Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e522eb797effb070374
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 21/07/2022 JOUR FIXE N° de MINUTE : N° RG 22/02852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKR6 Ordonnance (N° 22/00203) rendue le 7 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Madame [E] [GN] demeurant chez son conseil Maître Norbert Clément [Adresse 6] [Localité 4] Madame [B] [GN] demeurant chez son conseil Maître Norbert Clément [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [N] [GN] demeurant chez son conseil Maître Norbert Clément [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [N]-[E] [GN] demeurant chez son conseil Maître Norbert Clément [Adresse 6] [Localité 4] Madame [T]-[H] [GN] demeurant chez son conseil Maître Norbert Clément [Adresse 6] [Localité 4] représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Norbert Clément, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Commune de [Localité 14] prise en la personne de son maire en exercice, représentant légal Monsieur [K] [L] domicilié en cette qualité Hôtel de Ville [Adresse 2] [Localité 14] représentée et assistée de Me Claire Titran, membre de l'AARPI Malle-Titran-François, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Julien François, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Hélène Château, président de chambre Agnès Fallenot, conseiller Béatrice Régnier, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 11 juillet 2022. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Suivant ordonnance de référé du 7 juin 2022, Mme Agnès Delétang première vice-présidente adjointe, suppléant le président du tribunal judiciaire de Lille, a : - déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 14], - constaté que Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN], occupent sans droit ni titre le terrain situé [Adresse 10] appartenant à la commune de [Localité 14] ou sur lequel elle bénéficie d'un droit de passage, - ordonné l'expulsion des personnes précédemment désignées ainsi que tous occupants de leur chef avec, le cas échéant le concours de la force publique, - ordonné la suppression du délai de 2 mois prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné in solidum Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2021, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] ont formé appel de l'ensemble du dispositif de cette décision par déclaration en date du 13 juin 2022 afin d'en obtenir l'annulation et/ou la réformation. Par ordonnance en date du 21 juin 2022 de la présidente de la 1° chambre civile, section 2 de la cour d'appel de Douai, Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] ont été autorisés à assigner à jour fixe la commune de [Localité 14] représentée par son maire pour l'audience collégiale du 11 juillet 2022 à 14heures. La commune de [Localité 14] a été assignée par acte d'huissier en date du 7 juillet 2022 pour cette audience du 11 juillet 2022. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022 à 11h30, Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] demandent à la cour de : 1. à titre liminaire, - annuler l'ordonnance du 7 juin 2022 pour violation du droit à un procès équitable et renvoyé l'examen de l'affaire devant une juridiction du tribunal judiciaire statuant en référé autrement composé ou devant un autre tribunal judiciaire statuant en référé, - ordonner à la commune de [Localité 14] de libérer les accès à la parcelle litigieuse cadastrée n°[Cadastre 5], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 48 heures après la signification à partie de l'arrêt à venir, 2. En tout état de cause, - réformer l'ordonnance de référé en l'ensemble de ces dispositions et statuant à nouveau : * déclarer irrecevable la commune de [Localité 14] en ses demandes fins et conclusions, la déclarer également mal fondée et rejeter en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de cette commune, * ordonner à la commune de [Localité 14] de libérer les accès à la parcelle litigieuse cadastrée n° [Cadastre 5] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de 48heures après la signification à partie de l'arrêt à venir, 3. à titre subsidiaire, - ordonner à la commune de [Localité 14] de libérer les accès à la parcelle litigieuse cadastrée n° [Cadastre 5] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de 48heures après la signification à partie de l'arrêt à venir, - leur accorder un délai d'un an pour quitter les lieux, 4. en tout état de cause, - débouter la commune de [Localité 14] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la commune de [Localité 14] à verser à la SCP Processuel, leur conseil, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens comme il est prévu au titre de l'aide juridictionnelle. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, à 13h7 la commune de [Localité 14] demande à la cour, au visa des articles 339 et suivants du code de procédure civile, L 116-1 du code de la voirie routière et 835 du code de la procédure civile, et au vu de l'exécution spontanée de la décision par les consorts [GN] et la libération des lieux depuis le 21 juin 2022 et des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, - débouter les consorts [GN] de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour violation du droit à un procès équitable comme étant irrecevable, - à titre subsidiaire, débouter les consorts [GN] de leur demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour violation du droit à un procès équitable comme étant mal fondée, - constater l'exécution spontanée de la décision de première instance et la libération des lieux depuis le 21 juin, dire et juger les consorts [GN] irrecevables en leur appel à défaut d'intérêt à agir, - dans l'hypothèse où par impossible la cour devait estimer les consorts [GN] recevables en leur appel, confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ces dispositions et débouter les consorts [GN] de leurs demandes, fins et conclusions, - y ajoutant condamner in solidum Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de constat huissier de justice. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour violation du droit à un procès équitable Des pièces versées aux débats par les appelants et notamment de leurs pièces numérotées 21 et 24, il est constant que Maître [S], avocat des consorts [GN], a : adressé le 21 mars 2022 un courrier libellé « tribunal judiciaire Lille référés », au terme duquel il reprochait au président de l'audience de référé en date du 1er mars 2022, à laquelle l'affaire opposant la commune de [Localité 14] aux consorts [GN] avait été appelée, d'avoir tenu les propos suivants : « on connaît les pratiques de Maître [S] », « vous voulez un conseil d'amie ' Vous tirez sur l'élastique, et au lieu de 5 AJ vous en avez 40 », « ce sont des occupants sans titre ». déposé lors de l'appel des causes de l'audience de référé du tribunal judiciaire de Lille du 24 mai 2022 des conclusions d'abstention, au terme desquelles il sollicitait que Mme [I] [X] se déporte de l'examen de l'affaire à raison des propos qu'il lui reprochait d'avoir tenus lors d'une précédente audience en date du 1er mars 2022 à laquelle cette affaire avait été appelée, à savoir : « on connaît les pratiques de Maître [S] », « vous voulez un conseil d'amie ' Vous tirez sur l'élastique, et au lieu de 5 AJ vous en avez 40 », « ce sont des occupants sans titre ». A l'appui de cette incrimination, il verse devant la cour l'attestation de Maître [O] [W], sa collaboratrice, en date du 10 juin 2022, qui confirme les premiers propos allégués, mais ne fait pas état des derniers propos « ce sont des occupants sans titre ». Il considère que ces propos étaient des manifestations délibérées d'hostilité à l'égard du défenseur de l'ensemble des défendeurs mais également à l'égard de M. [G] [GN], de Mme [P] [GN] et de M. [M] [GN], dont la qualité d'intervenants volontaires était mise en doute avant même l'ouverture des débats et contrevenaient à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de la partialité subjective et aux dispositions de l'article L 111-6 5°du code de l'organisation judiciaire. La lecture de la décision de Mme [X] du 7 juin 2022, rendue suite aux débats tenus non point le 7 juin 2022, comme il est indiqué par erreur en page 2 de cette décision, mais bien le 24 mai 2022, comme il est indiqué en page 3 de cette décision, nous apprend que ce magistrat a retenu l'affaire, considérant dans sa décision que Maître [S] n'avait pas soutenu oralement cette demande, alors qu'il résulte pourtant de la note d'audience qu'elle a signée avec le greffier et qui a été adressée par la juridiction que Maître [S], en présence de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12], s'est exprimé en indiquant « vous ne pouvez pas statuer sur ce dossier » . Toutefois, il est constant que Maître [S] s'est abstenu d'engager la procédure de récusation prévue aux articles 341 et suivants du code de procédure civile, et qu'il a laissé à la magistrate la possibilité de s'abstenir comme le prévoit l'article 339 du même code, ce que celle-ci n'a pas fait, après avoir entendu Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12] qui l'a exhorté à retenir l'affaire, comme l'indique M. [A] [FD], de l'association humanitaire William Penn, dans son courrier du 2 juin 2022 adressé à Maître [S] et que celui-ci verse aux débats. Maître [S] ne peut être suivi lorsqu'il indique que les causes de récusation ne sont apparues que lors de l'ouverture des débats à l'audience du 24 mai 2022 à 14 heures, lorsque Mme [X] a qualifié de diffamatoires les propos qu'il avait tenus dans le courrier du 24 mars 2022, alors qu'en réalité dès le 24 mars 2022, il considérait que ce magistrat n'était pas un magistrat impartial. Au vu de ces éléments et à défaut d'avoir engagé une procédure de récusation, Maître [S] est irrecevable en cause d'appel à invoquer une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présente juridiction notant au surplus que les propos litigieux incriminés visaient seulement l'avocat des consorts [GN] et nullement les parties au litige, étant précisé que M. [G] [GN], Mme [P] [GN] et M. [M] [GN] ne sont pas finalement intervenus à l'instance. La demande d'annulation de la décision du 7 juin 2022 sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur l'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut d'intérêt. L'intérêt à agir peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention à la supposer fondée. L'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque la décision sollicitée serait de nature à le faire cesser pour elle. L'intérêt constitue donc la valeur de l'objet de la demande pris comme moyen de réparer ou de prévenir un dommage actuellement certain. La cour doit se placer au jour de l'introduction de la demande en justice, soit au jour de la déclaration d'appel, pour apprécier l'existence de l'intérêt à agir, lequel ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Or, si la commune de [Localité 14] indique que les consorts [GN] ont quitté les lieux litigieux, elle précise elle-même que ce départ ne date que du 21 juin 2022 ; il est donc postérieur à la déclaration d'appel, qui remonte au 13 juin 2022. Les consorts [GN] ne sont donc pas irrecevables en leur appel, la cour précisant en outre que dans le cadre de leurs dernières conclusions, ils sollicitent qu'il soit ordonné à la commune de [Localité 14] de libérer les accès à la parcelle litigieuse cadastrée n° [Cadastre 5] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de 48 heures après la signification à partie de l'arrêt à venir, considérant qu'ils sont partis sous la contrainte et que postérieurement à leur départ, la commune a bloqué tout accès à ladite parcelle, de sorte qu'ils justifient toujours d'un intérêt actuel à agir. Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé a. Sur la recevabilité de la demande de la commune de [Localité 14] Les consorts [GN] soutiennent que la commune de [Localité 14] n'a ni qualité, ni intérêt à agir, dès lors qu'elle ne justifie pas être propriétaire de la parcelle ZM [Cadastre 5] sur laquelle ils étaient installés, que cette parcelle est propriété de la SNCF et qu'elle n'établit pas avoir qualité à agir pour représenter la SNCF. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2021 par Maître [V] [U] GD huissier de justice à [Localité 15], à la requête de la commune de [Localité 14], que quatre caravanes immatriculées [Immatriculation 8], [Immatriculation 1], [Immatriculation 9] et [Immatriculation 3], trois véhicules automobiles immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 13], [Immatriculation 11] et une camionette immatriculée WW 332 GD étaient stationnés sur le chemin du loup commune de [Localité 14], la réalité de leur emplacement indiqué par un trait rouge sur la photographie figurant en page 2 du constat n'étant pas contesté par les consorts [GN]. Si les consorts [GN] indiquent que cet emplacement correspond à la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], propriété de la SNCF, selon relevé de propriété qu'ils versent aux débats (leur pièce 15 en cause d'appel), la présente juridiction note que les photographies qui figurent au constat du 3 décembre 2021 démontrent que les caravanes ne sont pas en retrait du chemin comme ils l'indiquent sur le schéma figurant en page 20 de leurs conclusions, mais bien sur le chemin du loup, voie communale, de sorte que la commune de [Localité 14] avait bien qualité et intérêt à agir. b. sur le bien fondé de l'expulsion Il résulte des actes en date du 17 juin 2022 de signification de la décision de référé du 7 juin 2022 à chacun des défendeurs, ordonnant leur expulsion que les consorts [GN] ont quitté les lieux le 17 juin 2022, de peur que leurs caravanes ne soient détruites, menaces qu'aurait proférées l'huissier, selon ce qu'ils ont indiqué à M. [FD], bénévole de l'association William Penn et du collectif Solidarité Roms de [Localité 12] Métropole, qui rapporte ces propos dans une attestation régulière en date du 7 juillet 2022. Même s'il n'y a pas eu d'exécution forcée de la mesure d'expulsion avec l'assistance de la force publique, il est constant que les consorts [GN] n'ont quitté les lieux que parce que leur expulsion avait été ordonnée et il y a lieu en conséquence de répondre aux moyens qu'ils soulèvent au soutien de leur demande de voir dire que l'expulsion ordonnée n'était pas fondée. Ils indiquent qu'il appartenait au juge des référés de procéder à un examen de proportionnalité entre le droit de propriété et leur droit notamment de mener une vie privée et familiale normale, conformément à l'article 8 de la CEDH, avec cette précision qu'ils appartiennent à un groupe minoritaire, la communauté des Roms, qu'ils occupaient de manière paisible les lieux, qu'il n'existait ni de troubles à la sécurité et à la salubrité publiques, que les lieux n'étaient pas dangereux, qu'il n'existait pas de péril imminent et qu'il ne leur a été proposé aucune solution de relogement. L'appartenance des consorts [GN] à la communauté des Roms qu'ils revendiquent n'a jamais été contestée par la commune de [Localité 14], le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 3 décembre 2021 à sa requête en faisant d'ailleurs état, de sorte que le premier juge ne peut être suivi lorsqu'il indique que la preuve n'en était pas rapportée, au motif que le seul fait d'être originaire de Roumanie ne suffisait pas à caractériser cette appartenance. Il résulte par ailleurs de la note d'information établie par l'association William Penn aide aux Roms qui suit la famille [GN], leur pièce n°1 et des photocopies des pièces d'identité versées aux débats, qu'étaient installés chemin des loups M. [N] et Mme [E] [GN], les parents, nés respectivement les 28 février 1975 et 20 mai 1978, leur fils mineur [J] [D] né le 24 avril 2011, leur fils [G] né le 21 août 1993, leur fille [C] née le 8 octobre 1995 et ses trois enfants [R] [F], [Y] et [Z], nés respectivement les 8 septembre 2015, 5 février 2017 et 5 juillet 2018, leur fils [E] né le 25 mai 1998, sa compagne [T] née le 15 avril 2002 et leur enfant [NN] né le 20 janvier 2020, et ce depuis le 29 novembre 2021, précision étant faite que les parents vivent dans l'agglomération Lilloise depuis 2009, qu'ils ont pu accéder à une petite maison de courée à [Localité 12] entre 2017 et 2020, qu'ils ont du quitter suite à la perte d'emploi de M. [N] [GN]. En conséquence, l'occupation des lieux permettait à la famille [GN] élargie de vivre réunie. Néanmoins, ils reconnaissent qu'ils se sont installés en ces lieux depuis le 29 novembre 2021 et ont pu y rester pendant près de sept mois, sans jamais avoir obtenu la moindre autorisation ; leur qualité d'occupants sans droit ni titre n'est pas sérieusement contestable ; par ailleurs, ils savent depuis leur assignation en date du 4 février 2022, que la commune de [Localité 14] demandait leur expulsion, ce qui leur laissait le temps de demander un accès sur une des aires d'accueil de l'agglomération Lilloise. La commune de [Localité 14] justifie par ailleurs en cause d'appel (pièces 46 à 48) que leur occupation des lieux était émaillée d'incivilités dont certains riverains s'étaient plaints. En conséquence, la mesure d'expulsion ordonnée était justifiée en l'espèce. Sur la demande de libérer les accès et la demande de délai Les consorts [GN] étant bien occupants sans droit ni titre du chemin des loups, commune de [Localité 14], ils n'ont aucun droit à revendiquer que la commune de [Localité 14] libère l'accès à ce chemin pour leur permettre de s'y réinstaller. Dès lors qu'ils ont quitté les lieux et qu'il n'a pas été fait droit à leur demande de s'y réinstaller, leur demande de délai pour quitter les lieux devient sans objet. Sur les demandes accessoires Les consorts [GN], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard à leur situation financière, il ne sera pas fait droit à la demande de la commune de [Localité 14] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, l'ordonnance étant infirmée de ce chef, ni en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] irrecevables en leur demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2022 par un magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, Déclare Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] recevables en leur appel et déboute la commune de [Localité 14] de leur fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, Déclare la commune de [Localité 14] recevable en ses demandes, Confirme la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] au paiement de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Déboute la commune de [Localité 14] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée en première instance, Y ajoutant, Déboute Mme [B] [GN], M. [N] [GN], Mme [E] [GN], Mme [T]-[H] [GN] et M. [N]-[E] [GN] de leur demande d'ordonner à la commune de [Localité 14] de libérer les accès à la parcelle litigieuse cadastrée n° [Cadastre 5] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 30 jours passé un délai de 48 heures après la signification à partie de l'arrêt à venir, Déboute la commune de [Localité 14] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.Hélène Château.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDHarticle 700 du code de procédure civile formée enarticle 455 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
62da3e522eb797effb070374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel