Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e622eb797effb07040f
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/457 N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQGI J.L.D. NIMES 20 juillet 2022 M. X SE DISANT [J] [H] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2022 Nous, Mme Isabelle MARTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 17 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2022, notifiée le même jour à 15 h 15 concernant : M. X se disant [J] [H] né le 22 Septembre 1988 à [Localité 2] (MAROC) se disant né le 25 septembre 1987 de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2022 à 10 h 58, enregistrée sous le N°RG 22/3219 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 10 h 58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [J] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 juillet 2022 à 15 h 15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur M. X [J] se disant [H] le 20 Juillet 2022 à 15 h 48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [A], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [I] [G] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur M. X se disant [J] [H] , régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur M. X se disant [J] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Mr X se disant [J] [H] a été interpellé le 17 juillet 2022 [Adresse 4] pour des violences par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et rébellion suite à l'agression de deux personnes dans la rue. Il a été convoqué à l'audience correctionnelle de BEZIERS pour le 19 octobre 2022. Mr X se disant [J] [H] a reçu notification le 17 juillet 2022 à 15H10 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une année. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault du même jour il lui a été notifié à 15H15 son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 19 juillet 2022, le Préfet du de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour vingt-huit jours . Par ordonnance en date du 20 juillet 2022 à 10H58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours à compter du 19 juillet 2022 à 15h15. Mr X se disant [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2022 à 15h48. Sur l'audience, Mr X se disant [J] [H] déclare vouloir être libéré pour partir en Espagne, qu'il est né le 25 septembre 1987 au Maroc. Il indique avoir un enfant au Maroc. Son avocat s'en rapporte à l'appel formalisé par écrit tout en se questionnant sur l'état de santé psychologique de Mr X se disant [J] [H] relevant aussi le fait qu'il ne disposait pas d'interprète pendant la garde à vue. Mr le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 20 juillet 2022 à 15h58 par Mr X se disant [J] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 juillet 2022 à 10H58, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Mr X se disant [J] [H] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. Il fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'occurrence, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée pour le Préfet de l'Hérault par Mme [K] [Z], cheffe de la section éloignement, par délégation en vertu de l'arrêté préfectoral 2022DRCL.033 du 2 juin 2022 en son article 4 en cas d'empèchement des personnes désignées pour de signer les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention sur le fondement des disposittions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les mesures nécessaires exécution des décisions d'éloignement et d'assignation à résidence. Il apparaît ainsi que la signataire de la requête avait effectivement une délégation de signature du préfet de l'Hérault sans qu'il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n'est pas subsidiaire mais relève d'une délégation préalable. C'est donc à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête l'arrêté préfectoral en date du 2 juin 2022 portant délégation de signature ainsi que toutes les pièces nécessaires à la requête. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'occurrence l'exception de nullité tiré de l'abscence d'interprète lors de la garde à vue et de la santé psychologique de l'intéressé n'ont pas été soutenus in limine litis devant le premier juge. En conséquence de quoi ce moyen sera écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, Mr X se disant [J] [H] est présent sur le territoire français depuis l'année 2016 et ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité, ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement auprès des autorités marocaines avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stable en Francene et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Enfin, les pièces de la procédure témoignent des diligences de la préfecture en ce qu'une procédure d'identification a bien été diligentée auprès des autorités centrales marocaine dès le 18 juillet 2022. Il est également observé que Mr X se disant [J] [H] a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de six mois le 24 août 2020 à laquelle il n'a pas déféré, de sorte qu'il existe un risque que Mr X se disant [J] [H] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur M. X se disant [J] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X se disant [H] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur M. X se disant [J] [H] , par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62da3e622eb797effb07040f
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