Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e612eb797effb070404
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 537 343 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de [Localité 16] Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5FB Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 16] statuant en matière de surendettement, R.G.n° 20/00009, en date du 22 décembre 2021, APPELANTE : Madame [P] [T] demeurant [Adresse 6] comparante INTIMÉES : [14] CHEZ [13], dont le siège social se situe[Adresse 2] non représentée TRESORERIE DE [Localité 16]-MUNICIPALE, dont le siège social situe [Adresse 7] non représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social se situe [Adresse 4] non représentée S.C.P. [9], dont le siège social se situe [Adresse 8] non représentée [11], dont le siège social se situe [Adresse 5] non représentée [17], dont le siège social se situe chez [15] - [Adresse 1] non représentée TRESORERIE DE [Localité 18], dont le siège social se situe [Adresse 3] non représentée S.A. [12], dont le siège social se situe chez [15] - [Adresse 1] non représentée SIP [Localité 18], dont le siège social se situe [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [P] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d'une durée de 17 mois. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 3 mars 2020, tendant au rééchelonnement de la totalité des créances avec apurement total sur la durée de 42 mois, sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à 387,55 euros. Mme [P] [T] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement en indiquant que la mensualité était trop élevée et que son conjoint avait de faibles revenus, le couple ayant un enfant commun à charge. Par jugement en date du 22 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement des créances tel que retenu par la commission de surendettement. Le premier juge a évalué les ressources de Mme [P] [T] à 2 021 euros (salaire à temps plein et pension alimentaire) pour faire face à des charges mensuelles de 1 614 euros (avec une participation du conjoint non déposant à hauteur de 67,5% au regard de ressources mensuelles évaluées à 984 euros, et d'un enfant à charge), avec un endettement de 15 373,43 euros. Le jugement a été notifié à Mme [P] [T] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 12 janvier 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 26 janvier 2022, Mme [P] [T] a interjeté appel dudit jugement en tous ses chefs critiqués, en indiquant que la mensualité retenue était trop élevée, précisant qu'elle travaillait à temps partiel (90% de janvier à août 2022 compris), et qu'elle devait faire face à de grosses factures d'électricité (à l'origine d'une mensualisation à hauteur de 220 euros, avec un apurement d'arriérés à hauteur de 86 euros par mois) et d'eau (ayant bénéficié d'une avance par l'assistante sociale à rembourser par mensualités de 20 ou 50 euros par mois). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2022. Mme [P] [T] comparaît et indique qu'un arrêté du maire de la Ville de [Localité 16] a autorisé la poursuite de son travail à temps partiel à hauteur de 90% pour la période postérieure au 31 août 2022. Elle explique qu'elle a changé de mutuelle (prélevée sur son salaire) et que son montant a augmenté. Elle ajoute que le couple dispose d'un seul véhicule pour deux. Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2022, la trésorerie de [Localité 18]-collectivités a indiqué ne plus détenir de créance à l'encontre de Mme [P] [T]. Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2022, la trésorerie de [Localité 16]-municipale a fait état du montant de sa créance, sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022. MOTIFS 1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que Mme [P] [T] perçoit des ressources évaluées à 1 827,06 euros (salaire moyen avant PAS -1 446,06€-, pension alimentaire -151€- et participation conjoint non déposant -230€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 834,78 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -907€-, forfait chauffage -112€-, contribution audiovisuelle -13€-, impôts IR-18,28€-, supplément électricité -100€-, assurance famille -10,50€-, assurance maintien de salaire -24€-, et loyer -650€-). Son endettement est de l'ordre de 15 373,43euros. Il résulte de ces éléments que Mme [P] [T] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [P] [T] ne permet pas de dégager de capacité de remboursement mensuelle tirée de ses revenus. Pour autant, il ressort de son bulletin de salaire de novembre 2021 communiqué à la cour en annexe de son appel, que Mme [P] [T] perçoit une prime de fin d'année ou treizième mois. Aussi, il en résulte qu'une somme mensuelle de 118 euros (correspondant au douzième de la prime de 1 427 euros) peut être affectée à l'apurement de son endettement à compter de janvier 2023, dans la mesure où la prime annuelle est perçue en fin d'année. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] [T] à hauteur de 387 euros. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : 3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession, ou afin de rembourser la totalité de l'endettement tout en évitant la cession de ce bien immobilier. Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes. Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-4 (2°). Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 67 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [P] [T]. La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [P] [T], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers. Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement. Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en 'uvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [P] [T] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [P] [T] à hauteur de 387,55 euros et établi un plan de rééchelonnement sur cette base, Et statuant à nouveau, CONSTATE que Mme [P] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement jusqu'en décembre 2022, et FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 118 euros à compter de janvier 2023, FIXE comme suit le montant des dettes : DIT que Mme [P] [T] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : Créanciers Montant des créances en euros Palier I en euros 4 mois Palier II 1 mois Palier III 11 mois Palier IV 7 mois Palier V 44 mois Restant dû en fin de plan MMH 8814,41 0 0 68 100 118 2174,41 SIP [Localité 18] 384 0 32 32 0 0 0 [12] 1754,83 0 0 0 0 0 1754,83 [14] 901,57 0 0 0 0 0 901,57 [17] 443,64 0 0 0 0 0 443,64 Trésorerie municipale [Localité 16] (eau) 335,71 0 17,66 17,66 17,66 0 0 Trésorerie [Localité 18] collectivités (cantine) 0 0 0 0 0 0 0 [10] 68 0 68 0 0 0 0 Cabinet Gauthier Fourrier 2494,15 0 0 0 0 0 2494,15 PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 67 mois, Dit que les mesures commenceront à s'appliquer à compter du 1er septembre 2022 sous la forme d'un report de paiement jusqu'en janvier 2023 (Palier I de 4 mois), puis que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois de janvier 2023, avec un taux d'intérêts à zéro, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles, DIT que les débiteurs sont tenus de : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [P] [T] devra saisir impérativement la commission de surendettement, DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier, CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommation. Si les déarticle L. 733-3 du code de la consommation précise quarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-3 du code de la consommation sont insufarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62da3e612eb797effb070404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel