Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e522eb797effb070378
- Date
- 20 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVP N° de Minute : 1238 Ordonnance du mercredi 20 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M.[Y] [F] [U] alias M. [Y] [Z] alias [E] [P], né le 13 Août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me JOURDAIN Marie avocat commis d'office substituée par Me BUCUR Théodora avocats au barreau de DOUAI, et de M. [D] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] [U] alias M. [Y] [Z] alias [E] [P], Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] [U] alias M. [Y] [Z] alias [E] [P], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2022; Vu l'audition des parties; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [F] [U] alias M. [Y] [Z] alias [E] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13 juillet 2022 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie dans le cadre d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé le 6 avril 2016 et notifié à l'intéressé le même jour suite à sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 23 mars 2015 à deux ans d'emprisonnement pour une infraction sur les stupéfiants. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 juillet 2022 notifiée à 18h57,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; 'Vu la déclaration d'appel de M. [Y] le 18 juillet 2022 à 16h31 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance contestée et sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant. Il soulève les moyens suivants: - sur la décision de placement en rétention, le moyen soumis au premier juge suivant: * l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation en ce que la décision a estimé qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives, rappelant les critères de l'assignation à résidence administrative, soulignant avoir toujours respecté les modalités de son assignation à résidence alors qu'il revient à l'administration de prouver qu'il ne les aurait pas respectées, en ce qu'il dispose de documents justificant de son identité (son acte de naissance et son attestation de demande de passeport) ainsi que d'un lieu de résidence effectif chez sa compagne à [Localité 2]; - sur la prolongation de la rétention, les moyens nouveaux suivants: 1. l'irrégularité de la requête en ce qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que dès lors que le signataire n'est pas compétent il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté; 2. l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il n'a pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête, se contentant d'indiquer qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sans répondre aux moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH; 3. l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire en ce qu'il convient de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature des demandes de laissez-passer consulaires. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention M. [Y] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention à savoir la nullité de la décision de placement en rétention du fait de l'erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation. Or, l'arrêté de placement en rétention administrative qui est motivé en fait et en droit a notamment pris en considération le fait que M. [Y] a déclaré des identités différentes et a déclaré ne pas disposer de carte d'identité ni de passeport ni d'un billet de retour lors de son audition du 12 juillet 2022, reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA au moins l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Sur le moyen numéro 1 : la justification de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de signer l'acte administratif de placement en rétention administrative ou de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles à tous puisque, à défaut le cas échéant d'être lisibles sur les documents numérisés joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, les délégations de signature de Mme [W] [S] sont publiées au Recueil des Actes Administratifs n° 225. Le moyen est inopérant. Sur le moyen numéro 2 : l'insuffisance de motivation du juge des libertés et de la détention en ce qu'il n'a pas répondu sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative sur le respect de la vie familiale et privée La motivation d'une décision judiciaire ne se mesure pas à sa longueur mais à sa pertinence. En l'espèce, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant en particulier les textes dont il est fait application. En particulier, le juge des libertés et de la détention de Lille a statué en droit en rappelant le cadre juridique prévu pour le placement et le maintien en rétention administrative et en fait, en appréciant de manière concrète les diligences de l'administration et les garanties de représentation effectives de M. [Y], répondant ainsi suffisamment aux moyens soulevés en rejetant la demande d'annulation du placement en rétention. Surabondamment, pour compléter la motivation déjà suffisante du premier juge qui, après avoir notamment rappelé que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, a retenu que M. [Y] ne dispose pas des garanties de représentation effectives et qu'il existe un risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement puisqu'il a clairement indiqué vouloir rester en France, la cour souligne que l'arrêté de placement en rétention contesté ayant été adopté pour la durée de 48 heures rappelée par le premier juge, soit une période très courte, M. [Y] ne démontre aucunement la réalité d'une violation de l'article 8 susvisée et qu'en conséquence en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance doit être écarté. Sur le moyen numéro 3: la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 juillet 2022 : - M. [Z] [Y] alias [E] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [Y] alias [E] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [Y] alias [E] [P] le mercredi 20 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mercredi 20 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 20 juillet 2022 N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVP
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA au moins larticle 955 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62da3e522eb797effb070378
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