Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e642eb797effb07041f
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 6 193 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JN/SB Numéro 22/2825 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/07/2022 Dossier : N° RG 19/03911 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOFG Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : SAS [4] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Juin 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS [4] [Localité 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 08 NOVEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 16/00213 FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée [4] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu à: > une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 19 mars 2015, aboutisssant à un rappel de cotisations de 55 901 € en principal, hors majoration de retard et portant sur 7 chefs de redressement, et 2 observations pour l'avenir, > un courrier du 13 avril 2015, par lequel la société contrôlée a émis des contestations sur les chefs de redressement numéro 3, 4, 5, 7, > une lettre de l'URSSAF du 5 juin 2015 ramenant le montant du redressement à la somme de 54 649 €, par annulation du chef de redressement numéro 3, > une mise en demeure du 15 septembre 2015, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 61 931 €, selon le détail suivant : - 54 649 € au principal pour les périodes 2012, 2013 et 2014, - 7 282 € de majorations de retard. La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit : > le 13 octobre 2015, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, en contestation des chefs de redressement 4, 5, 7 et 8 de la lettre d'observations, laquelle a, par décision du 25 février 2016, rejeté la requête, > le 31 mars 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a : - rejeté le recours de la société contrôlée, - confirmé la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF du 25 février 2016, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, - dit que les éventuels dépens resteront à la charge de la société contrôlée, - rappelé les modalités de notification de la décision. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 15 novembre 2019. Le 13 décembre 2019 , par message RPVA adressé au greffe de la cour, la société contrôlée en a interjeté appel dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas contestées. Selon avis du 3 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2022 à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [4], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et, statuant à nouveau, demande à la cour : - d'annuler la décision de la CRA de l'URSSAF Aquitaine du 14 mars 2016, - d'annuler les points 4, 5, 7 et 8 du redressement opéré par l'URSSAF et la mise en demeure du 15 septembre 2015, - de condamner l'URSSAF Aquitaine à : > lui restituer les sommes versées au titre des points de redressement annulés et à lui régler les intérêts de retard au taux légal à compter de la date du paiement, >lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées, - condamner la société contrôlée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR La régularité du contrôle n'est pas contestée. Il est constant et établi par les pièces du dossier que les contestations soumises au juge ont été préalablement portées devant la commission de recours amiable, et sont en conséquence recevables. Il convient de trancher le désaccord des parties sur les postes ou observations contestés, numérotés 4, 5, 7 et 8 dans la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 19 mars 2015, puis d'examiner s'il y a lieu le surplus des demandes. I/ Sur le poste numéro 4 intitulé « Frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux ouvriers du Bâtiment » réclamé pour la somme de 27 658€ Pour contester le redressement opéré par l'URSSAF au titre du poste n° 4 de la lettre d'observations, la société contrôlée se prévaut : -d'un accord tacite de l'URSSAF, à l'occasion d'un précédent contrôle en 2008, -du caractère erroné de l'analyse du contrôleur de l'URSSAF lors du contrôle litigieux. L'URSSAF s'y oppose. 1-1-Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF Préalablement à l'étude de la contestation, il sera rappelé les dispositions de l'article R243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, inchangées dans sa version postérieure, en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 janvier 2016, selon lesquelles : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, de démontrer qu'elles sont bien applicables à la cause. Pour ce faire, elle soutient que : - l'URSSAF lui reproche la pratique consistant à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 %, à l'ensemble des salariés « ouvriers » de l'entreprise, - cependant, cette pratique est inchangée depuis le précédent contrôle, à l'occasion duquel l'inspecteur de recouvrement l'a nécessairement contrôlée, au vu des éléments consultés, sans émettre d'observations, - contrairement à la position de l'URSSAF, les situations de fait ou de droit lors des 2 contrôles sont identiques, les conditions de travail des salariés n'ayant pas changé, ainsi qu'en attestent les salariés, - en effet, l'analyse d'un poste, ne tient pas à la personne qui l'occupe, si bien que le fait que les salariés n'occupent pas le même poste ou ne bénéficient pas de la même qualification, ne caractérise pas une modification des circonstances de fait devant être prises en compte. Au contraire, l'URSSAF fait valoir que : -les situations des 2 contrôles ne sont pas identiques, s'agissant : -de la personne dirigeant la société contrôlée, ou du cabinet en charge des questions sociales, -les conditions de travail ont évolué entre les 2 contrôles, la polyvalence des salariés était plus développée et les déplacements sur chantier également, -deux salariés s'agissant de Mrs [K] et [Y], n'occupent ni l'un ni l'autre le même poste que ceux occupés lors du précédent contrôle, -aucun des salariés présents lors du précédent contrôle, et bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, ne se trouve dans une situation identique sur les années objet du contrôle actuel. Sur ce, Il est actuellement reproché à l'employeur, d'avoir appliqué la déduction forfaitaire spécifique à tous les salariés ouvriers de la société contrôlée, relevant de la convention collective du bâtiment (s'agissant d'une entreprise de plus de 10 salariés), sans examiner précisément au cas par cas, si tous remplissaient les conditions pour en bénéficier, s'agissant d'une disposition qui minore l'assiette de calcul des cotisations et contributions dues par l'employeur. Ainsi, l'inspecteur du recouvrement, à l'occasion d'une analyse au cas par cas, a retenu que certains salariés nommément définis, ne remplisssaient pas les conditions pour pouvoir y prétendre, ce qui constitue l'objet du redressement. C'est à raison que la société contrôlée soutient que les éléments avancés par l'Urssaf pour prétendre que les conditions du contrôle litigieux ne seraient pas analogues à celles du précédent contrôle, ne sont pas pertinents. Il y a donc lieu d'examiner si la société contrôlée apporte la preuve de l'accord tacite quelle invoque. La société contrôlée n'est pas contestée lorsqu'elle soutient, ainsi que le retranscrit l'inspecteur du recouvrement dans son courrier du 5 juin 2015, que : -elle applique en toute bonne foi depuis sa création, la pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 % pour les ouvriers, ignorant que le bénéfice de ces déductions était exclu pour le personnel d'atelier, - cette pratique était en application lors du précédent contrôle, et n'a suscité ni redressement, ni observations de l'Urssaf. De même l'Urssaf ne conteste pas, ce qui se déduit des pièces consultées lors de chacun des contrôles et des postes de redressement retenus en 2008, que : - lors du précédent contrôle, l'inspecteur du recouvrement a nécessairement eu à connaître de cette pratique, dès lors qu'il s'est fait remetre en 2008 les mêmes documents que ceux examinés lors du contrôle litigieux, et qu'il a opéré redressement concernant l'avantage en nature nourriture. Ainsi, au vu des éléments admis comme faits constants, la preuve que doit faire l'employeur, pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un accord tacite sur la pratique actuellement redressée, consiste à démontrer que la généralité de la pratique n'a pas été remise en cause lors du précédent contrôle, par le précédent inspecteur de recouvrement, alors même que certains des salariés ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir en bénéficier, ces conditions n'ayant pas changé. L'étude des pièces du dossier permet de retenir que cette preuve est faite. En effet, à l'occasion du contrôle actuel, l'inspecteur du recouvrement, pour opérer redressement, a retenu que certains salariés se voyaient appliquer la déduction forfaitaire spécifique de 10 %, alors même qu'ils ne percevaient pas de frais professionnels, et très peu de primes de panier, éléments qui lui ont permis d'en déduire que leur activité était sédentaire en atelier, et ne leur permettait donc pas de bénéficier de cette déduction forfaitaire spécifique réservée ainsi que l'expose l' URSSAF dans ses conclusions, aux ouvriers du bâtiment remplissant les conditions suivantes : -exerçant une activité relevant de la branche du bâtiment, -travaillant sur des chantiers, c'est-à-dire étant exposés au risque de changement fréquent de travail, au titre desquels sont admis les ouvriers que leur service appelle d'une façon régulière sur les chantiers, et qui ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant exclusivement dehors. Or, les pièces du dossier démontrent que : - le précédent contrôle opéré en 2008 a porté sur la période des années 2005 et 2006, - l'employeur produit des bulletins de salaire de Mr [K], dont il est constant qu'il a bénéficié lors du précédent contrôle de la déduction forfaitaire spécifique, - les bulletins de salaire de ce salarié, produits pour l'année 2005, démontrent qu'il n'a pas reçu paiement de frais professionnels, pas plus que de prime de panier, -ce salarié atteste en les formes légales que les conditions d'exercice de ses fonctions n'ont pas varié depuis 2005-2006, et que le fait qu'il soit désormais qualifié de chef de chantier sur sa fiche de paie, n'empêche pas qu'il exerce toujours des fonctions de serrurier, et qu'il se déplace à l'aide d'un véhicule de service, c'est-à-dire sans supporter personnellement de frais particuliers. Il s'en déduit que selon l'analyse de l'inspecteur du recouvrement ayant effectué le contrôle litigieux, ce salarié, lors du précédent contrôle, n'aurait pas dû bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, ce qui aurait dû donner lieu à redressement ou observations, ce qui n'est pas le cas. Il est ainsi démontré que l'organisme de recouvrement , en 2008, lors d'un précédent contrôle, a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, sur la pratique généralisée de la société contrôlée, consistant à appliquer à tous les ouvriers, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 10 % à tous les ouvriers, indépendamment de l'examen des conditions leur permettant d'y prétendre, et n'a cependant ni opéré redressement, ni formulé d'observations, alors que la situation de certains salariés auraient dû le conduire à le faire. En conséquence, c'est à juste titre que la société contrôlée, se prévaut d'un accord implicite antérieur, pour contester le poste de redressement n° 4. Ce poste de redressement sera annulé. II/ Sur le poste numéro 5 intitulé « Réduction Fillon: Rémunération brute à prendre en compte » réclamé pour la somme de 18 931€ Ainsi qu'il résulte de la lettre d'observations, ce poste de redressement est la conséquence du précédent, qui vient d'être annulé. (En effet, les réintégrations opérées au titre du poste de redressement n°4 ont entraîné un recalcul de la réduction Fillon faisant l'objet du poste de redressement n° 5). En conséquence, l'annulation du poste de redressement n°4 de la lettre d'observations entraîne l'annulation du poste de redressement n° 5. III/ Sur le poste numéro 7 intitulé « Avantages en nature nourriture : salarié nourri en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprises » réclamé pour la somme de 3739€ L'inspecteur du recouvrement, au visa de la législation et de la réglementation applicables, a rappelé sans contestation que : -en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, - par tolérance dérogatoire, en matière de cantine, restaurant d'entreprise ou interentreprises, l'avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié d'un forfait prévu par arrêté fixé ainsi qu'il suit : -à compter du 1er janvier 2012 : 4,45€, -à compter du 1er janvier 2013 : 4,55 €, -à compter du 1er janvier 2014 : 4,60 €, - en revanche, si la participation du salarié est inférieure à la moitié de ce forfait, l'avantage en nature nourriture doit être réintégré dans l'assiette des cotisations pour le montant résultant de la différence entre le montant de l'avantage en nature nourriture forfaitaire, et la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé. Il ressort de la lettre d'observations, que l'inspecteur du recouvrement a, mois par mois et salarié par salarié, examiné si l'avantage en nature devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, et pour quelle part. En effet, il a consulté les factures du restaurant interentreprises (l'Éole, sur la commune de [Localité 5] ) constituant le lieu de restauration des salariés de la société contrôlée, lesquelles factures indiquaient le montant total des repas, en distinguant la prise en charge du salarié et celle de l'employeur. Il en est résulté des tableaux récapitulant les rappels de cotisations et contributions dues pour les 3 exercices concernés par le contrôle, ainsi qu'un document annexe, donnant le détail des calculs récapitulés dans les tableaux. Pour contester ce poste de redressement, la société contrôlée estime que la méthode utilisée par l'inspecteur du recouvrement, doit s'analyser en un contrôle par échantillonnage et extrapolation, alors qu'une telle méthode de vérification, ne peut concerner que les entreprises ayant un effectif d'au moins 50 salariés, et être soumise à 4 phases auxquelles l'employeur doit être associé, sous peine de nullité. Sur ce, Les mentions portées par l'inspecteur du recouvrement, dans la lettre d'observations, sur les éléments qu'il a personnellement constatés, ou auxquels il a eu recours, font foi jusqu'à preuve contraire. Or, la méthode telle que l'inspecteur du recouvrement en donne le détail consiste à avoir calculé, salarié par salarié, mois par mois, les sommes restées à la charge de chaque salarié sur le prix du repas, puis à avoir apprécié si cette somme à la charge de chaque salarié, était ou non, au moins égale à la moitié du forfait, et dans la négative, à avoir quantifié selon la règle rappelée ci-dessus, le montant de la somme à réintégrer dans l'assiette des cotisations, pour parvenir au redressement réclamé. L'employeur n'apporte au soutien de ses seules allégations, aucun élément, qui viendrait contredire l'utilisation de cette méthode, dont il n'est pas sérieux de soutenir qu'il s'agirait d'une méthode « par extrapolation », puisqu'au contraire, l'inspecteur de recouvrement a opéré un calcul au « cas par cas ». Les contestations de l'employeur sont jugées non fondées et doivent être rejetées, conformément à la décision du premier juge. IV/ Sur l'observation pour l'avenir numéro 8 intitulé « Avantage en nature véhicule: principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires-Observation » L'inspecteur du recouvrement, après avoir rappelé à nouveau qu'en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, puis exposé à cet égard les règles applicables à la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule, ainsi qu'au mode d'évaluation de cet avantage, pouvant être forfaitaire ou au réel, a considéré que : -un salarié, M. [U], bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise deux places, sans que ni son contrat de travail, ni un quelconque avenant ou note interne, ne précise les conditions d'utilisation de ce véhicule, alors même que l'employeur n'effectuait aucun contrôle relatif à l'utilisation de ce véhicule, en termes de cohérence entre les déplacements professionnels, et le kilométrage du véhicule, ni aucun suivi de consommation de carburant, - cette mise à disposition n'a pas été évaluée et soumise à cotisations, -s'imposait une observation pour l'avenir, consistant à demander à l'entreprise de modifier ses pratiques, afin de les mettre en conformité aux règles rappelées en la matière, et à lui demander de mettre en place un suivi, permettant de s'assurer que l'ensemble des kilomètres parcourus par le véhicule de M. [U] ou d'autres salariés se trouvant dans une situation identique, l'ont bien été exclusivement dans le cadre de l'activité professionnelle, sous peine d'encourir, lors d'un prochain contrôle, un redressement sur ce point de législation, permettant de décompter un avantage en nature véhicule soumis à cotisations. La société contrôlée ne conteste pas le bien-fondé des observations, puisqu'elle expose avoir fait signer à son salarié un avenant à son contrat de travail, précisant que l'utilisation du véhicule mis à sa disposition est strictement réservée à une utilisation professionnelle, et qu'il ne pourra donc pas en faire usage le week-end, et pendant les périodes de suspension de son contrat travail quel qu'en soit le motif. Elle conteste en revanche l'injonction pour l'avenir, lui imposant de devoir contrôler les kilomètres parcourus par le véhicule mis à disposition de son salarié, au motif que le contrat de travail devrait être exécuté de bonne foi sous peine pour le salarié de s'exposer à une sanction disciplinaire. Sur ce, La réglementation rappelée par l'inspecteur du recouvrement, n'est pas contestée, pas plus que n'est contesté le bien fondé de l'observation. En revanche, ce que conteste l'employeur, c'est de devoir procéder à un contrôle de l'utilisation du ou des véhicules mis à disposition des salariés, et de devoir justifier auprès de l'URSSAF, de leur utilisation exclusivement professionnelle excluant la notion d'avantage en nature à intégrer à l'assiette des cotisations. Cette contestation n'est pas fondée, ainsi qu'il va être dit. Certes, dans ses rapports avec ses salariés, c'est à juste titre que l'employeur soutient que les termes du contrat de travail (dont il ne justifie d'ailleurs pas) s'imposent. Cependant, dans ses rapports avec l'URSSAF, la société contrôlée est débitrice de cotisations et contributions, de même qu'elle doit se soumettre à la législation et à la réglementation applicable en la matière. Ainsi, si elle estime que la mise à disposition de véhicules au bénéfice de ses salariés, n'est pas constitutive d'un avantage en nature, et n'a pas à être intégrée comme telle dans l'assiette des cotisations, elle doit pouvoir en justifier, par la démonstration de l'usage exclusivement professionnel desdits véhicule. En conséquence, elle n'est pas fondée à contester l'observation pour l'avenir émise par l'Urssaf à cette fin. Cette contestation sera rejetée, conformément à la décision du premier juge. V/ Sur la demande de restitution de sommes au titre des postes de redressement annulés Cette demande ne pourrait être fondée, que s'il était établi aux pièces du dossier, que les postes de redressement ayant été annulés par la présente décision, ont donné lieu à un paiement effectué par la société contrôlée au bénéfice de l'URSSAF. Or, cette preuve n'est pas faite. Au contraire, la société contrôlée ne se prévaut dans ses conclusions, sans au demeurant en justifier, que du règlement de la somme de 4321 € au titre des chefs de redressement non contestés. Par ailleurs, l'URSSAF ne reconnaît pas davantage avoir reçu le paiement des sommes dont il est réclamé restitution. Il s'en déduit que la demande n'est pas fondée, et sera rejetée. VI/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au vu de la succombance respective des parties. Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a : 1- rejeté les contestations la société [4] concernant: -le poste numéro 7 de la lettre d'observations intitulé « Avantages en nature nourriture : salarié nourri en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprises » réclamé pour la somme de 3739€, -le poste n° 8 de la lettre d'observations, s'agissant d'une observation pour l'avenir intitulée « Avantage en nature véhicule: principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires-Observation », 2- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, Annule le poste numéro 4 de la lettre d'observations intitulé « Frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux ouvriers du Bâtiment » réclamé pour la somme de 27 658€, Annule le poste numéro 5 de la lettre d'observations intitulé« Réduction Fillon: Rémunération brute à prendre en compte » réclamé pour la somme de 18 931€, Y ajoutant, Déboute la société [4] de sa demande de remboursement de sommes qu'elle aurait versées au titre des chefs de redressement annulés par la présente décision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en procédure d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article L242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au vu dearticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62da3e642eb797effb07041f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel