Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e602eb797effb0703f2
- Date
- 21 juillet 2022
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° RG 21/06995 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLC CONTESTATION D'HONORAIRES Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [H] [G], représentée par Mme [E] [Y], juriste intervenant [Adresse 4] [Localité 3] non comparant et non représenté et D'AUTRE PART : Maître Bernard BERAL [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2022 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée et par Sophie SPINELLA, greffier. Vu le recours adressé au premier président le 21 novembre 2021, Vu les demandes de renvoi pour test positif au covid puis enfant malade formés par Monsieur [H] [G], **** En l'état d'une nouvelle demande de renvoi à l'audience du 23 juin 2022, l'affaire n'est manifestement pas en l'état. Il convient d'ordonner la radiation en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro 21/06995; Disons qu'elle emporte la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours; Rappelons qu'à moins que la péremption de l'instance soit acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation; Réservons les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62da3e602eb797effb0703f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel