Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e632eb797effb070419
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 (n° 314, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBUP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02116 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2022 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [F] [I] (Personne faisant l'objet des soins) né le 28/05/2001 à INCONNU demeurant Impasse Rosa Parks - Appt 16 Bat C - 40390 ST ANDRE DE SEIGNANX Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences Site Hauteville comparant en personne / assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE HAUTEVILLE demeurant 24/26 rue d'Hauteville - 75010 PARIS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 15/07/2022 à 17h18, rectifié le 18/07/2022 à 08h40 DÉCISION Par décision du 19 juin 2022, le directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, site Maison-Blanche Hauteville, a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [I], né le 28 mai 2001, pour péril imminent sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°, à la suite de troubles du comportement dans le cadre d'un voyage pathologique ; l'intéressé, connu du secteur de Mont-de-Marsan où il a été hospitalisé à plusieurs reprises était en rupture de traitement et présentait un état délirant, une désorganisation psychique des rires immotivés, un relâchement des associations et un déni complet de ses troubles. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement, ayant fait l'objet d'une décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète le 22 juin 2022. Par requête du 23 juin 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 29 juin 2022, notifiée le jour même à l'intéressé, à l'audience, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2022, M. [F] [I] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 juillet 2022 L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [F] [I] ne s'y opposant pas. M. [F] [I] régulièrement convoqué a comparu. Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel, soulevée par l'avocat générale, dès lors que l'acte d'appel a été reçu à la cour d'appel le 13 juillet 2022 alors que la décision entreprise du juge des libertés et de la détention a été notifiée à l'intéressé le jour de l'audience soit le 29 juin 2022, de sorte que le délai d'appel expirait le 11 juillet 2022 minuit. M. [F] [I] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, son conseil fait valoir que l'appel doit être déclaré recevable, qu'il y a une incertitude sur la date de réception de la déclaration d'appel au greffe de la cour puisque le tampon de la poste est du 6 juillet 2022. En outre, elle soutient que M. [I] n'a pas reçu toutes les informations nécessaires lors de la notification de l'ordonnance entreprise. Elle développe par ailleurs des moyens d'irrégularité de la procédure ; pour plus de précision il convient de se référer aux écritures remises au greffe. Le représentant de l'hôpital régulièrement convoqué, n'a pas comparu. L'avocat général a déposé ses observations écrites auxquels il convient de se référer. M. [F] [I] a eu la parole en dernier. À toutes fins utiles, il convient de relever qu'après l'audience, en cours de délibéré, un certificat médical est parvenu à la cour à 16h50, établi le même jour,18 juillet 2022, par Mme [J], psychiatre, indiquant que le syndrome délirant et dissociatif de M. [I] étant amendé, son retour à Dax, à son domicile, est organisé pour le 19 juillet 2022, avec sa famille et son éducatrice ; son adhésion aux soins est désormais correcte ; toutefois en raison du voyage pathologique initial, la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue jusqu'à son départ. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception aux parties qui n'ont pas comparu en personne. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des éléments du dossier que ces dispositions ont été respectées, puisqu'il résulte de l'ordonnance entreprise que M. [I] était présent et assisté à l'audience du 29 juin 2022 devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a reçu notification de la décision le jour même, ainsi que son conseil, Me Marstal, tous deux ayant signé celle-ci. Cette notification régulière a donc bien fait courir le délai d'appel, qui est de 10 jours selon l'article R. 3211-18 du même code, de sorte que le courrier d'appel de M. [I] reçu au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2022 est tardif et irrecevable, peu important le cachet de la poste. Il convient à toutes fins utiles et surabondamment de préciser que, certes, seule compte la réception de la déclaration d'appel par le greffe, sans qu'il puisse être fait grief à l'appelant d'une éventuelle erreur s'agissant du service de la cour d'appel l'ayant reçu, mais qu'en l'espèce, la seule date de réception par le greffe apparaissant au dossier est bien celle du 13 juillet 2022. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [F] [I], Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62da3e632eb797effb070419
Données disponibles
- Texte intégral
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