Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e532eb797effb07037c
- Date
- 20 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVU N° de Minute : 1242 Ordonnance du mercredi 20 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [C] alias [L] [I] né le 09 Mars 1997 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me JOURDAIN Marie avocat commis d'office substituée par Me BUCUR Théodora avocats au barreau de DOUAI et de M. [L] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] alias [L] [I] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [W] [C] alias [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie de détention M. [W] [C] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/05/2022 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 14/04/2022. Le 21/05/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, cette décision étant confirmée par arrêt de la présente cour du 24/05/2022. Le 18/06/2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné une seconde prolongation pour une durée maximale de 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18/07/2022 (15H29),ordonnant la troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours; Vu la déclaration d'appel du 19/07/2022 (08H26) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif suivant, le moyen ayant été soulevé devant le juge des libertés et de la détention : l'absence de réunion des conditions exigées par l'article L742-5 du CESEDA du fait de l'absence de perspective d'un départ à bref délai du fait de l'absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative depuis le 28 juin 2022 en ce que dans les faits cette date correspond à la dernière diligence effective effectuée par la préfecture afin de solliciter qu'il soit auditionné, alors qu'elle n'établit pas que le laissez-passer consulaire va être délivré dans les 15 jours ni ne se donne la peine de s'enquérir auprès des autorités consulaires pour savoir si l'audition du 8 juillet 2022 a au moins permis son identification en tant que ressortissant algérien, préalable indispensable à une éventuelle délivrance du document. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection; En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, la requête ne fait pas état d'une obstruction. En revanche, l'autorité administrative justifie d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant ainsi que de la possibilité que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai' au regard de la date à laquelle M. [C] a été auditionné par les autorités consulaires et de la date du vol prévu pour son retour en Algérie, et il ne saurait être reproché à l'administration un quelconque défaut de diligences. En effet, elle justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer puis les autorités consulaires allemandes, M. [C] ayant été identifié comme demandeur d'asile en Allemagne le 04 mars 2021, de la saisine des autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 28 mai 2022, du refus opposé le 31 mai suivant, et il résulte des éléments de la procédure que l'administration alors rapidement saisi les autorités consulaires algériennes qui ont procédé à l'audition de l'intéressé le 08 juillet 2022. Si l'administration demeure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes suite à cette audition, étant rappelé que les autorités étrangères sont souveraines dans leur décision et que l'Etat français n'a aucun pouvoir de coercition sur ces dernières, il n'en reste pas moins qu'elle a d'ores et déjà réservé un vol à destination d'Alger prévu très prochainement le 28 juillet 2022 alors que seul le défaut de délivrance du laissez-passer consulaire empêche actuellement le départ de l'intéressé et que le délai restant permet tout à fait aux autorités concernées de communiquer le document requis avant le départ. L'administration a mis en oeuvre tous les moyens pour que la situation de l'intéressé soit examinée avec diligence malgré les éléments contradictoires concernant sa situation fournis par M. [C] alias [I] [L], et au regard de la date de l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires qui n'ont à ce jour opposé aucun refus, le délai supplémentaire sollicité est de nature à permettre la levée à bref délai du seul obstacle restant au départ de M. [C]. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun moyen n'étant fondé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 juillet 2022 : - M. [W] [C] alias [L] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [C] alias [L] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [C] alias [L] [I] le mercredi 20 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora [M] le mercredi 20 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 20 juillet 2022 N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVU
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA du fait de larticle L 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62da3e532eb797effb07037c
Données disponibles
- Texte intégral
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