Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e532eb797effb070382
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 796 043 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° de Minute : 76/22 N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKKW DEMANDEUR : Monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de Lille DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [R] né le 12 Juin 1990 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 04 juillet 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 70/22 - 2ème page Exposé de la cause Suivant certificat de cession du 10 juillet 2018, M. [G] [D] a vendu à M. [Y] [R] un véhicule de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix de 4'100 euros. A l'occasion de la transaction, M. [D] a remis à M. [R] un procès-verbal de contrôle technique réalisé le jour-même et mentionnant quatre défauts majeurs : usure excessive du pivot, pneumatiques avant de structure différente, pneumatique arrière gauche gravement endommagé ou entaillé, atteinte de l'indice d'usure des pneumatiques arrière droit et avant droit. Suite à plusieurs réparations, des désordres ont été mis en évidence sur le véhicule. Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance en date du 30 octobre 2020 et M. [F] a été mandaté pour y procéder. Son rapport d'expertise a été déposé le 8 juin 2021. Par acte d'huissier signifié à personne le 30 août 2021, M. [R] a fait assigner M. [D] afin de voir prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur et pour obtenir le remboursement de divers frais. Par jugement rendu contradictoirement entre les parties en date du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a': -' déclaré recevable la demande de M. [R], -' prononcé la résolution du contrat de vente du 10 juillet 2018, -' condamné M. [D] à rembourser à M. [R] la somme de 4100 euros correspondant au prix de vente de la voiture, -'dit que M. [R] devra restituer le véhicule litigieux à M. [D] concomitamment au remboursement du prix, -''condamné M. [D] à rembourser à M. [R]' les sommes de : · 185,80 euros au titre du remplacement des pneumatiques · 555 euros au titre des frais de remplacement des bras de suspension ·'70,70 euros au titre des frais de vidange du véhicule ·'231,49 euros au titre des frais d'assurance -'condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -'condamné M. [D] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 13 avril 2022. M. [D] a fait assigner en référé M. [R] par acte d'huissier en date du 9 juin 2022 devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin qu'il': - dise et juge qu'il existe des moyens sérieux de contestation de la décision objet de l'appel et que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour le débiteur, En conséquence, -'ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision dont appel, - dise et juge que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. ' Prétentions et moyens des parties à l'audience du 4 juillet 2022 M. [D], représenté par son avocate, maintient les demandes énoncées dans l'assignation du 9 juin 2022 , sauf à les fonder sur les dispositions de l'article 514-3 et 517-1 et suivants du code de procédure civile et non plus sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et expose au soutien de ses prétentions, que': 1) il existe des moyens sérieux de réformation de la décision -'M. [R] avait connaissance des défauts affectant le véhicule car ils étaient mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique ou pouvaient être constatés le jour de la vente - les vices n'étaient donc pas cachés -' il n'est pas démontré que les défauts du véhicule l'ont rendu impropre à l'usage auquel il est destiné - les désordres sont apparus bien après la vente car l'acheteur a utilisé le véhicule sur plus de 8'900 kilomètres. ' 2)'l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour lui -'Il est dans une situation financière délicate en raison de plusieurs saisies en cours - Il envisage le dépôt d'un dossier de surendettement 70/22 - 3ème page ' En réponse aux prétentions et moyens de M. [D], M. [R] sollicite du premier président : - qu'il'déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 14 mars 2022 qui avait été fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - qu'il déclare irrecevable cette demande au vu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que les circonstances manifestement excessives dont M. [D] fait état préexistaient à l'audience de première instance et qu'il n'avait formé aucune observation sur l'exécution provisoire. - qu'il juge qu'il n'y a pas de chances sérieuses de réformation, dès lors que l'existence de vices cachés est établie par le rapport d'expertise judiciaire qui indique que les désordres du véhicule, à savoir l'état des jantes, l'état des freins, de dysfonctionnement de la centralisation de fermeture, le dysfonctionnement des rétroviseurs, la batterie non fixée et non adaptée et le défaut d'étanchéité du groupe motopropulseur, le moteur qui chauffe et le non fonctionnement du chauffage rendent le véhicule impropre à son usage et ce malgré le kilométrage parcouru par l'acheteur à savoir 8349 kilomètres. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire': L'article 514-3 du code de procédure civile'dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille que M. [G] [D] n'a pas, lors de l'audience du 17 janvier 2022, formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire de la décision qui devait intervenir. Or, les pièces qu'il produit pour justifier de sa situation financière et des conséquences manifestement excessives qui en découlent selon lui, sont toutes antérieures à l'audience du 17 janvier 2022 à la seule exception d'un avis à tiers détenteur du 5 avril 2022 à hauteur de 2603 euros, qui ne modifie pas sensiblement cette situation alors que ses dettes fiscales s'élevaient déjà à 7960,43 euros. En conséquence, M. [R] est bien fondé à voir dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [D]. Sur les demandes accessoires M. [D] partie perdante sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamné au paiement d'une somme de 800 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ' Déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2022 formée par M. [G] [D], Condamne M. [G] [D] aux dépens de la présente instance, Condamne M. [G] [D] à payer à M. [Y] [R] la somme de 800 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et exposearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62da3e532eb797effb070382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel