Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e472eb797effb070364
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 827 444 053 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2022 **** DÉFÉRÉ N° de MINUTE : N° RG 21/05610 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T57I Ordonnance (N° 20/2466) rendue le 12 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile section 2 de la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ La SAS Kieken Immobilier Construction (KIC) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ La société Rabot Dutilleul Construction prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Céline Miller, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2022. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par jugement rendu le 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : - Dit et jugé que la société Rabot Dutilleul construction est déclarée recevable en sa demande, - Déclaré la saisine du tribunal de commerce de Lille Métropole, bien fondée pour connaître du présent litige, - Dit et jugé que le décompte général notifié par la société Rabot Dutilleul construction en date du 30 juillet 2019 n'a pas de caractère définitif, - Débouté la société Rabot Dutilleul construction de sa demande de condamner la société Kieken immobilier construction à lui payer la somme de 1 712 212,51 euros, - Débouté la société Kieken immobilier construction de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul construction à lui payer le montant de 909 132,92 euros TTC à titre de pénalités de retard de levée de réserves, - Débouté la société Kieken immobilier construction de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul construction à lever les réserves restantes, sous astreinte, - Déclaré que la société Kieken immobilier construction est bien fondée à solliciter de la société Rabot Dutilleul construction des pénalités de retard dans l'exécution des travaux, - Débouté la société Kieken immobilier construction de sa demande d'appliquer la TVA au montant de ces pénalités, - Débouté la société Kieken immobilier construction de sa demande de condamner la société Rabot Dutilleul construction à lui payer la somme de 575 595,34 euros TTC, pour solde de marché, - Dit et jugé que le solde du marché est fixé à un montant global de 515 428,55 euros (y compris le montant de la TVA et le montant des pénalités de retard dans l'exécution des travaux), - Condamné la société Kieken immobilier construction à payer à la société Rabot Dutilleul construction la somme de 515 428,55 euros, majorée des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019, - Ordonné la capitalisation des pénalités et intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019, - Condamné la société Kieken immobilier construction à payer à la société Rabot Dutilleul construction la arbitrée de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, - Ordonné la publication de l'extrait du présent jugement concernant la condamnation pour dénigrement, aux frais de la société Kieken immobilier construction, dans deux journaux régionaux (La Voix du Nord et Médiacités Lille). - Débouté la société Rabot Dutilleul construction et Kieken immobilier construction de leurs autres demandes, fins et conclusions, - Débouté les parties de leur demande respective d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné chacune des deux parties à la prise en charge de ses entiers frais et dépens, taxes et liquidités à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Rabot Dutilleul construction a relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2020. La société Kieken immobilier construction a constitué avocat le 9 juillet 2020. La société Rabot Dutilleul construction a déposé ses conclusions d'appelante le 5 octobre 2020, tandis que la société Kieken immobilier construction a déposé des conclusions contenant appel incident le 5 janvier 2021. La société Rabot Dutilleul sollicite l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a : - Dit et jugé que le décompte général notifié par la société Rabot Dutilleul construction en date du 30 juillet 2019 n'a pas de caractère définitif, - Débouté la société Rabot Dutilleul construction de sa demande de condamner la société Kieken immobilier construction à lui payer la somme de 1 712 212,51 euros, - Déclaré que la société Kieken immobilier construction est bien fondée à solliciter de la société Rabot Dutilleul construction des pénalités de retard dans l'exécution des travaux, - Dit et jugé que le solde du marché est fixé à un montant global de 515 428,55 euros (y compris le montant de la TVA et le montant des pénalités de retard dans l'exécution des travaux), - Condamné la société Kieken immobilier construction à payer à la société Rabot Dutilleul construction la somme de 515 428,55 euros, majorée des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019, - Ordonné la capitalisation des pénalités et intérêts moratoires à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019, - Débouté la société Rabot Dutilleul construction et Kieken immobilier construction de leurs autres demandes, fins et conclusions, - Débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné chacune des deux parties à la prise en charge de ses entiers frais et dépens, taxes et liquidités à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions d'intimé déposées le 5 janvier 2021, la société Kieken immobilier construction a demandé à la cour d'appel de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole, et de : A titre liminaire, - Déclarer Rabot Dutilleul Construction irrecevable en sa demande, pour non-respect de l'article 21.2 de la norme NFP 03-001, - Constater en effet que Rabot Dutilleul Construction n'a pas consulté Kieken immobilier construction pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage alors qu'il s'agit d'une obligation au sens de l'article 21.2 de la norme NFP 03-001, - en conséquence, déclarer Rabot Dutilleul Construction irrecevable et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère forfaitaire du marché au sens de l'article 1793 du code civil, - En conséquence, débouter la société Rabot Dutilleul Construction de sa demande de condamnation de la société Kieken immobilier construction au paiement de la somme de 1 297 039,32 euros TTC : o Assortie des pénalités de retard de l'article L441-6 du code de commerce devenu L441-10 du code de commerce à hauteur de 10 points du taux directeur semestriel de la BCE ; o Assortie des intérêts moratoires à hauteur de 7 points de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019, - Débouter la société Rabot Dutilleul Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Accueillir l'appel incident formé par la société Kieken immobilier construction, - En conséquence, constater que la créance alléguée par Rabot Dutilleul Construction ne porte pas sur une retenue de garantie mais sur des travaux non réglés, - même si cette clause était annulée, dire et juger que cette annulation est sans incidence dans le présent litige, - Dire et juger qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à Kieken immobilier construction, de sorte que Rabot Dutilleul Construction ne peut invoquer l'exception d'inexécution, - Dire et juger que l'article 7.5 du CCAP est sans incidence sur les réclamations financières de Rabot Dutilleul Construction et qu'il n'y a dès lors pas lieu de prononcer l'annulation, - Même si cette clause était annulée, dire et juger que cette annulation est sans incidence dans le présent litige, - Constater les manquements contractuels de Rabot Dutilleul Construction, générateurs de pénalités de retard, - Constater que le montant du marché s'élève à la somme de 18 274 440,53 euros TTC, - Condamner Rabot Dutilleul Construction à payer à Kieken immobilier construction la somme de 909 132,92 euros TTC à titre du retard dans l'exécution des travaux, - Condamner Rabot Dutilleul Construction à payer à Kieken immobilier construction la somme de 909.132,92 euros TTC à titre de pénalités de retard et de levée des réserves, - Après compensation, condamner Rabot Dutilleul Construction à payer à Kieken immobilier construction, le solde des travaux, soit la somme de 575 595,34 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 juin 2020, - Condamner Rabot Dutilleul Construction à lever les réserves restantes dans les 15 jours du prononcé du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner Rabot Dutilleul Construction à payer à Kieken immobilier construction, une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de 1 ère instance et d'appel. Par conclusions déposées le 23 mars 2021, la société Rabot Dutilleul construction a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses conclusions déposées le 5 août 2021 par la voie électronique, elle a demandé au conseiller de la mise en état de : - la recevoir en ses conclusions d'incident et la déclarer bien fondée, - juger que la prétention 'Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille métropole' ne fournit ni à la cour, ni à la société Rabot Dutilleul Construction le détail des chefs de dispositif visés par l'appelante à titre incident de nature à permettre, outre de déterminer l'objet du litige, la prise en compte de ses prétentions sur les points, à cet égard, discutés, - juger que la cour n'est en conséquence pas saisie d'un appel incident au sens des dispositions combinées des articles 551, 901, 909 et 954 du code de procédure civile, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident dont la société Kieken immobilier construction a saisi la cour de céans le 5 janvier 2021, - condamner la société Kieken immobilier construction à payer à la société Rabot Dutilleul construction la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP Processuel avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 6 septembre 2021, la société Kieken immobilier construction a demandé au conseiller de la mise en état de : - dire et juger la société Rabot Dutilleul construction mal fondée en son incident, - la débouter de toutes ses demandes, - condamner la société Rabot Dutilleul construction à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre section 2 de la juridiction de céans a : - Déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société Kieken immobilier construction par conclusions déposées le 5 janvier 2021 ; - Condamné la société Kieken immobilier construction à payer à la société Rabot Dutilleul construction la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Kieken immobilier construction de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Kieken immobilier construction aux dépens de l'incident ; - Autorisé la société Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Par requête enregistrée le 27 octobre 2021, la société Kieken immobilier construction a formé un déféré à l'encontre de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2022, elle demande à la cour de la dire recevable et bien fondé en sa requête en déféré, et, y faisant droit, de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre section 2 de la Cour d'appel de Douai dans l'ensemble de ses dispositions ; - Débouter la SAS Rabot Dutilleul construction de l'intégralité de ses demandes sur incident, - Débouter la SAS Rabot Dutilleul construction de l'intégralité de ses demandes sur déféré, - Dire et juger l'appel incident de la SAS Kieken immobilier construction KIC recevable, - Condamner la SAS Rabot Dutilleul construction à payer à la SAS Kieken immobilier construction une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation et en particulier à l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 sous le n°18-23.626 et l'arrêt rendu le 3 mars 2022 sous le n°20-20017 ainsi qu'à un arrêt rendu par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre section 4 le 8 juillet 2021 (RG n°20/02808), elle fait essentiellement valoir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il indique clairement qu'il ne s'applique pas dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, ce qui aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable et où en l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par la société Rabot Dutilleul construction a été régularisée le 6 juillet 2020, soit antérieurement au 17 septembre 2020 ; que dès lors, il importe peu que les écritures des parties aient été signifiées postérieurement au 17 septembre 2020 ; qu'en outre, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour de céans a eu l'occasion, dans une circonstance similaire, de débouter un demandeur à l'incident qui soulevait l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'intimé car les motifs des conclusions de l'intimé délimitaient le champ de l'appel incident. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2022, la société Rabot Dutilleul conclut au débouté de la société Kieken immobilier construction et à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Kieken immobilier construction à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de déféré dont distraction au profit de la SCP Processuel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que la partie intimée, appelante à titre incident, selon la possibilité ouverte par l'article 548 du code de procédure civile, lorsqu'elle se livre elle-même à une critique du jugement, a les mêmes obligations procédurales que l'appelant à titre principal, notamment au titre du formalisme résultant des dispositions des articles 909, 954 et 910-4 du code de procédure civile ; que la jurisprudence du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation tend à imposer à l'appelant, qu'il soit à titre principal ou incident, de mentionner dans le dispositif de ses conclusions les chefs critiqués de la décision contestée ; que dans ses écritures d'intimée et d'appel incident notifiées le 5 janvier 2021, la société Kieken n'a fait aucune mention des chefs de dispositif qu'elle entend critiquer, se contentant de la mention 'infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lomme Métropole', de sorte qu'elle ne formalise pas d'appel, et que son appel incident doit être déclaré irrecevable ; que les chefs critiqués ne sauraient pouvoir se déduire des prétentions qui se confondraient avec ces chefs ; que les conclusions d'intimés contenant un prétendu appel incident sans énonciation dans les motifs comme dans les dispositif des chefs de dispositif critiqués ne sont pas conformes aux dispositions des articles 901, 542 et 551 du code de procédure civile de sorte que l'appel incident doit être déclaré irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 542 du code civil, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 548 dudit code ajoute que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de l'article 551 du même code que l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est à dire par voie de conclusions écrites pour les demandes formées à l'encontre des parties à l'instance, et par voie d'assignation à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers. L'article 908 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et l'article 909 ajoute que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 954 ajoute que les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...). L'article 910-4 précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Il s'ensuit que l'appel incident, formé par voie de conclusions écrites déposées dans le délai de trois mois de l'appel principal à peine d'irrecevabilité, doit énoncer expressément dès les premières conclusions d'appel incident les chefs de jugement qu'il critique, la cour d'appel n'étant saisie que de ces seuls chefs de jugement. Par arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ.,pourvoi n°18-23.626), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ajoutant cependant que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié auparavant, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au motif que l'interprétation de ces textes n'était pas prévisible pour les parties antérieurement à cette date. La nouvelle règle de procédure édictée par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 septembre 2020 doit s'entendre, s'agissant d'une interprétation nouvelle d'une disposition légale résultant de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié auparavant, comme n'étant applicable, pour des raisons de sécurité juridique, que pour les appels formulés à titre principal postérieurement à la date de cet arrêt et pour les appels incidents formulés postérieurement à cette date. En l'espèce, si la déclaration d'appel principal formée par la société Rabot Dutilleul le 6 juillet 2020 est antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, la société Kieken immobilier a formé appel incident par voie de conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2021, soit postérieurement à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, dans les termes suivants : ' Vu le marché de travaux, Vu la norme AFNOR NFP 03-001, Vu l'article 1793 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille du 9 juin 202, - Dire et juger la SAS Kieken immobilier construction recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, A titre liminaire, - Déclarer Rabot Dutilleul Construction irrecevable en sa demande, pour non-respect de l'article 21.2 de la norme NFP 03-001, - Constater en effet que Rabot Dutilleul Construction n'a pas consulté Kieken immobilier construction pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage alors qu'il s'agit d'une obligation au sens de l'article 21.2 de la norme NFP 03-001, - en conséquence, déclarer Rabot Dutilleul Construction irrecevable et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère forfaitaire du marché au sens de l'article 1793 du code civil, - En conséquence, débouter la société Rabot Dutilleul Construction de sa demande de condamnation de la société Kieken immobilier construction au paiement de la somme de 1 297 039,32 euros TTC : o Assortie des pénalités de retard de l'article L441-6 du code de commerce devenu L441-10 du code de commerce à hauteur de 10 points du taux directeur semestriel de la BCE ; o Assortie des intérêts moratoires à hauteur de 7 points de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019, - Débouter la société Rabot Dutilleul Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Accueillir l'appel incident formé par la société Kieken immobilier construction, - En conséquence, constater que la créance alléguée par Rabot Dutilleul Construction ne porte pas sur une retenue de garantie mais sur des travaux non réglés, - même si cette clause était annulée, dire et juger que cette annulation est sans incidence dans le présent litige, - Dire et juger qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à Kieken immobilier construction, de sorte que Rabot Dutilleul Construction ne peut invoquer l'exception d'inexécution, - Dire et juger que l'article 7.5 du CCAP est sans incidence sur les réclamations financières de Rabot Dutilleul Construction et qu'il n'y a dès lors pas lieu de prononcer l'annulation, - Même si cette clause était annulée, dire et juger que cette annulation est sans incidence dans le présent litige, - Constater les manquements contractuels de Rabot Dutilleul Construction, générateurs de pénalités de retard, - Constater que le montant du marché s'élève à la somme de 18 274 440,53 euros TTC, - Condamner Rabot Dutilleul Construction à payer à Kieken immobilier construction la somme de 909 132,92 euros TTC à titre du retard dans l'exécution des travaux, - Condamner Rabot Dutilleul Construction à payer à Kieken immobilier construction la somme de 909.132,92 euros TTC à titre de pénalités de retard et de levée des réserves, - Après compensation, condamner Rabot Dutilleul Construction à payer à Kieken immobilier construction, le solde des travaux, soit la somme de 575 595,34 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 juin 2020, - Condamner Rabot Dutilleul Construction à lever les réserves restantes dans les 15 jours du prononcé du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner Rabot Dutilleul Construction à payer à Kieken immobilier construction, une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de 1 ère instance et d'appel.' Or la cour de céans ne peut que constater que la formulation ' Dire et juger la SAS Kieken immobilier construction recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole' ne précise pas les chefs de jugement critiqués par la SAS Kieken immobilier et que dès lors, elle ne peut opérer effet dévolutif. L'article 910-4 précisant qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette irrégularité ne peut être couverte par des conclusions ultérieures. Dès lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, ayant constaté d'une part que tant les conclusions de l'appelant que les conclusions de l'intimé ont été déposées postérieurement au 17 septembre 2020, soit le 5 octobre 2020 pour les premières et le 5 janvier 2021 pour les secondes, que l'intégralité du délai pour conclure de la société Kieken immobilier était postérieur au 17 septembre 2020, que dès lors, l'application de la nouvelle règle de procédure édictée par la Cour de cassation ne privait pas la société Kieken immobilier de son droit à un procès équitable et d'autre part, que les conclusions déposées le 5 janvier 2021 ne déterminaient pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel au titre de l'appel incident, a déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société Kieken immobilier construction. La décision déférée sera en conséquence confirmée. Sur les autres demandes Le conseiller de la mise en état a exactement statué sur le sort des dépens de l'incident et des demandes formulées au titre des frais irrépétibles de l'incident. La société Kieken immobilier construction succombant en son déféré sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles du déféré. Elle sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Kieken immobilier aux entiers dépens du déféré, dont distraction au profit de la SCP Processuel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Kieken immobilier à payer à la société Rabot Dutilleul la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Kieken immobilier de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés pour la procédure de déféré. Le greffier,La présidente, Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62da3e472eb797effb070364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel