Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e552eb797effb07038c
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 21/00962 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIUY AFFAIRE : Mme [S] [G] C/ M. [O] [P] GV/MS Autres demandes relatives à un bail rural TPBR Grosse délivrée à Me Marion ROSSIN-BOISSEAU, et à Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 20 JUILLET 2022 ---==oOo==--- Le vingt Juillet deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [S] [G] née le 23 Août 1942 à [Localité 12], demeurant Chez Monsieur [Y] [Adresse 4] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 25 OCTOBRE 2021 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES ET : Monsieur [O] [P] né le 25 Août 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] comparant en personne, assisté de Me Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 avril 2022, puis renvoyée à l'audience du 23 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1995, Mme [S] [G] a donné à bail à ferme à M. [O] [P] des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] commune de [Localité 13] (87) et ZX n°[Cadastre 6] E commune de [Localité 11] (87), d'une surface totale de 10 hectares et 11ares, moyennant un fermage annuel de 8 800 Francs. Par courrier adressé le 4 septembre 2020, M. [O] [P] a informé Mme [S] [G] de sa volonté de liquider ses droits à la retraite au 31 décembre 2020 et lui a demandé d'autoriser la cession du bail à son fils M. [I] [P] aux mêmes conditions. Par acte d'huissier du 24 novembre 2020, Mme [G] a fait délivrer congé à M. [O] [P] pour la date du 31 octobre 2022 aux fins d'exercer son droit de reprise au bénéfice de son fils M. [V] [Y]. ==0== Le 23 mars 2021, M. [O] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges pour : -voir déclarer nul le congé du 24 novembre 2020, -être autorisé à céder son droit au bail à son fils, M. [I] [P]. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a : - prononcé la nullité du congé aux fins de reprise délivré par Mme [G] le 24 novembre 2020 au bénéfice de son fils M. [Y] ; - autorisé M. [O] [P] à céder à son fils, M. [I] [P], le bail rural conclu le 1er novembre 1995 avec Mme [G], portant sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 13] et ZX n°[Cadastre 6] E commune de [Localité 11], d'une surface totale de 10 hectares et 11 ares ; - condamné Mme [G] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [G] aux dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2021. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 mai 2022, réitérées à l'audience, Mme [S] [G] demande à la cour de : -réformer en tous points le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, - constater la validité du congé délivré le 24 novembre 2020 et prenant effet au 31 octobre 2022 pour exercice du droit de reprise ; - rejeter la demande de M. [O] [P] relative à la cession du bail à ferme au profit de son fils, M. [I] [P] ; - condamner M. [O] [P] à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [O] [P] en cause d'appel. Mme [G] soutient que le congé pour reprise au bénéfice de son fils est valable en la forme puisqu'il comprend l'ensemble des mentions requises à peine de nullité par l'article L. 411-47 du code rural. Notamment, l'absence de mention du lieu d'habitation du bénéficiaire ne peut pas être sanctionnée par la nullité puisque M. [O] [P] ne pouvait pas l'ignorer au regard de la proximité des deux exploitations. En outre, le congé pour reprise au bénéfice de M. [Y] est valable sur le fond, en ce que les conditions substantielles exigées par les articles L. 411-58 et 59 du code rural sont remplies, au contraire du fils de M. [P] qui ne remplit pas conditions pour la cession du bail. Quant aux demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] [P], elles sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel. En tout état de cause, elle n'a commis aucune faute en exerçant les voies de droit. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 avril 2022, réitérées à l'audience, M. [O] [P] demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement dont appel ; Y ajoutant de : - condamner Mme [G] à lui payer les sommes de : - 733,68 € en remboursement des cotisations MSA qu'il a dû acquitter du fait de l'instance, - 15 844 € au titre de la perte d'indemnité retraite du fait du refus de cette dernière d'autoriser la cession du bail à M. [I] [P], ne permettant donc pas à M. [O] [P] de valider ses droits à retraite, - 1 603 € pour 2021 et à définir pour 2022, en remboursement des fermages réglés indûment du fait de la procédure, - 5 000 € au titre du préjudice moral ; - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [P] soutient que le congé pour exercice du droit de reprise n'est pas valable en la forme, en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions requises par l'article L. 411-47 du code rural. Ainsi, le domicile et la profession de M. [Y] ainsi que le mode d'exploitation du fonds (en société ou individuel) n'y sont pas mentionnés. En outre, ledit congé n'est pas davantage valable sur le fond, Mme [G] ne démontrant pas que M. [Y] remplisse les conditions fixées par l'article L. 411-59 du code rural. Concernant l'autorisation de cession du bail au profit de M. [I] [P], ce dernier remplit les critères fixés par les articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural. Enfin, M. [O] [P] soutient avoir subi des préjudices car il a dû décaler son départ à la retraite du fait de Mme [G], dans l'attente du jugement et de l'arrêt à intervenir, le contraignant notamment à continuer de s'acquitter de ses cotisations MSA et des fermages. SUR CE, - Sur la validité du congé du 24 novembre 2020 L'article L 411-47 du code rural dispose que : 'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit: ' mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; ' indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; ' reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'. Le congé doit être dépourvu d'ambiguïté. Notamment, le congé ne peut pas être validé s'il est nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques à cet acte pour apprécier le projet de reprise (Cour de cassation Civ. 3e, 22 oct. 2020, n° 19-16.721). En l'espèce, le congé est libellé de la façon suivante : 'Le requérant entend exercer le droit de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime pour faire exploiter par Monsieur [Y] [V], né le 17/12/1965 à [Localité 14], exerçant au sein de la SCEA LA PLAINE, sont le siège est à [Adresse 8], les biens loués'. Est indiqué également qu''il exerce déjà la profession d'exploitant agricole au sein de la SCEA LA PLAINE'. Le motif de la reprise indiqué est : 'Conformément aux dispositions de l'article L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire s'engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente'. Néanmoins, fait défaut la mention de l'adresse de l'habitation personnelle de M. [V] [Y] après la reprise, étant précisé qu'en application de l'article L. 411-59 du même code : 'Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe'. Or, ne peut être validé le congé dont les mentions relatives à l'habitation sont affectées d'une incertitude ne permettant pas de vérifier que les conditions de la reprise sont réunies (Cour de cassation Civ. 3e, 5 avr. 2018, n° 16-24.394). En outre, le congé fait état d'une adresse éloignée du fonds rural : 'Mme [S] [G]... chez M. [Y], [Adresse 5]'. S'il s'avère au travers de l'extrait Kbis de la SCEA LA PLAINE en date du 14 février 2021 et du courrier en date du 4 janvier 2022 de M. [V] [Y] que ce dernier habite [Adresse 1], ces éléments sont postérieurs au congé, alors qu'est nul le congé qui ne comporte pas l'indication de l'habitation qui sera occupée, même si ces éléments que le preneur ne connaissaient pas ont été révélés en cours d'instance, créant ainsi un grief au preneur qui ne peut apprécier le caractère réaliste du projet (Cour de cassation Civ. 3e, 1er déc. 2016, n° 15-23.963). De plus, cette adresse est située à 20 kilomètres du fonds loué. Enfin, le projet invoqué par M. [V] [Y] de s'installer au lieu-dit [Localité 7] à [Localité 11] n'est pas suffisamment étayé, son courrier du 4 janvier 2022 émanant de lui-même et le devis de travaux étant ancien (8 novembre 2017), alors qu'il n'est que nu-propriétaire de cet immeuble (cf acte de donation-partage). En conséquence, le lieu d'habitation de M. [V] [Y] au moment de la délivrance du congé était indéterminé, ce qui était de nature à induire M. [O] [P] en erreur. Au surplus, si l'article L. 411-47 ne prescrit pas la mention de l'engagement du bénéficiaire de la reprise d'exploiter personnellement le bien repris (Cour de cassation Civ. 3e, 23 avr. 1976: D. 1976. IR 205), il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé (Cour de Cassation Civ. 3e, 14 nov. 2019, n° 18-11.721). Le congé qui indique que le bénéficiaire de la reprise s'engage à se consacrer à titre personnel, sous forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris ne permet pas d'identifier le régime d'exploitation individuelle ou en groupe avec d'autres associés (Cour de cassation Civ. 3e, 9 sept. 2021, n° 19-24.542). Or, l'identité de l'exploitant est ambiguë aux termes du congé litigieux : 'pour faire exploiter par Monsieur [Y] [V], né le 17/12/1965 à [Localité 14], exerçant au sein de la SCEA LA PLAINE'. Ainsi, M. [O] [P] a pu être induit en erreur sur le point de savoir si le fonds rural allait être exploité par M. [V] [Y] personnellement ou par la SCEA. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du congé aux fins de reprise délivré par Mme [S] [G] le 24 novembre 2020 au bénéfice de son fils M. [V] [Y]. - Sur la demande de cession du bail rural au bénéfice de M. [I] [P] L'article L. 411-35 alinea 1 du code rural dispose que 'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'. Il est de jurisprudence constante que le cessionnaire doit remplir les conditions prévues par l'article L 411-59 du code rural. Ainsi : 'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions'. M. [I] [P], né le 19 septembre 1990, est le fils de M. [O] [P]. Il est domicilié au lieu-dit Au Puy à [Localité 13] (87), même commune que les parcelles objets du bail rural en cause. Il justifie : 'par une attestation de la MSA en date du 1er décembre 2016 avoir eu la qualité d'aide familiale depuis le 1er septembre 2016, dont il n'est pas contesté qu'elle se soit exercée sur le fonds rural, objet du bail en cause ; 'exploiter un élevage de bovins et de buffles, depuis le 1er janvier 2021 (certificat d'inscription au répertoire SIRENE en date du 14 janvier 2021), au lieu-dit Au Puy à [Localité 13], même commune que les parcelles objets du bail rural en cause; 'être affilié à la MSA comme chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2021 ; 'être titulaire du baccalauréat professionnel 'Conduite et gestion de l'exploitation agricole' à dominante élevage ; 'avoir obtenu un accord de financement pour l'aménagement d'un bâtiment à usage de stabulation et de stockage (attestation chambre d'agriculture de la Haute-Vienne du 7 octobre 2021). Son père étant sur le point de prendre sa retraite, il possédera le cheptel et le matériel nécessaires qui sont d'ores et déjà sur l'exploitation. En conséquence, M. [I] [P] remplit l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de la cession du bail rural par son père M. [O] [P]. C'est donc à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé M. [O] [P] à céder à son fils, M. [I] [P], le bail rural en date du 1er novembre 1995 conclu avec Mme [S] [G], bailleresse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 'Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [O] [P] Ces demandes ne peuvent pas être considérées comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civil car elles constituent un complément aux demandes initiales de M. [O] [P], en application de l'article 566 du code de procédure civile. Elles sont donc recevables. Néanmoins, M. [O] [P] reproche à Mme [S] [G] de ne pas avoir répondu à sa demande de cession du bail à son fils M. [I] [P] et d'avoir refusé d'accepter les termes du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, ce qui lui a occasionné des préjudices (paiement inutile de cotisations MSA et de fermages, perte d'indemnité retraite, préjudice moral). Or, il convient de considérer que Mme [S] [G] était en droit de ne pas donner une suite favorable à la demande de cession, celle-ci n'étant pas de droit, et d'interjeter appel du jugement de première instance. En l'absence d'une quelconque faute de cette dernière, M. [O] [P] doit donc être débouté de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de Mme [S] [G] et le paiement de dommages et intérêts. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [S] [G] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens. Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [O] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges le 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; DEBOUTE M. [O] [P] de ses demandes de dommages et intérêts présentées contre Mme [S] [G] (hormis celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile) ; CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 411-59 du Code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritimearticle L 411-47 du code rural dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
62da3e552eb797effb07038c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel