Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e522eb797effb070376
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 368 551 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT RECTIFICATIF DU 21/07/2022 **** N° de MINUTE : 22/377 N° RG 22/02961 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULAW Arrêt (n°22/46 - RG 20/4626) rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE SARL ECOLE DES METIERS DU SPORT PROFESSIONNEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE La Societé LOSC, SA à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualitès audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 24 février 2022 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022 et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt rendu par la 2ème chambre, section 2, de la cour d'appel de Douai le 24 février 2022, lequel a : - infirmé le jugement en ce qu'il a : - dit la SARL Emsp défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence et du quantum de la créance l'encontre de la SA Losc ; - débouté la SARL Emsp de sa demande de condamnation à la SA Losc à lui payer la somme de 152 758,41 euros ; - condamné la SARL Emsp à payer à la société Losc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Emsp à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme 97,50 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites. Statuant à nouveau, - constaté la créance de la société SARL Emsp à l'encontre de la société SA Losc Lille à hauteur de 152 758,41 euros ; - confirmé le jugement pour le surplus, - en conséquence, - ordonné la compensation entre la créance de la société SA Losc Lille à l'encontre de la SARL Emsp d'un montant de 49 167,03 euros et la créance de la société SARL Emsp à l'encontre de la société Losc Lille d'un montant de 152 758,41 euros , - en conséquence - condamné après compensation la société Losc Lille SA à payer à la SARL Emsp la somme de 103 591,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - condamné la société Losc Lille SA à payer à la SARL Emsp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Losc Lille SA de sa demande d'indemnité procédurale ; - condamné la société Losc Lille SA aux dépens de première instance et d'appel. Vu la saisine de la cour en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, dans l'instance opposant, d'une part, la SARL Emps, appelante, d'autre part, la SA Losc Lille, intimée, en date du 7 mars 2022 ; Vu le message par voie électronique en date du 21 juin 2022 de la cour interrogeant sur la possibilité de procéder à la rectification de l'arrêt sans audience et laissant aux parties un délai de 10 jours pour présenter leurs éventuelles observations ; Vu l'absence d'observations des parties ; Attendu qu'ainsi, dans le corps de l'arrêt au paragraphe 3 sur la demande reconventionnelle au titre de la participation aux frais du GIE du domaine de Luchin, la cour a bien statué sur la demande d'infirmation de la société Losc Lille SA sur le chef du jugement ayant également condamné la SARL EMPS à payer à la société Losc la somme de 3 685,51 € mais n'a pas, par erreur purement matérielle, repris dans la liste des chefs infirmés cette condamnation ; Qu'interrogés par le greffe, aucune des parties n'a fait valoir de remarque sur la rectification sollicitée, laquelle peut intervenir sans audience. Attendu qu'il y a, dès lors, lieu de rectifier cette erreur purement matérielle, en ajoutant au dispositif, dans la liste des chefs infirmés de la décision, la mention omise, conformément à la décision inscrite dans la motivation. PAR CES MOTIFS : PROCÈDE à la rectification de l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la 2ème chambre, Section 2, le 24 février 2022, RG 20-04626, en ce qu'il convient d ajouter en page 10, dans la liste des chefs du jugement infirmé le chef suivant : 'condamné la société EMPS à payer à la SA Losc la somme de 3685, 51 euros' ; DIT que ce chef de l'arrêt doit être lu ainsi : 'INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit la SARL Emsp défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence et du quantum de la créance l'encontre de la SA Losc ; - débouté la SARL Emsp de sa demande de condamnation à la SA Losc à lui payer la somme de 152 758,41 euros ; - condamné la société EMPS à payer à la société SA Losc la somme de 3685.51 euros ; - condamné la SARL Emsp à payer à la société Losc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Emsp à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme 97,50 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.' DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'ordonnance précitée dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62da3e522eb797effb070376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel