 2020. S'agissant de la demande de factures, il a retenu que la SCI Hôtel du Hainaut ne se prévalait pas d'une situation d'urgence ; que la remise des factures n'était ni une mesure conservatoire ni une remise de remise en état et que la demande excédait les pouvoirs du juge des référés. L'ASL Hôtel du Hainaut a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2022, l'ASL Hôtel du Hainaut demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, des articles 1343-5 et 1353 du code civil, de la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - renvoyé l'ASL Hôtel du Hainaut à mieux se pourvoir s'agissant de la demande en paiement de la somme de 39 575,41 euros à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 28 juillet 2020 et des premiers frais d'avocat pour son recouvrement ; - renvoyé l'ASL Hôtel du Hainaut à mieux se pourvoir s'agissant de la demande tendant à faire constater que la SCI Hôtel du Hainaut est déchue de son droit de vote en assemblée ; - débouté la SCI Hôtel du Hainaut de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - renvoyé l'ASL Hôtel du Hainaut de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens. Elle demande à la cour de : - condamner la SCI Hôtel du Hainaut 17 à payer à l'ASL Hôtel du Hainaut la somme provisionnelle de 39 575,41 euros TTC restant due au titre des appels de fonds émis dans le cadre de cette opération augmentée des premiers frais d'avocats pour le recouvrement ; - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré de 3 points conformément aux dispositions de l'article 25 des Statuts de l'ASL Hôtel du Hainaut et ce à compter du 28 juillet 2020 ; - constater que la SCI Hôtel du Hainaut 17 est déchue de ses droits de vote en assemblée depuis le 13 septembre 2019, et ce en application des dispositions de l'article 25 des statuts de l'ASL Hôtel du Hainaut qui prévoit que tout sociétaire est déchu de ses droits de vote s'il n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours suivant la mise en demeure ; - condamner la SCI Hôtel du Hainaut 17 à régler la somme de 15 000 euros à l'ASL Hôtel du Hainaut au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la SCI Hôtel du Hainaut 17 à régler la somme de 5 000 euros à l'ASL Hôtel du Hainaut en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Hôtel du Hainaut 17 aux entiers dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; en tout état de cause, - débouter la SCI Hôtel du Hainaut 17 de l'intégralité de ses demandes et notamment : - rejeter la demande de la SCI Hôtel du Hainaut 17 de remise des factures des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - rejeter la demande subsidiaire de la SCI Hôtel du Hainaut 17 de l'octroi de délai de paiement de 24 mois ; - condamner la SCI Hôtel du Hainaut 17 à régler la somme de 10 000 euros à l'ASL Hôtel du Hainaut en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, la SCI Hôtel du Hainaut 17 demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 836 et 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, L441-9 du code de commerce et 1342 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'ASL Hôtel du Hainaut de l'ensemble de ses demandes et, au besoin et statuant à nouveau, de : - juger que, dans la mesure où la SCI Hôtel du Hainaut 17 a toujours eu un compte créditeur auprès de l'ASL dont le montant dépasse les appels de fonds sollicités, elle doit être considérée comme ayant toujours été à jour dans le paiement de ses charges ; - juger que l'appel de fonds réclamé à la SCI Hôtel du Hainaut 17 par l'ASL Hôtel du Hainaut n'est pas justifié dans la mesure où cette dernière disposant d'un solde en sa faveur lui en permettant le paiement immédiat par prélèvement ; - juger que la SCI Hôtel du Hainaut 17 n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de l'ASL Hôtel du Hainaut ; - juger que la SCI Hôtel du Hainaut 17 était au contraire créancière de l'ASL et n'était pas tenue de régler l'appel de fonds émis par l'ASL Hôtel du Hainaut ; - juger que l'appel de fonds de l'ASL Hôtel du Hainaut repose sur le vote d'une résolution équivoque et ambiguë, votée en assemblée générale du 20 mai 2019 ; - juger que, la SCI Hôtel du Hainaut 17 n'étant pas tenue de régler l'appel de fonds puisque son compte auprès de l'ASL était suffisamment créditeur, elle ne peut pas être déchue de son droit de vote ; - juger que l'absence de paiement de l'appel de fonds par la SCI Hôtel du Hainaut 17 ne peut être considérée comme abusif, puisqu'elle oppose des moyens sérieux et fondés ; - en conséquence, débouter l'ASL Hôtel du Hainaut de l'ensemble de ses prétentions ; - mettre la SCI Hôtel du Hainaut 17 purement et simplement hors de cause ; à titre d'appel incident, - juger la SCI Hôtel du Hainaut 17 recevable et bien fondée en sa demande d'appel incident ; - réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 15 juin 2021, RG 21/00099 en ce qu'elle a débouté la SCI Hôtel du Hainaut 17 de sa demande de production de facture ; y faisant droit et statuant à nouveau, - juger que l'ASL Hôtel du Hainaut ne respecte pas son obligation en ne transmettant pas les factures des travaux effectués à la SCI Hôtel du Hainaut 17 pour qu'elle puisse se prévaloir de la défiscalisation ; - condamner l'ASL Hôtel du Hainaut à remettre à la SCI Hôtel du Hainaut 17 toutes les factures de travaux faisant ressortir la TVA et ce, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, - accorder à la SCI Hôtel du Hainaut 17 un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. - en tout état de cause, débouter l'ASL Hôtel du Hainaut de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 et la condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Sur la demande de l'ASL Hôtel du Hainaut en paiement de l'appel de fonds complémentaire et en déchéance de la SCI Hôtel du Hainaut de son droit de vote L'ASL Hôtel du Hainaut fait valoir que l'obligation de paiement des travaux est prévue par l'article 23 des statuts ; que l'appel de fonds pour des dépenses budgétaires est prévu par l'article 24 des statuts et qu'un appel de fonds complémentaire a été voté en assemblée générale du 20 mai 2019 ; vote qui n'a pas été contesté par la SCI ; que celle-ci ne conteste pas le montant de sa dette totale de 67 938,02 euros puisqu'elle a réglé une partie et qu'il lui reste devoir la somme de 39 575,41 euros ; que le compte créditeur qu'elle invoque est celui qui ressort de sa propre comptabilité ; que seul l'extrait de compte propriétaires édité par le teneur de compte, le cabinet Tourny Gestion, fait foi et atteste de manière incontestable du caractère débiteur du compte de la SCI ; que les fonds sont appelés non pas sur la base de ce qui a déjà été réglé mais du prévisionnel de ce qui reste à payer. L'ASL Hôtel du Hainaut sollicite que soit prononcée la déchéance de la SCI de son droit de vote en assemblée, conformément à l'article 25 des statuts de l'ASL, la société débitrice n'ayant pas payé sa dette dans les trente jours de sa mise en demeure. La SCI Hôtel du Hainaut expose qu'avec les travaux supplémentaires et les divers rehaussements des budgets assurances et travaux, à la date du 30 septembre 2019, elle avait déjà versé la somme de 2 303 662,82 euros TTC alors que de nombreuses réserves restent à lever et que les travaux ne sont toujours pas achevés ; que le relevé de compte qu'elle produit fait ressortir qu'elle est créditrice de la somme de 138 217,52 euros à la date à laquelle aurait été voté un rehaussement d'un montant de 67 938,02 euros, ce qui implique que la totalité de cet appel de fonds aurait pu être directement prélevé sur son compte créditeur sans qu'on lui réclame un nouveau paiement et cela, avant même qu'elle n'effectue un virement de 29 562,61 euros le 12 août 2020. Elle ajoute qu'au 31 décembre 2020, son compte est créditeur à hauteur de 98 898,02 euros. Elle souligne que les extraits de compte produits par l'appelante n'ont effectivement pas été fournis par le comptable de l'ASL, le cabinet Tourny Gestion mais par le comptable de la SCI, le cabinet Gérard Clair & Fille mais que ces comptes permettent d'établir la comparaison entre les comptes-rendus de paiement fournis par l'ASL et les versements effectués par l'ASL avec les fonds reçus ; que l'ASL ne justifie pas avoir dépensé l'ensemble des fonds versé par la SCI. Elle expose que l'adoption du rehaussement par l'assemblée générale du 21 mai 2019 n'est pas certaine dans la mesure où il est indiqué au procès-verbal : 'validation de l'accord financier avec Duca ; en cas de rejet, approbation d'un éventuel appel de fonds supplémentaires' et rien ne permet de confirmer qu'après rejet de la première branche, la seconde ait été approuvée. La SCI Hôtel du Hainaut expose que, n'étant pas tenue de régler l'appel de fonds puisque son compte est créditeur, elle ne peut pas être déchue de son droit de vote. Ceci étant exposé, en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, l'ASL Hôtel du Hainaut produit un décompte laissant apparaître un solde débiteur de la SCI Hôtel du Hainaut à hauteur de la somme de 67 938,02 euros La SCI Hôtel du Hainaut soutient que son compte est créditeur et admet que le décompte produit provient de sa comptabilité. Elle conteste la validité de l'assemblée générale du 21mai 2019 invoquant qu'il n'est pas établi que l'appel de fonds supplémentaire a été voté. Il résulte du procès-verbal d'assemblée du 21 mai 2019 que la résolution visant à approuver l'accord financier DACA a fait l'objet d'un rejet, la SCI Hôtel du Hainaut ayant d'ailleurs voté contre l'adoption de cette résolution. Il est indiqué qu' 'un appel de fonds complémentaire sera par conséquence adressé à l'ensemble des membres avec une demande de paiement immédiat de 50 %' sans que cette partie de la résolution n'ait fait l'objet d'un vote ; qu'au surplus même si la SCI Hôtel du Hainaut ne justifie pas avoir contesté la validité de cette assemblée, elle dispose d'un délai de 5 ans pour le faire, conformément à l'article 2224 du code civil. Enfin, nonobstant un règlement partiel effectué par la SCI Hôtel du Hainaut, la différence entre le décompte produit par l'ASL Hôtel du Hainaut qui montre un solde débiteur du compte de la SCI de 67 938,02 euros et les documents comptables et l'attestation du comptable de SCI Hôtel du Hainaut produits par cette dernière, le comptable indiquant que la SCI présentait un solde créditeur au 31 décembre 2021 de 89 699,24 euros, suppose l'étude approfondie des pièces produites par les parties qui échappe à la compétence du juge des référés. Force est donc de constater que la créance invoquée par l'ASL Hôtel du Hainaut est sérieusement contestable, faisant obstacle à sa demande en paiement de la somme de 39 575,41 euros TTC tout comme l'est, par voie de conséquence, sa demande tendant à faire constater que la SCI Hôtel du Hainaut est déchue de son droit de vote en assemblée. Sur la demande de la SCI Hôtel du Hainaut de production des factures de travaux La SCI du Hainaut expose que la présentation de factures est obligatoire pour toute prestation de service et qu'aucune contestation ne peut s'opposer à la fourniture des factures des constructeurs, précisant que les duplicata des factures de travaux lui permettent de récupérer la TVA, ce qui est l'intérêt de l'investissement qu'elle a fait dans son acquisition et son adhésion à l'ASL. L'ASL Hôtel du Hainaut s'oppose à cette demande et expose que les informations relatives au montant de la TVA à récupérer sont identifiées à partir des comptes-rendus adressés à tous les sociétaires par le cabinet Rivière, conseil juridique dans l'opération immobilière qui les reçoit chaque trimestre du cabinet Tourny Gestion ; que l'intimée produit elle-même un récapitulatif sur les règlements effectués par l'ASL Hôtel du Hainaut pour son compte dans lesquels y figurent les montants hors taxe et la TVA. Ceci étant exposé, l'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La SCI Hôtel du Hainaut produit un récapitulatif des règlements effectués par l'ASL Hôtel du Hainaut dans lesquels figurent les montants hors taxe et la TVA de sorte qu'elle ne justifie ni de l'urgence, ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande en paiement, de la demande tendant à voir la SCI Hôtel du Hainaut déchue de son droit de vote aux assemblées et de la demande de remise de factures. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'ASL Hôtel du Hainaut sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'elle avait formée à hauteur de la somme de 10 000 euros qu'elle porte, en cause d'appel à la somme de 15 000 euros. La SCI Hôtel du Hainaut sollicite le rejet de la demande faisant valoir que l'absence de paiement de l'appel de fonds par la SCI Hôtel du Hainaut 17 ne peut être considérée comme abusif, puisqu'elle oppose des moyens sérieux et fondés. L'ASL étant renvoyée à mieux de pourvoir, aucune condamnation à des dommages et intérêts ne peut être prononcée à l'encontre de la SCI Hôtel du Hainaut. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté le demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'ASL Hôtel du Hainaut et celle-ci sera déboutée de sa demande formée à ce titre en appel. La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant en cause d'appel à ses demandes, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Il ne sera dès lors pas fait droit aux demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute l'ASL Hôtel du Hainaut de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civil. Enfinarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Référence
62da3e472eb797effb070360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel