Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e542eb797effb070386
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° de Minute : 78/22 N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL7Z DEMANDERESSE: Madame [W] [Y] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de Douai, avocat postulant et Me Eric DELFLY, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai substituant Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de Boulogne sur mer S.E.L.A.S. BMA administrateur judiciaire représentée par Maître [N] [F], en qualité d'administrateur provisoire de la SARL CCTM désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 6 janvier 2022 dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 2] Maître [L] [J] administrateur judiciaire es qualité de mandataire à la liquidation amiable de la société CCTM désigné par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 juin 2022 Administrateur judiciaire [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 18 juillet 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe 77/22 - 2ème page ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire M. [T] [R] et sa s'ur Mme [W] [R] épouse [Y] ont constitué le 1er septembre 1996 la SARL CCTM, dont l'objet est le contrôle technique automobile. Chacun des associés détient 50 % du capital. M. [T] [R] était gérant de cette société. En septembre 2021, il a notifié sa démission des fonctions de gérant avec effet au 31 décembre 2021. Suivant actes d'huissiers en date du 17 décembre 2021, M. [T] [R] a fait délivrer une assignation à jour fixe à Mme [W] [R] veuve [Y] et à la SARL CCTM par devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer afin : - de voir ordonner la dissolution de la SARL CCTM, - de voir désigner un liquidateur amiable avec mission d'effectuer un inventaire du patrimoine de la société dissoute, de procéder à la réalisation des actifs de la société d'apurer son passif, et le cas échéant de procéder au partage du boni de liquidation en fonction de la répartition du capital social. Le tribunal de commerce a, par jugement avant dire droit du 6 janvier 2022, nommé en qualité d'administrateur provisoire de la société CCTM, la SELAS BMA administrateur judiciaire représentée par Maître [N] [F] avec une mission d'une durée de 6 mois. Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ordonné notamment la disjonction de la demande reconventionnelle formée par Mme [Y] qui sollicitait que : - il soit constaté qu'en s'opposant aux fins de favoriser ses propres intérêts et au détriment des intérêts de la société dont il favorise ainsi la demande de dissolution, M. [R] a commis un abus d'égalité au préjudice de la société CCTM et de Mme [Y], - soit désigné tel administrateur un administrateur provisoire avec mission d'expédier les affaires courantes de la société CCT N jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant, avec mission de convoquer les associés en d'une nouvelle assemblée générale devant statuer sur la désignation d'un nouveau gérant en lieu et place de M. [R] démissionnaire, - subsidiairement il soit dit et jugé que cette mission pourra être confiée à une autre personne désignée ayant fonctions de mandataire ad qu'il soit dit et juger que l'administrateur judiciaire ou à défaut le mandataire ad hoc désigné disposera des droits de vote de M. [R] lors de ladite assemblée devant statuer sur la désignation d'un nouveau gérant, - il soit constaté, dit et jugé que M. [R], en occupant cumulativement les fonctions de gérant des SARL CCTM et ACT, a commis un manquement à son devoir de loyauté au préjudice de la société CCTM, - M. [R] soit condamné au paiement de la somme de 149'975 € à la société CCTM, - il soit constaté dit et jugé que M. [R] a illégalement appréhendé les sommes appartenant à la société au titre de sa rémunération sans avoir fait fixer le montant de celle-ci par l'assemblée générale des associés, - M. [R] soit condamné à rembourser à la société CCTM la somme de 433'114,99 € correspondant au préjudice subi par la société couvert par la prescription, - il soit constaté, dit et jugé que M. [R] a commis des abus de biens et de crédit de la société en mettant à disposition le personnel de la société CCTM au profit de la société ACT sa concurrente, en ne fournissant aucune justification comptable et administrative concernant la gratuité d'un très grand nombre de contrôles technique, et en faisant acquérir par la société CCTM un parc de véhicules sans lien avec les besoins de la société et sans justification de cette situation à titre de véhicules de courtoisie, - M. [R] soit condamné à rembourser à la société CCTM les sommes de 23'000 € au titre de l'affectation frauduleuse du personnel au bénéfice d'une société concurrente, 63'000 € à titre de contrôle effectués et non payés et 20'000 € à titre de l'utilisation d'un parc de véhicules non justifiés par l'intérêt de la société CCTM. Par jugement 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - dit M. [R] recevable et bien fondé en sa demande de dissolution de la société CCTM, - prononcé la dissolution de la société CCT M pour justes motifs à effet au 21 juin 2022, - rappelé que la personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, 77/22 - 3ème page - autorisé la poursuite de l'activité de la société CCT M dans le cadre liquidatif, - mis fin à la mission de Maître [N] [F] précédemment nommé en qualité d'administrateur provisoire dans la procédure, - nommé en qualité de liquidateur de la société CCTM, Maître [L] [G] administrateur judiciaire avec mission de : * continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles les besoins de la liquidation et d'une manière générale accomplir tous les actes nécessaires à l'achèvement des affaires pour parvenir à la liquidation, * assurer l'administration provisoire de la société jusqu'à la cessation complète de l'activité, * rechercher un repreneur dans les meilleurs délais pour sauvegarder l'entreprise et les emplois y attachés, * effectuer un inventaire du patrimoine de la société dissoute, procéder à la réalisation des actifs de la société, apurer son passif et le cas échéant procéder au partage du boni de liquidation en fonction de la répartition du capital social, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 5 juillet 2022 Mme [W] [R] a formé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Par actes d'huissiers en date des 7 et 8 juillet 2022, Mme [W] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai M. [T] [R], Maître [L] [G] administrateur judiciaire désigné ès qualité de mandataire à la liquidation amiable de la société CCTM et la SARL CCTM représentée par la SELARL BMA afin de voir ordonner au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 21 juin 2022 et de voir les dépens réservés. A l'audience du 11 juillet 2022 à laquelle l'affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats des parties au 18 juillet 2022. Cette affaire a été retenue à l'audience du 18 juillet 2022, dès lors que la demande de renvoi formée par l'avocat de M. [T] [R] a été refusée, faute de pouvoir trouver une date d'audience qui convenait aux avocats des parties avant le mois de septembre 2022 qui constituait une date de renvoi trop lointaine eu égard à la nature de la demande. Mme [W] [R] a maintenu ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 juin 2022, faisant valoir que : 1. Le jugement de dissolution est susceptible d'être réformé, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que l'associé qui demande la dissolution ne doit pas être à l'origine de la mésentente et que c'est bien M. [T] [R] qui est à l'origine de cette mésentente : - par sa prise en gérance d'une société concurrente entraînant le licenciement économique de Mme [R] à raison d'une perte de chiffre d'affaires consécutive à l'arrivée de cette société concurrente, - par l'affranchissement total de M. [R] aux règles du droit des sociétés, ayant fixé seul sa rémunération et opéré des abus de biens sociaux, se comportant comme s'il était le seul associé de la société, négligeant même lorsque la loi lui imposait le contraire son associé égalitaire. 2. La poursuite de l'exécution provisoire entraînera la dissolution du fonds de commerce et la privera de tout intérêt à contester la dissolution de cette société et la vente du fonds de commerce fera perdre tout intérêt à la procédure d'appel. 3. Ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, dès lors que la SARL CCTM se présente désormais auprès des tiers comme société en liquidation et que le liquidateur auteur amiable a révélé le 3 juillet 2022 une dégradation de la situation de la société laquelle se trouve désormais manifestement à la limite de l'état de cessation des paiements. Maître [L] [J] ès qualités demande à la présente juridiction de lui donner acte de ce qui s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 juin 2022. M. [T] [R], au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile demande à la présente juridiction de dire et juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 juin 2022, la juger en outre mal fondée, condamner Mme [W] [Y] à lui verser la somme de 2000 € par application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance. 77/22 - 4ème page Il précise que Mme [Y] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance ; qu'en faisant valoir au titre des conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire que celle-ci va entraîner la dissolution du fonds de commerce et la privera de tout intérêt à constater la dissolution de la société et qu'elle fera perdre tout intérêt à la procédure d'appel du fait de la vente du fonds de commerce, elle n'évoque aucune conséquence qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance. Relativement au caractère mal fondé de la demande d'arrêt d'exécution provisoire, elle fait valoir que le tribunal de commerce a parfaitement motivé sa décision de prononcer une dissolution de la société. MOTIFS DE LA DECISION Même si le tribunal de commerce a indiqué dans sa décision du 21 juin 2022 qu'il ordonnait l'exécution provisoire, il s'agissait en réalité d'une exécution provisoire de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile, qui aurait toutefois pu être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il résulte de la lecture des conclusions développées par le conseil de Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer que n'avait été formée aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté par Mme [Y] devant la présente juridiction. Dès lors, il appartient à Mme [Y] de justifier que les conséquences manifestement excessives qu'elle fait valoir se sont révélées postérieurement à cette décision. Or, dès lors que M. [R] sollicitait devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la dissolution de la SARL CTTM, Mme [Y] savait que, si cette juridiction faisait droit à cette demande, la SARL CTTM pourrait poursuivre son activité, mais en indiquant qu'elle était en liquidation et que le liquidateur pourrait entreprendre la vente le fonds de commerce ; ces conséquences ne peuvent donc être analysées comme des conséquences nouvelles inconnues à la date du jugement. Le seul élément nouveau est le courriel adressé par Maître [J] le 3 juillet 2022 au conseil de Mme [Y], mais il rassure celui-ci sur le fait que le liquidateur n'entend pas licencier les salariés, et entend au contraire poursuivre l'activité comme le jugement du 21 juin 2022 l'y autorise ; si Maître [J] évoque le caractère exangue de la trésorerie de la société CTTM, qui se trouve à la limite de l'état de cessation de paiement, aucune pièce du dossier ne vient démontrer que l'état de cette trésorerie est consécutif au prononcé de la dissolution de la SARL CTTM intervenue moins de quinze jours auparavant. Faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 juin 2022 et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si Mme [Y] dispose de moyens sérieux de réformation de la décision du 20 janvier 2022 dès lors que les deux conditions sont cumulatives, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance et en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [R] la somme de 800 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. 77/22 - 5ème page PAR CES MOTIFS Déclare Mme [W] [R] veuve [Y] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 21 juin 2022, Condamne Mme [W] [R] veuve [Y] aux dépens de la présente instance, Condamne Mme [W] [R] veuve [Y] à payer à M. [T] [R] la somme de 800€ d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile la suspenarticle 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile.article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile demande à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
62da3e542eb797effb070386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel