Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62da3e512eb797effb070368
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 122 984 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** - DEFERE - N° de MINUTE : N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB6U Ordonnance (N° 21/02291) rendue le 18 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de Douai DEMANDEUR AU DEFERE - APPELANT Monsieur [K] [G] né le 13 septembre 1966 à Bamenda (Cameroun) demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté de Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai DÉFENDEUR AU DEFERE - INTIMÉ Monsieur [C] [P] né le 30 juin 1998 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre Zehnder, membre de la SCP Zehnder - Amourette, avocat au barreau de Béthune COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, présidente de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2022 après rapport oral de l'affaire par Sophie Tuffreau. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du tribunal de proximité de Lens du 9 février 2021 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [G] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2021 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022 ; Vu la requête en déféré du 19 janvier 2022 de Monsieur [G] ; EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2021, Monsieur [K] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 9 février 2021 lequel a : 'prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Hyundai Matrix immatriculée [Immatriculation 4] entre Monsieur [C] [P] et Monsieur [K] [G], en date du 20 juin 2019 'condamné Monsieur [G] à restituer à Monsieur [P] la somme de 1 150 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts légaux à compter du jugement, dans un délai d'un mois à compter du jugement 'fait injonction à Monsieur [G] de revenir reprendre le véhicule en échange par lui du remboursement du prix de vente de la voiture 'dit que Monsieur [G] fera son affaire personnelle de la reprise du véhicule à l'endroit où il se situera à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de la restitution de la totalité du prix 'dit qu'à défaut de restitution de la totalité du prix et/ou à défaut de reprise volontaire du véhicule par Monsieur [G], Monsieur [P] pourra disposer librement du véhicule, dans un délai de 15 jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception 'dit qu'à défaut et en tant que de besoin, de se faire dans le délai imparti, Monsieur [P] sera libre de se séparer du véhicule auprès d'un organisme agréé, et ce sans aucun recours possible contre lui et aux frais de Monsieur [G] 'condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [P] : -1 229,85 euros au titre des frais d'assurance engagée -1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [P] 'débouté les parties du surplus de leurs demandes 'condamné Monsieur [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur la durée additionnelle. Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2021, Monsieur [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel, formé hors délai. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [G] par déclaration du 20 avril 2021 et l'a condamné aux dépens de l'incident. * * * Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2022, Monsieur [G] a déféré cette décision à la cour d'appel à laquelle il demande de : 'infirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état 'constater que l'appel formé le 20 avril 2021 est recevable 'débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel 'condamner Monsieur [P] aux dépens de l'instance. Monsieur [C] [P] n'a pas déposé de conclusions devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Au soutien de son déféré, Monsieur [G] se prévaut des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, aux termes desquelles : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; ['] » À cet égard, il expose avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Douai le 31 mars 2021, soit avant l'expiration du délai d'appel et qu'un nouveau délai d'un mois a commencé à courir à compter du 13 avril 2021, date à laquelle l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a été prononcée. Il en conclut que sa déclaration d'appel effectuée le 20 avril 2021 était valable. En l'espèce, le jugement dont Monsieur [G] a interjeté appel lui a été signifié par acte d'huissier du 4 mars 2021. Or, il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai du 13 avril 2021, lui ayant accordé l'aide juridictionnelle provisoire, que Monsieur [G] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2021, de sorte que la demande a bien été déposée avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. Dans ces conditions, sa déclaration d'appel, reçue au greffe le 20 avril 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, sera déclarée recevable. L'ordonnance entreprise sera infirmée. Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l'incident et du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur déféré, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2022 ; Déclare recevable l'appel du jugement du tribunal de proximité de Lens du 9 février 2021 interjeté par Monsieur [K] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2021 ; Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens de l'incident et du déféré. Le greffierLa présidente Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile que le dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62da3e512eb797effb070368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel