Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e602eb797effb0703ee
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 8 476 900 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°22/00550 21 Juillet 2022 ------------------------ N° RG 21/02563 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTKK ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 01 Octobre 2013 11/0313 E ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt et un juillet deux mille vingt deux APPELANT : M. [O] [Y] [Adresse 2] Représenté par Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Société AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS - ANGDM [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme Anne FABERT, Conseillère Madame Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Catherine MALHERBE DATE DES DÉBATS: En application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 20 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2022. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [O] [Y] a effectué sa carrière professionnelle jusqu'au 30 septembre 1985 au service des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues Charbonnages de France, aux droits desquelles vient l'Agence pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM). M. [Y] relevait du statut du mineur, qui prévoit notamment au profit des agents et anciens agents d'entreprises minières et ardoisières, des avantages en nature sous la forme d'une attribution de combustible ou de fourniture d'un logement ou leur substitution par une indemnité équivalente. Le 2 septembre 1985, M. [Y] a signé un contrat viager prévoyant le rachat anticipé de son indemnité de logement. Ainsi, Les Houillères du Bassin de Lorraine lui ont versé un capital au titre du rachat de la prestation de logement. En contrepartie, M. [Y] a autorisé les Houillères à retenir, chaque trimestre, le montant des indemnités de logement qui lui étaient dues en application du statut du mineur. Le 29 janvier 2003, M. [Y] à écrit à l'Association nationale de gestion des retraités des houillères (ANGR) l'ANGDM pour lui demander de procéder au versement des indemnités de logement. Par réponse du 27 février 2003, il s'est vu opposer un refus. Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 13 juillet 2011, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander de reprendre le paiement des indemnités de logement à compter du 1er janvier 2011, de condamner l'ANGDM au paiement de 41 740 euros échus au 31 décembre 2010, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 1er octobre 2013 , le conseil de Prud'hommes de Forbach, section encadrement, a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses chefs de demande, débouté l'ANGDM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux entiers frais et dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 8 janvier 2014, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du dit jugement. Par ordonnance de radiation du 24 mars 2015, la cour d'appel de Metz a ordonné la radiation de l'affaire et l'a supprimée du rang des affaires en cours. Par ordonnance de radiation du 30 mai 2018, la cour d'appel de Metz a ordonné la radiation de l'affaire et l'a supprimée du rang des affaires en cours. Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2021, M. [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Accueillir ses prétentions, - Constater ou dire et juger qu'en acceptant d'avoir donné à son employeur la possibilité d'imputer en remboursement du prêt ou de l'avance de trésorerie qui lui a été consentie par celui-ci, les indemnités trimestrielle auxquelles il avait droit toute sa vie durant, il n'a pas renoncé à recevoir après remboursement desdites sommes, prêtées ou avancées, les indemnités trimestrielles postérieures, - Si telle ne devait pas être l'interprétation donnée, la Cour estimant n'y avoir pas lieu à interprétation, accueillir sa demande en nullité de la clause éventuelle de renonciation à recevoir les indemnités de logement auxquelles il avait droit en vertu du statut des mineurs, Sauf si mieux n'aime à la Cour, accueillir l'exception de nullité de la clause éventuelle de renonciation à recevoir les indemnités de logement auxquelles il avait droit en vertu du statut des mineurs, - Considérant l'incertitude juridique résultant de l'interprétation possible de la clause dite de renonciation aux indemnités de logement, rejeter comme irrecevable ou infondé le moyen tiré de la prescription, - En tout état de cause, déclarer la cause de renonciation prétendue à indemnités de logement nulle et inopposable, - Rejeter la demande de prescription du paiement des indemnités de logement, - Et quoi faisant, condamner l'ANGDM à lui payer les indemnités de logement qu'il n'a pas reçues du 1er avril 2001 au 31 décembre 2019, soit 84 769 euros, - Dire et juger qu'à compter du 1er janvier 2020, l'ANGDM sera condamnée à reprendre le versement des prestations logement conformément aux articles 22 et 23 du statut des mineurs, et ce toute sa vie durant et/ou celle de son épouse, - Condamner l'ANGDM aux entiers dépens, outre la somme de 4.000 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son appel, M. [Y] rappelle les circonstances dans lesquelles il a été proposé aux mineurs de racheter les avantages en nature, indemnité de logement et indemnité de chauffage, que leur octroyait les articles 22 et 23 de leur statut jusqu'à leur décès, ainsi que le mécanisme de ce rachat, par octroi d'un capital déterminé en fonction de l'espérance de vie du salarié, remboursable par le versement trimestriel des indemnités qui auraient été dues par la société des Houillères des Bassins de Lorraine, aux droits de laquelle vient l'ANGDM. Il considère que la signature par M. [Y] du contrat le 2 septembre 1985 ne valait pas abandon définitif par lui de la créance, malgré son caractère viager, ce contrat étant susceptible d'interprétation et ayant donné lieu tant à une définition législative dans la loi de finances pour 2009 qu'à une concertation avec les partenaires sociaux et à une succession d'arrêts contradictoires de la Cour de cassation, jusqu'à un arrêt du 11 septembre 2019, qui a déclaré prescrite l'action d'un syndicat qui intervenait au côté d'un salarié qui n'avait pas lui-même formé de pourvoi, en se basant pour le point de départ de la prescription quinquennale sur la date du contrat signé par ce dernier. Il estime que cet arrêt n'est pas transposable à son action et que l'interprétation du contrat reste ouverte à cette action, rappelant l'inéquité créée par le contrat qui lui a fait perdre une somme particulièrement importante, faisant notamment valoir que s'il ne connaît pas ses droits à la date de la signature du contrat il faut admettre que le contrat puisse encore donner lieu à interprétation même plus de vingt ans plus tard, donc qu'il n'y a pas prescription. Cette interprétation doit en l'occurrence conduire à prononcer la nullité de la clause de renonciation du contrat ou à recevoir l'exception de nullité, aux motifs que le contrat est contraire au droit viager créé par le statut du mineur, instauré par voie réglementaire. M. [Y] invoque aussi d'autres causes de nullité, dont le fait que ce contrat porterait atteinte au droit au logement du mineur, dont au droit du conjoint garanti par l'article 214 du code civil, ainsi qu'au principe d'égalité en matière de rémunérations, ainsi que la jurisprudence aux termes de laquelle il n'est pas possible à un salarié tant que son contrat de travail est en cours de renoncer aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public. Par ses dernières conclusions , l'ANGDM demande à la cour de : - A titre principal, juger irrecevable du fait de la prescription quinquennale la demande en nullité du contrat de capitalisation formée par M. [Y], - A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions la décisions du Conseil de Prud'hommes de Forbach du 1er octobre 2013, - Dire et juger régulière la convention de capitalisation signée par M. [Y], - En tout état de cause, débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ANGDM soulève à titre principal la prescription de la demande, rappelant que l'action tendant à l'annulation d'une convention pour méconnaissance d'une règle d'ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion, la violation d'une telle règle, en l'espèce les articles 22 à 24 du statut du mineur, étant sanctionnée par une nullité relative telle que prévue à l'article 1304 du code civil. Elle rappelle les dernières jurisprudences intervenues dans des espèces similaires, dont des arrêts de la Cour de cassation et des arrêts de la chambre commerciale de notre Cour. Au fond, elle expose le mécanisme de la capitalisation des prestations visées au statut du mineur mis en place déjà à partir de 1949, avec actualisation successive des circulaires et harmonisation par une circulaire du 9 février 1988, décrit l'option choisie par M. [Y] parmi les trois possibles, à savoir le rachat avec souscription d'un contrat viager, qui n'a pas la nature d'un contrat de prêt dans la mesure ou le capital versé initialement n'est pas amorti par le versement des indemnités de logement ou de chauffage chaque trimestre à l'ANGDM, de sorte qu'il ne peut y avoir trop perçu lorsque le montant de ce capital est atteint, mais d'abord d'un contrat de rente viagère par lequel le souscripteur a choisi de remplacer le versement viager de ces indemnités par une autre modalité, à savoir un paiement en une seule fois sous forme d'un capital, devenu contrat sui generis depuis la loi de finances pour 2009, qui a validé le mécanisme dans un article 3 qui stipule notamment que les contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur, ce qui rend le droit d'option du mineur entre capitalisation ou poursuite des versements trimestriels irrévocable, cette loi ayant aussi précisé à quel moment les prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de logement et de chauffage prenaient fin, soit la date à laquelle le bénéficiaire du capital a atteint l'âge de référence ayant servi de base au bénéficiaire de ce capital. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action M. [Y] a conclu le 2 septembre 1985 avec les Houillères des Bassins de Lorraine un contrat disposant que : « Il est préalablement expose que : Les Houillères du Bassin de Lorraine offrent à leur personnel, au moment du départ à la retraite, la possibilité d'adhérer à un contrat viager comportant : - le versement par les Houillères du Bassin de Lorraine d'un capital ; - le paiement trimestriel aux Houillères du Bassin de Lorraine par le retraité sa vie durant, d'une somme déterminée. Monsieur [O] [Y] ayant déclaré accepter cette proposition, il est convenu ce qui suit entre lui et les Houillères du Bassin de Lorraine : Article 1er Les Houillères du Bassin de Lorraine verseront à la date du 1er juin 1988 à Monsieur [O] [Y] un capital de 336 579 F (trois cent trente six mille cinq cent soixante dix neuf francs). Article 2 Monsieur [O] [Y] s'oblige à s'acquitter de la dette qu'il a ainsi contractée à l'égard des Houillères du Bassin de Lorraine par des versements trimestriels dont le premier terme interviendra le 1er juillet 1986 et ainsi de suite, et ce, pendant sa vie durant. Article 3 Le montant du premier versement est fixé à 4 458 F. Le montant des versements dus aux échéances trimestrielles suivantes correspondra à celui de l'indemnité de logement trimestrielle et évoluera comme cette indemnité. Article 4 Monsieur [O] [Y] autorise les Houillères du Bassin de Lorraine, en règlement des montants précisés ci-dessus, qu'il s'est engagé à verser, à retenir chaque trimestre le montant de l'indemnité de logement qui lui est dû ». Par ce contrat, il convient de relever qu'il ne prenait effet qu'au jour de la retraite du salarié, date de versement du capital, M. [O] [Y] a clairement accepté de se voir verser un capital remplaçant, sa vie durant, la perception les indemnités trimestrielles de logement prévue à l'article 23 du statut du mineur institué par le décret du 14 juin 1946, autorisant les Houillères du Bassin de Lorraine à retenir le paiement de ces indemnités en contrepartie de ce capital, ce caractère viager ressortant des termes « contrat viager » figurant dans l'exposé préalable et « sa vie durant » stipulés dans ce même préambule et à l'article 2 pour l'obligation de s'acquitter de la dette. L'action de M. [Y] tend en fait, sous la prétention première d'une interprétation de ce contrat, à remettre en cause la validité du contrat et son engagement, dont il est allégué qu'il n'en aurait pas compris le sens, la nullité de cet acte étant invoquée à titre principal ou par voie d'exception (mais en l'espèce l'appelant n'étant pas défendeur à une action principale, cette nullité ne peut être invoquée qu'à titre principal) pour soutenir la prétention au paiement par l'ANGDM des indemnités trimestrielles de logement à compter du 1er avril 2010. Il convient à cet égard de rappeler que l'interprétation n'est pas une source de droit, seuls les actes juridiques, dont l'interprétation est le moyen d'apprécier la portée, en l'espèce le contrat concerné, étant générateurs de droits ou d'obligations et que cette interprétation, quel que soit le moment où elle pourrait être requise, est donc impropre à interrompre ou empêcher la prescription applicable à l'action en nullité de cet acte. Au surplus, le contrat en question, dont les termes sont dépourvus de toute équivoque et que M. [Y] a librement accepté de signer, ne donnent lieu à aucune interprétation, a fortiori dans le sens selon lequel le salarié n'aurait pas renoncé à percevoir les indemnités après remboursement du capital, alors qu'il y a clairement renoncé sa vie durant. La seule nullité invoquée en l'espèce, tel que cela ressort du dispositif des conclusions des appelants, qui seul lie la cour, puisque la cour n'est, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, tenue de statuer que sur les prétentions énoncées à ce dispositif et les moyens présentés à leur soutien, est la nullité de la « clause éventuelle de renonciation à recevoir les indemnités auxquelles il [M. [Y]] avait droit en vertu du statut des mineurs ». Les dispositions du statut des mineurs, dont M. [Y] invoque la violation au soutien de sa demande de nullité, appartiennent à l'ordre public de protection puisqu'elles bénéficient au salarié d'une catégorie particulière, relevant d'un statut dérogatoire, dont lui seul peut se prévaloir, de sorte qu'il s'agit d'une nullité relative dont le délai de prescription est quinquennal. En effet, aux termes de l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la demande de M. [Y], qui s'applique à toutes les actions en nullité relative d'un contrat, « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. » Par ailleurs, aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières, dont font aussi partie les actions en nullité relative d'un acte, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il a déjà été relevé que les dispositions du contrat litigieux stipulait de manière claire et sans ambiguïté son caractère viager, de sorte que M. [O] [Y] était parfaitement informé dès sa souscription qu'en acceptant le capital proposé il renonçait sa vie durant à la perception des indemnités de logement, sans pouvoir prétendre à une reprise de leur paiement, même lorsque leur montant aura atteint celui du capital alloué, puisque leur rétrocession était prévue jusqu'à son décès. En conséquence, point de départ de la prescription quinquennale était le jour de la signature du contrat le 2 septembre 1985 et la demande de nullité de ce contrat était largement prescrite au jour même de l'introduction de la demande, le 13 juillet 2011, par application de l'article 1304 du code civile. Le jugement entrepris sera donc complété pour accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription. Il est rappelé au surplus que les contrats de capitalisation des indemnités logement ou ont déjà été validés, en ce qui concerne le pouvoir de contracter de l'employeur, tant par la loi, en l'espèce la loi de finances pour 2009, même si son objet était essentiellement fiscal, que par la jurisprudence, notamment au regard de l'habilitation du Ministre de l'Industrie et du Commerce en date du 13 octobre 2009 s'agissant du droit au logement et de la circulaire ministérielle du 1er septembre 1956 concernant l'indemnité de chauffage. Sur la demande en paiement des indemnités de logement Cette demande, qui repose sur la nullité des clauses litigieuses, si elle n'est pas prescrite, ne peut pas prospérer puisque la validité du contrat, et donc de l'engagement de M. [Y], ainsi que le caractère viager de ce contrat ne peuvent plus être remis en cause, les premiers juges ayant au surplus déjà rejeté cette demande par des motifs adaptés et pertinents. M. [Y] sera donc débouté de sa demande de paiement des indemnités de logement et le jugement entrepris sera confirmé en ce sens sur ce point. Sur le surplus Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, compte tenu de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à interprétation du contrat conclu le 2 septembre 1985 entre les Houillères du Bassin de Lorraine et M. [O] [Y] ; Déclare irrecevable, car prescrite, l'action en nullité de ce contrat ; Condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le GreffierP/ La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62da3e602eb797effb0703ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel