Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e612eb797effb0703f6
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 356 056 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJJ2 CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2021 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BEZIERS N° H06/21 Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [X] [B] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Jacques MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Guillaume RAYMOND, avocat au barreau MONTPELLIER Maître [D] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jacques MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Guillaume RAYMOND, avocat au barreau MONTPELLIER Monsieur [N] [B] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Jacques MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Guillaume RAYMOND, avocat au barreau MONTPELLIER Madame [J] [B] [W] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Jacques MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Guillaume RAYMOND, avocat au barreau MONTPELLIER et D'AUTRE PART : Maître [V] [U] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [P] [H] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2022 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée et par Sophie SPINELLA, greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 21 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers a : taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [V] [U] et Maître [P] [H] par Monsieur [X] [B], Monsieur [D] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [J] [W] née [B] à la somme HT de 1250 €, soit après application de la TVA, de 1500 € TTC outre 2060,56 € de frais non soumis à la TVA, ainsi que les intérêts au taux légal dus sur ces sommes à compter du 25 septembre 2019 date de la mise en demeure préalable, ordonné en conséquence à Monsieur [X] [B], Monsieur [D] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [J] [W] née [B] de payer à Maître [V] [U] et Maître [P] [H] la somme de 3560,56 € TTC, ainsi que les intérêts au taux légal dus sur ces sommes à compter du 25 septembre 2019 date de la mise en demeure, mis à la charge de Monsieur [X] [B], Monsieur [D] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [J] [W] née [B] les éventuels frais de signification de la présente. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 janvier 2022, Monsieur [X] [B], Monsieur [D] [B], Monsieur [N] [B] et Madame [J] [W] née [B] ont fait un recours contre cette ordonnance en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. A l'audience du 23 juin 2022, ceux-ci, représentés par leur conseil, ont déposé leurs conclusions et pièces indiquant s'y reporter. Ils sollicitent la réformation de l'ordonnance de taxe, soulevant l'irrecevabilité des demandes et sollicitant, au fond, leur rejet. Maître [V] [U] et Maître [P] [H] , représentées par leur conseil, ont déposé leurs écritures et pièces indiquant s'y référer. Elles indiquent s'en remettre à la jurisprudence de la juridiction du premier président qui s'est déclaré incompétent dans deux dossiers de taxe précédents, concernant les indivisions de la famille [B]. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires entre l'avocat et son client. Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour connaître d'un contentieux entre avocats associés. Il est constant en l'espèce que le dossier géré et pour lequel sont réclamés des honoraires concernait personnellement Maître [X] [B] dans un litige l'opposant, lui et ses frères et soeur à Madame [M] [E] épouse [G]. Il ressort du courrier adressé au bâtonnier le 19 août 2021 que Maîtres [V] [U] et [P] [H] reprochent à leur ancien associé, Maître [X] [B], d'avoir user des moyens matériels et financiers dans un dossier qui lui était personnel. Dans ces conditions, le juge de l'honoraire ne peut que se déclarer incompétent dans un litige qui concerne en réalité les avocats associés au sein de l'association [B] - Calas-Davis - [H]. L'ordonnance dont appel qui a statué sur le fond sera infirmée. Les dépens seront mis à la charge de Maîtres [U] et [H]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmons l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclarons incompétent le juge de l'honoraire, Renvoyons Maître [V] [U] et Maître [P] [H] à mieux se pourvoir, Rejetons le surplus des demandes, Condamnons Maîtres [V] [U] et [P] [H] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62da3e612eb797effb0703f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel