Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e532eb797effb07037a
- Date
- 20 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVS N° de Minute : 1240 Ordonnance du mercredi 20 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [D] né le 16 Novembre 1992 à [Localité 1] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me JOURDAIN Marie avocat commis d'office substituée par Me BUCUR Théodora avocats au barreau de DOUAI et de M. [L] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 20 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Z] venant au soutien des intérêts de M. [B] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [D] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/05/2022 à 14H30 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité, assortie d'une interdiction de revenir sur le territoire pendant deux ans. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20 mai 2022. Le 27 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 18/05/2022 lui ayant ordonné de quitter sans délai le territoire français, présentée par M. [D]. La rétention a été prolongée une seconde fois de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 17 juin 2022 confirmée par la présente cour le 21 juin suivant. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 18/07/2022 (15H21) ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours; Vu la déclaration d'appel du 18/07/2022 à 22H04 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel, M. [B] [D] reprend les moyens suivants, déjà soulevés devant le juge des libertés et de la détention : ' l'irrégularité de la prolongation du placement en rétention administrative en ce que la volonté d'obstruction volontaire à son éloignement ne peut être caractérisé par le seul fait qu'il aurait refusé un seul test PCR, d'autant qu'il présente un justificatif médical daté du 21 juin 2022 fondant son refus, ' depuis la date de ce certificat médical l'administration n'a entrepris aucune démarche aux fins de permettre son éloignement qui est compromis, alors que le CESEDA ne permet pas de contraindre un individu à un prélèvement sanguin et que le refus de prélèvement sanguin ne constitue pas une infraction. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, il apparaît que M. [B] [D] s'est vu délivrer un laissez-passer consulaire algérien le 07/06/2022 pour un vol retenu à son profit le 16 juin 2022 et qu'il n'a pu embarquer le 16 juin puisqu'il a refusé d'effectuer le test PCR nécessaire pour l'embarquement selon des données publiques que l'administration n'a pas à justifier spécifiquement. Un nouveau vol était prévu le 15/07/2022, les autorités algériennes ayant délivré un laissez passer consulaire le 12/07/2022, mais le vol a dû à nouveau être annulé du fait du second refus de l'intéressé de se soumettre au test PCR. Au vu de ces éléments, il ne saurait sérieusement être soutenu par l'appelant que l'administration n'a effectué aucune diligence depuis le 21 juin 2022. La demande de prolongation de la rétention administrative est fondée sur ce refus de se soumettre au test imposé par les autorités algériennes pour son retour en Algérie. Pour justifier d'une impossibilité médicale de subir le test PCR l'intéressé produit un certificat médical du médecin du centre de rétention du 21 juin 2021 indiquant qu'il a subi une fracture nasale et que 'actuellement pas de PCR'. Or, si le 13 juillet 2022 l'appelant a refusé le test PCR en indiquant comme motif de refus 'certificat médical d'incompatibilité', la cour constate que le certificat médical produit est postérieur aux premières diligences entreprises par l'administration le 14 juin 2021 pour permettre l'éloignement et ne peut dès lors suffire à valoir pleine justification du refus du test PCR dans un but médical en 2022, alors que d'une part il apparaît très clairement que l'intéressé avait refusé le premier test pour un tout autre motif puisqu'il a indiqué comme motif de refus: 'je ne veux pas aller en Algérie.', et que d'autre part il ressort du questionnaire produit par la préfecture du 19 juillet 2022 dans lequel sont consignées les observations de M. [D] quant à la nécessité de réaliser un test de dépistage Covid afin d'entrer sur le territoire algérien et sa position quant à la réalisation d'un test sérologique, qu'il a clairement indiqué ne pas être volontaire pour repartir dans son pays d'origine, qu'il ne prendra pas le vol vers l'Algérie si l'administration lui en propose, qu'il refuse de procéder à un test sérologique pour permettre sa reconduite, ajoutant les observations suivantes 'je suis menacé de mort en Algérie', ce qui démontre que le refus opposé est sans lien avec son état de santé mais est au contraire lié à son opposition à l'éloignement. Il s'ajoute que la mention 'actuellement pas de PCR' dans le certificat produit du 21 juin 2022 est insuffisamment précise pour permettre la démonstration que la pratique du test était impossible pour raison médicale le 13 juillet suivant. En conséquence la troisième prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par cet acte d'obstruction. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 juillet 2022 : - M. [B] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [D] le mercredi 20 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mercredi 20 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 20 juillet 2022 N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVS
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62da3e532eb797effb07037a
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