Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e552eb797effb07038a
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00061 N° Portalis DBVM-V-B7G-LOKO N° Minute : Notification le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 Appel d'une ordonnance RG N° 22/00390 rendue par le juge des libertés et de la détention de Valence en date du 05 juillet 2011 suivant déclaration d'appel reçue le 11 Juillet 2022, ENTRE : APPELANTE : [T] [I], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Drôme Vivarais, née le 02 Décembre 1949 à St Yacinthe (Quebec) de nationalité Française 71, Impasse des Mourres 26170 St Auban Sur Louveze représentée par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de Grenoble, ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS 391 route des Rebatière BP 16 26760 Monteleger non comparant, [R] [I] né le 25 Août 1947 à CarpentraS (84200) de nationalité Française 71, Impasse des Mourres 26170 St Auban Sur Louveze Tiers demandeur a l'admission Non comparant, MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Marie-Gabrielle RATEL, avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis par écrit le 18 juillet 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 21 Juillet 2022 par Hélène PIRAT, présidente, déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 24 juin 2022, assistée de Kristina YANCHEVA, greffière, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rappel des faits et procédure : Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Drôme Vivarais de Montéléger en date du 24 juin 2022 de [T] [I] et le certificat médical d'admission du docteur [L] en date du 24 juin 2022, Vu les certificats médicaux du docteur [X] en date du 25 juin 2022 et du docteur [J] en date du 27 juin 2022, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Valence par le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais de Montéléger en date du 29 juin 2022 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 5 juillet 2022 et notifiée le 5 juillet 2022 à [T] [I] autorisant le maintien des soins de cette dernière en hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté, le 15 juillet 2022, par [T] [I], accompagné d'un courrier, Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 21 juillet 2022 à 10 heures. Par conclusions écrites du 18 juillet 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance JLD. Le 19 juillet 2022, le docteur [M] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet et la patiente ne peut être entendue par le magistrat. A l'audience, l'avocat de [T] [I], Me [O], souligne le fait que l'existence de troubles du comportement ne signifie pas l'existence d'un danger et estime qu'il n'y a pas dans le dossier d'éléments suffisants pour maintenir sa cliente sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte. Motifs de la decision : - sur la forme, L'appel formé par [T] [I] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. - sur le fond, Lors de son admission à la demande de son époux, [T] [I] présentait une résurgence maniaque décompensant sa bipolarité avec des troubles du comportement. Le lendemain 25 juin, le médecin qui procédait à son examen notait une pensée diffluente, une grande labilité émotionnelle et une désinhibition des fonctions instinctuelles, outre une exitation psycho motrice importante. Cet état était encore bien présent à 72 heures et [T] [I] se montrait totalement anosognosique, avec une opposition aux soins. Le 29 juin, le docteur [J] estimait que la pensée de la patiente était encore désorganisées, avec une humeur élevée accompagnée d'un discours à thématique de persécution. Enfin le docteur [M] dans son avis en date du 19 juillet 2022 notait une persistance de l'instabilité psychomotrice avec expansivité de l'humeur, augmentation de l'estime de soi avec élévation de l'énergie ainsi qu'une distractibilité avec emballement des pensées. Il estimait par ailleurs que [T] [I] ne pouvait pas être entendu par le magistrat. Compte tenu de la persistance de troubles dans le cadre d'une décompensation maniaque des troubles de l'humeur, de leur déni, du refus des soins, l'état de [T] [I] justifie la prolongation des soins en hospitalisation complète. Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. Par ces motifs : Nous, Hélène Pirat, présidente de chambre, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence maintenant la mesure d'hospitalisation complète de [T] [I] en toutes ses dispositions, Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Hélène Pirat, présidente de chambre, et par MmeKristina Yancheva, greffière, La Greffière, La Déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62da3e552eb797effb07038a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel