Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e552eb797effb07038e
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 22/00012 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKQP N° 17 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 19 Juillet 2022 S.A.R.L. ALCOSER 19 c/ Monsieur [E] [L] Madame [P] [L] LIMOGES, le 19 Juillet 2022 Nous, Madame Magalie ARQUIE, Conseiller,Secrétaire Générale du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le premier président, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 05 Juillet 2022 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 19 Juillet 2022, ENTRE : S.A.R.L. ALCOSER 19 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDERESSE ET : - Monsieur [E] [L] né le 05 Juin 1971 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] - Madame [P] [L] née le 05 Octobre 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEURS * * * Les époux [L] ont mandaté la société ALCOSER 19 aux fins de réaliser une véranda 'aspect vieilli' et une verrière avec ouvrant à leur domicile situé au [Adresse 3], suivant devis accepté du 31 janvier 2017 et moyennant la somme de 23.000 euros. Les époux [L] ont versé un acompte de 7.500 euros le 4 août 2017 suivant facture FA17/0150/2018. Monsieur [R], gérant de la société ALCOSER 19, a terminé les travaux en janvier 2018. Il a adressé aux époux [L] une facture datée du 19 janvier 2018 d'un montant de 16.017 euros TTC. Les époux [L] n'ont jamais réglé cette facture, affirmant que les travaux n'avaient pas été effectués correctement. Les époux [L] ont formalisé le recours à un expert amiable, le cabinet [W] et [B], la réunion ayant eu lieu contradictoirement à M. [R], gérant de la société ALCOSER 19, le 27 mars 2018. A l'issue des opérations, les époux [L] ont refusé de réceptionner le chantier. Suivant ordonnance du 17 mai 2018, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a fait droit à la requête en injonction de payer sollicitée par la société ALCOSER 19 à l'encontre des époux [L] à concurrence de la somme de 16.017 euros. Les époux [L] ont formé opposition à ladite ordonnance suivant courrier du 3 juillet 2018. Par jugement du 21 novembre 2019, après avoir reçu les époux [L] en leur opposition et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer précitée, a constaté l'absence de réception de l'ouvrage et précisé que seule la responsabilité contractuelle pouvait être mise en jeu en l'espèce, qu'il existait des malfaçons sur l'ouvrage en litige, qu'aucun autre élément ne venait démontrer l'étendue exacte de la faute, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [S] et sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes. M. [S] a vaqué à sa mission et déposé son rapport daté du 31 mars 2018. Les parties ayant conclu en lecture de ce rapport, un jugement du 1er avril 2022 a condamné la société à responsabilité limitée ALCOSER 19, en résolution du contrat qui la liait à Madame [P] et Monsieur [E] [L], à leur verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 7.500 euros en restitution de l'acompte perçu, - 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour la dépose des ouvrages, - 2.000 euros au titre du préjudice moral, - 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. La SARL ALCOSER 19 a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2022. Un commandement de payer la somme totale de 22.678,89 euros a été délivré à la SARL ALCOSER 19 le 15 avril 2022, vainement. Les époux [L] ont fait procéder à une saisie - attribution le 2 mai 2022 auprès de la Banque populaire, laquelle a indiqué que les fonds saisissables s'élevaient à la somme de 8.748,97 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à son débiteur le 3 mai 2022. La SARL ALCOSER 19 a saisi en référé le Premier président de la cour d'appel en vue de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, la condamnation des époux [L] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, ainsi que le débouté de l'ensemble des autres demandes, sur le fondement des dispositions des articles 524 alinéa 2, 521 et 517 anciens du code de procédure civile. Elle fait valoir, aux termes de ses dernières conclusions écrites versées au débat que la SARL ALCOSER 19 est en redressement judiciaire depuis 2012, que les comptes annuels de la SARL sont déficitaires sur l'exercice 2021 dans des proportions supérieures à celles enregistrées en 2020 pour atteindre 12.164 euros, qu'elle dispose de capitaux propres déficitaires et que l'exécution provisoire assortissant cette décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle au motif que la poursuite du plan de redressement judiciaire est rendu impossible par l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel . Répondant aux contestations soulevées par les défendeurs, elle soutient que les revenus mensuels du gérant qui apparaissent dans le bilan de la société pour 2021 n'ont pas été versés et qu'ils ont été transférés au compte courant d'associé. Elle conclut encore au débouté de la demande subsidiaire de consignation formée par les époux [L], qu'elle estime injustifiée. Enfin, elle sollicite de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par les époux [L] dont la solvabilité n'est pas acquise. Contestant et s'y opposant, les époux [L] soutiennent que la santé financière de la SARL ALCOSER 19 n'est pas en péril, qu'au contraire, elle est en capacité de rémunérer ses salariés et associés, et que l'allégation d'un déficit ni l'attestation de l'expert comptable qui est produite ne suffit à justifier le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement frappé d'appel. Au surplus, ils font observer que la société ALCOSER 19 dispose de créances clients à hauteur de 40.000 euros, d'un chiffre d'affaires en nette augmentation par rapport à 2020 et d'une capacité d'auto-financement de 16.000 euros. Enfin, ils font remarquer qu'il n'a pas été sollicité d'avis du mandataire judiciaire sur la situation de la société. Ils concluent ainsi : - au débouté de la SARL ALCOSER 19 de l'ensemble de ses demandes; - subsidiairement, au débouté de la demande de consignation des sommes retenues sur le compte CARPA du conseil de la SARL ALCOSER 19; - si la cour d'appel se déclarait favorable à la consignation de ces sommes, à ce que la consignation de la somme de 13.929,92 euros, déduction faite des sommes précédemment saisies, soit effectuée sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brive la Gaillade, - à la condamnation de la SARL ALCOSER 19 à leur verser une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Motifs Aux termes des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel et dans les cas suivants: 1° si elle est interdite par la loi, 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 . Le même pouvoir appartient en cas d'opposition au juge qui a rendu la décision. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il résulte de l'application de ces dispositions que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et aux facultés de remboursement du créancier. Au cas d'espèce, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige. Pour soutenir que l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Brive frappé d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la SARL ALCOSER 19, celle-ci invoque la prolongation de la durée du plan de redressement par le président du tribunal de commerce, et produit les comptes annuels établis pour l'exercice 2021 ainsi qu'une attestation de l'expert comptable de la société. Il ressort notamment des comptes annuels 2021 de la SARL ALCOSER 19 que le résultat courant de la société est déficitaire pour s'établir à la somme de 12.342 euros, soit un montant supérieur à celui de l'année précédente. Toutefois, la capacité d'autofinancement de la société s'élève à plus de 16.000 euros et le montant des créances clients de la société est fixé à la somme de 40.000 euros. La société ALCOSER 19 a provisionné la créance des époux [L] résultant de l'exécution du jugement frappé d'appel dans ses comptes annuels. Il n'est à ce stade pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de recourir à l'emprunt . La société ALCOSER 19 ne démontre pas davantage qu'elle aurait vainement sollicité l'étalement de la dette à laquelle elle doit faire face à la suite du jugement du 1er avril 2022 qu'elle conteste, la prolongation de la durée du plan de remboursement ayant été accordée par le président du tribunal de commerce en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid 19. Enfin, aucune analyse du mandataire au redressement judiciaire n'est produite au débat. L'attestation de l'expert comptable que la société ALCOSER 19 n'est ainsi pas suffisamment étayée en fait pour établir que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, les conditions d'application de l'article 524 2° du code de procédure civile ne sont pas remplies et la société ALCOSER 19 sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er avril 2022 précité fondée sur ces dispositions. Si elle sollicite en application des dispositions de l'article 517 du code de procédure civile que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par les époux [L] d'une garantie de paiement, en cas d'infirmation ou de réformation de la décision entreprise par la cour d'appel, les époux [L] justifient suffisamment de ce que la SARL dont ils sont cogérants associés est propriétaire d'un hôtel, Le Collonges, situé en centre-ville de Brive la Gaillarde, SARL au capital social de 15.244,90 euros, et ces éléments sont suffisants pour considérer qu'ils seront en mesure de répondre de toutes restitutions éventuelles ultérieures. La demande formée par la société ALCOSER 19 sera en conséquence rejetée. Succombant, la société ALCOSER 19 sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également tenue au paiement aux époux [L] d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles. Toutes autres demandes plus amples ou contraires sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉBOUTONS la société ALCOSER 19 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde; DÉBOUTONS la société ALCOSER 19 de sa demande tendant à subordonner l'exécution provisoire de cette décision à la constitution par les époux [L] d'une garantie de paiement en cas d'infirmation ou de réformation du jugement du 1er avril 2022 précité; CONDAMNONS la société ALCOSER 19 aux entiers dépens; CONDAMNONS la société ALCOSER 19 au paiement aux époux [L] d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT Magalie ARQUIE
Articles de loi cités
article 517 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Référé
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- 19 juillet 2022
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Référence
62da3e552eb797effb07038e
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