Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e532eb797effb070384
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 19 767 030 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° de Minute : 77/22 N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHM DEMANDERESSE : S.C.I. MAYA dont le siège est [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes DÉFENDEURS : S.A. LES EXPERTISES GALTIER dont le siège est [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour avocat Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille S.E.L.A.R.L. [B] ARAS & ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI MAYA prise en la personne de Maître [T] [B] dont le siège est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de Douai M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI représenté par M. [H] [K] en ses réquisitions écrites PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 11 juillet 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 74/22 - 2ème page Suivant acte du huissier en date du 20 septembre 2021, la SA les expertises Galtier a fait assigner la SCI Maya devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de constater l'état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en matière de procédure collective a ordonné une enquête portant sur la situation financière économique et sociale de la SCI Maya. Suivant jugement en date du 6 mai 2022 le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Maya, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 mai 2022, - ouvert à l'égard de la SCI Maya procédure de redressement judiciaire, - ouvert la période d'observation prévue par la loi pour une durée de 6 mois, - nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [B] Aras & associés pris en la personne de Maître [T] [B], - dit que la décision est exécutoire de plein droit. La SCI Maya a formé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mai 2022. Par actes des 22 et 24 juin 2022 la SCI Maya a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai le procureur général près la cour d'appel de Douai, la Selarl [B] Arras et associés, ainsi que la SA les expertises Galtier, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 6 mai 2022. Elle fait valoir au titre des moyens sérieux de réformation de la décision qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement dès lors : - qu'elle justifiait avoir réglé la créance de la société les expertises Galtier à hauteur du principal d'un montant de 4767,35 €, ainsi que les montants des taxes foncières pour les années 2020 et 2021, - qu'elle bénéficiait d'un moratoire de paiement accordé par la banque BNP Paribas et qu'aucune mesure de recouvrement n'avait été diligentée à son encontre par ce créancier. A l'audience du 11 juillet 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, La SCI Maya représentée par Maître Belkebir a maintenu sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes du 6 mai 2022. La SELARL [B] Aras et associés représentée par Maître [T] [B], représentée par son avocat demande à la présente juridiction, au visa de l'article R 661-1 et L 631-1 du code de commerce de : - juger recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions et y faire droit, - juger que la SCI Maya ne produit pas de moyens sérieux à l'appui de son appel et qu'elle ne démontre pas que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - en conséquence l'a déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire assortissant le jugement du 6 mai 2022 du tribunal judiciaire de Valenciennes ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, - condamner la SCI Maya à payer à Maître [B] ès qualités la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis avocat aux offres de droit. Le procureur général, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général, a transmis ses réquisitions écrites, lesquelles ont été adressées aux avocats des parties le 7 juillet 2022, au terme desquelles il demande à la cour de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 mai 2000 en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement tiers à l'égard de la SCI Maya. L'affaire a alors été mise en délibéré au 21 juillet 2022. 74/22 - 3ème page Motifs de la décision L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que : Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. S'agissant d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, et la SCI Maya doit justifier de moyens sérieux à l'appui de son appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Il est constant que : - le créancier qui avait assigné la SCI Maya en redressement judiciaire par acte du 20 septembre 2021 a depuis vu sa créance entièrement réglée par virement du 13 janvier 2022, - si l'enquête sur la situation financière, économique et social de la SCI Maya ordonnée par jugement du 15 octobre 2021 avait révélé des dettes fiscales au titre des taxes foncières 2020 et 2021, celles-ci ont également été réglées le 3 mai 2022, - la BNP Paribas avait notifié par courrier recommandé en date du 30 août 2018 à la SCI Maya la déchéance du terme du prêt immobilier de 189'000 € consenti le 13 novembre 2015, réclamant paiement de la somme de 188 894,27 euros et a confirmé, auprès de Maître [T] [B] mandataire judiciaire désigné en qualité d'expert afin d'assister le juge enquêteur dans sa mission, le 14 janvier 2022, que le prêt était exigible, la SCI Maya effectuant des versements bien inférieurs à l'échéance de prêt originel qui s'élevait à la somme mensuelle de 1384,77 euros, - la BNP Paribas a d'ailleurs déclaré une créance hypothécaire d'un montant de 197 670,30 euros entre les mains du mandataire judiciaire le 31 mai 2022, soit 188 894,27 euros au titre du capital échu et 8776,04 euros au titre des intérêts de retard reconventionnel échu au taux de 2,64 % l'an, et ce malgré les paiements de 300 euros par mois depuis le 18 novembre 2019, sauf en juillet 2020, avril et mai 2021, outre un paiment exceptionnel de 1500 euros le 26 juin 2020. La question qui se pose est de savoir si la SCI Maya peut se prévaloir des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce qui prévoit que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Certes, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme, mais depuis novembre 2019, elle a accepté le versement mensuel d'une somme de 300 euros dans l'attente de la vente de l'immeuble, de sorte qu'il appartiendra à la chambre commerciale de dire si la SCI Maya peut se prévaloir en conséquence des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, ce qui peut apparaître comme un moyen sérieux, rendant légitime la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens et il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la SELARL [B] Aras et associés. Il sera précisé qu'en tout état de cause, dès lors que la représentatation par avocat n'est pas obligatoire devant la présente juridiction, n'était pas recevable la demande de la SCP Lacroix-Desbouis de distraction des dépens à son profit en application de l'article 699 du code de procédure civile. 74/22 - 4ème page PAR CES MOTIFS Arrête l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 6 mai 2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SCI Maya, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens, Rejette comme étant mal fondée la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la SELARL [B] Aras et associés. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
62da3e532eb797effb070384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA