Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e602eb797effb0703f0
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 225 284 500 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° RG 21/05281 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEBM CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 13 JUILLET 2021 du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° 19/332 Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Madame [C] [T] épouse [O] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : Maître [R] [G] Cabinet LEXCELLIS 'Espace Domitia' [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Société BIOMED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l'audience Société ZURICH INSURANCE [Adresse 1] [Localité 6] non comparante et non représentée S.E.L.A.R.L. GIRAULT CHEVALIER HENAINE [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Philippe TERRIER de la SCP TERRIER SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2022 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée et par Sophie SPINELLA, greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 13 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Béziers a taxé à la somme de 8440,85 € les dépens dus par Madame [C] [O] à Maître [R] [G], avocate postulante. Madame [C] [O] a formé un recours contre cette ordonnance. A l'audience du 23 juin 2022, Madame [C] [O], représentée par son conseil, sollicite à titre principal l'annulation de l'ordonnance et subsidiairement sa réformation, en limitant la condamnation à la somme de 1379,40 €. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Maître [R] [G] à payer 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Maître [R] [G], représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et le rejet des demandes, outre la condamnation de Madame [C] [O] à payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'ordonnance de taxe du 13 juillet 2021 - Sur l'irrégularité de la notification de l'état de frais par Maître [R] [G] à Madame [C] [O] Visant les articles 706 et 708 du code de procédure civile, Madame [C] [O] fait valoir que la procédure de vérification des dépens et celle de validation sont nulles dans la mesure où elle n'a été informée que du délai pour contester mais non de l'obligation impérative de motiver le recours. Si effectivement l'article 706 du code de procédure civile impose à la partie poursuivante de mentionner dans la notification les modalités d'exercice du recours, ce qui implique d'informer la partie poursuivie qu'elle doit motiver sa contestation en application de l'article 708 du même code, en revanche, cela n'a en l'espèce causé aucun grief puisque la contestation de Madame [C] [O] n'a pas été frappée d'une quelconque irrecevabilité. Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité. - Sur l'irrégularité de la procédure de taxation Madame [C] [O] invoque tout d'abord un délai de convocation trop court pour se préparer, se fondant sur les articles 712 du code de procédure civile et 6 § 1 de la CEDH. Il convient toutefois de relever que la convocation à l'audience est une simple faculté pour le juge qui peut statuer sans audience, sa seule obligation étant de recueillir les observations du défendeur à la contestation. Madame [C] [O] est en l'espèce demanderesse à la contestation et a eu deux ans pour préparer son argumentation. Par ailleurs, si effectivement, Madame [C] [O] a été convoquée le 17 juin 2021 pour une audience le 29 juin 2021, soit moins de quinze jours tels que prévus par l'article 712 du code de procédure civile, il ne ressort pas de la note d'audience que la demanderesse ait prétendu ne pas avoir assez de temps. En l'absence de grief, ici encore, le moyen de nullité sera rejeté. Madame [C] [O] fait également valoir le non-respect du principe du contradictoire, en ce qu'elle n'a eu connaissance qu'à l'audience des arguments en défense et de l'opinion émise par le juge sur le rôle respectif des avocats plaidant et postulant en matière d'information sur les honoraires. Or, précisément l'audience est destinée à permettre la tenue d'un débat contradictoire et à chaque partie de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge. Il ressort précisément de la note d'audience que Madame [C] [O] a été mise en mesure de répondre aux arguments adverses et aux observations du magistrat. Le principe du contradictoire a bien été respecté. Ce moyen de nullité sera encore écarté. - Sur les erreurs entachant l'ordonnance querellée Madame [C] [O] fait état d'erreurs de fond et de forme en ce que l'ordonnance et sa notification mentionnent qu'elle était représentée par Maître [R] [G] et non qu'elle était opposée à cette dernière. Or, l'erreur sur le nom des parties n'est qu'un vice de forme et Madame [C] [O] ne justifie d'aucun grief, l'erreur matérielle nécessitant simplement le dépôt d'une requête en rectification. Ce moyen d'irrégularité sera rejeté. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance dont recours. Sur le fond Il sera rappelé au préalable que le premier président ou son délégataire, saisi en matière de taxation, n'a pas compétence pour retenir à l'encontre de l'avocat l'existence d'une faute professionnelle et n'a donc pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de celui-ci au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles ou déontologiques, en particulier d'un manquement à son obligation d'information quant aux conditions de sa rémunération, pour priver l'avocat de sa rémunération. Les arguments tenant à la responsabilité de Maître [R] [G] sont donc inopérants. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoyait que la tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure était régie par les dispositions sur la procédure civile. La postulation était alors soumise à une tarification fixée par le décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués. En effet, le décret du 25 août 1972, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 et relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation renvoyait expressément au barème applicable aux avoués institué par le décret n° 60-323 du 2 avril 1960. Si Madame [C] [O] produit une facture du 27 décembre 2013 d'un montant de 400 € au titre de la 'postulation devant le tribunal de grande instance de Béziers', il n'en résulte pas que les parties se seraient accordées pour déroger aux dispositions du décret du 2 avril 1960 alors applicables et pour lui substituer un droit de postulation de cette somme alors que ladite facture mentionne qu'elle est 'provisionnelle' et qu'elle a été établie au début d'une procédure qui a duré quatre ans. Il ne ressort en outre d'aucun des courriers échangés que Maître [R] [G] aurait renoncé au droit proportionnel prévu à l'article 4 du décret du 2 avril 1960. En outre, l'éventuel droit de recouvrement direct n'empêche pas l'avocat postulant de réclamer au client mandant le paiement de sa rémunération. Par ailleurs, l'article 22-3° du décret du 2 avril 1960 n'est pas applicable dans la mesure où le protocole d'accord signé après le jugement sur le fond du 17 juillet 2017 entre Madame [C] [O] d'une part et les sociétés Biomed 34, Girault Chevalier Henaine associés et Zurich Insurance n'est pas intervenu avec le concours de Maître [R] [G]. Il n'y a donc pas lieu de modifier la base de calcul en retenant la somme de 1 000 000 € issue de la transaction au lieu de 2 252 845 € telle que résultant du jugement sur le fond. En revanche, il ne ressort pas de la vérification des dépens que la somme de 400 € versée à titre de provision a été déduite. L'ordonnance dont recours sera donc partiellement réformée et le montant des dépens dus à Maître [R] [G] taxés à hauteur de 8040,85 €. Madame [C] [O] sera condamnée aux dépens mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, Rejetons les moyens de nullité et d'irrégularité de l'ordonnance et de la procédure de taxation, Infirmons l'ordonnance rendue le 13 juillet 2021 mais uniquement en ce qu'elle n'a pas déduit la provision de 400 € versée par Madame [C] [O] née [T] à Maître [R] [G], Et statuant à nouveau, Taxons à la somme de 8040,85 € les dépens dus à Maître [R] [G] par Madame [C] [O] , Condamnons Madame [C] [O] née [T] à payer cette somme à Maître [R] [G], Rejetons le surplus des demandes, Condamnons Madame [C] [O] née [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62da3e602eb797effb0703f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel