Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e632eb797effb07041d
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 (n° 2022/316 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC5V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022-Tribunal judiciaire d' EVRY(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/01346 COMPOSITION Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. Le directeur de l'hôpital de l'Eau Vive demeurant 6 avenue du Général de Gaulle- 91450 SOISY SUR SEINE Informé le 21/07/2022 à 11h36 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique INTIMÉS 1/M. [J] [B] Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de l'Eau Vive Informé le 21/07/2022 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique 2/M. LE PREFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS Informé le 21 Juillet à 11h46 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général Informé le 21/07/2022 à 11h38, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, avis adressé au greffe par courriel le 21/07/2022 à 12H17 FAITS ET PROCEDURE M. [J] [B] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques par le préfet de police de Paris le 17 novembre 2021 et en dernier lieu d'un arrêté de poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète du 11 juillet 2022. Le 16 juillet 2022 à 8h09, étant hospitalisé au centre hospitalier ASM13 l'Eau Vive à Soisy-sur-Seine (91), il a été placé en isolement, en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement. Par requête du 18 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi, avant l'expiration du délai de 72 heures, aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement par le directeur de l'établissement précité sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 19 juillet 2022, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention d'Évry a ordonné la levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [B], au motif que l'avis médical motivé plaçant l'intéressé en mesure d'isolement à compter du 16 juillet 2022 à 8h09 ne figure pas dans la procédure ce qui ne permet pas au juge de vérifier si les conditions de la mesure d'isolement sont réunies. Par déclaration du 20 juillet 2022, reçue au greffe le même jour à 11h09, le directeur du centre hospitalier l'Eau Vive a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau de déclarer la mesure d'isolement régulière. Au soutien de son appel, le directeur du centre hospitalier soutient qu'il ne résulte pas de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique qu''un avis médical motivé doit être joint et / ou envoyé dès l'admission du patient' en chambre de soins intensifs. La patient, avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu par le 'juge' et n'a pas présenté d'observation. Vu les observations écrites du ministère public tendant à constater la recevabilité de l'appel et à infirmer l'ordonnance entreprise en faisant valoir en substance que l'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique ne prévoit pas la transmission de l'avis médical précité et, sur le fond, que le maintien de la mesure d'isolement permet seul de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Tout d'abord il convient de relever que la critique formée par l'appelant est inopérante au regard de la motivation de l'ordonnance entreprise, qui n'est pas celle critiquée ; la question soulevée par l'ordonnance critiquée n'est pas de savoir si l'avis médical de placement à l'isolement devait être 'envoyé' dès l'admission du patient à l'isolement mais de savoir quelles pièces doivent être transmises au juge à l'occasion de sa saisine en vue du maintien de la mesure d'isolement. Par ailleurs, l'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...) Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)' L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, propre aux mesures d'isolement, dispose : 'I. ' Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. (...)' Les 'pièces mentionnées à l'article R. 3211-12" sont celles relatives à l'admission en hospitalisation psychiatrique complète sans consentement ; il n'est pas contesté qu'en l'espèce elles ont bien été transmises au juge des libertés et de la détention. En revanche, il convient de constater que ne figurent pas au dossier la décision d'admission à l'isolement du patient du 16 juillet 2022, ce qui est contraire aux dispositions expresses de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique. L'avis médical ayant donné lieu à ce placement à l'isolement initial ne l'est pas non plus. Ces pièces n'ont ainsi été présentées ni devant le juge des libertés et de la détention ni devant le délégué du premier président de la cour d'appel. La seule pièce médicale transmise relative à l'isolement est le certificat de situation établi par le Docteur [F], le 18 juillet 2022, à l'appui de la demande de maintien de cette mesure présentée au juge des libertés et de la détention. Les certificats intermédiaires devant être effectués par tranches de 24 heures ne sont pas non plus produits. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention, et en appel le délégué du premier président, opèrent un contrôle de régularité de la mesure et de son bien fondé par un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à l'article précité L. 3222-5-1. Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la mesure d'isolement de M. [J] [B] , LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par Lettre simple X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
62da3e632eb797effb07041d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel