Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e642eb797effb070421
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 93 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS/JD Numéro 22/2827 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/07/2022 Dossier : N° RG 20/00196 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPBV Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [N] [I] C/ Etablissement URSSAF MIDI PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 19 DECEMBRE 2019 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 18/00165 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre d'observations du 22 mai 2017, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées a notifié à M. [N] [I] un redressement portant sur un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 45.878 € pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, outre une majoration de redressement de 11.470 €. Il était constaté : «'la Direccte Languedoc-Roussillon / Midi Pyrénées relève le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité à l'encontre de M. [I] par procès-verbal n° 14/2016 établi le 16 août 2016... Il ressort des éléments relatés dans le procès-verbal que vous avez exercé une activité de débosseleur et peintre auto sans être déclaré auprès des organismes de protection sociale français. Le 18 janvier 2017, nous vous avons auditionné dans les locaux de l'Urssaf. Vous avez confirmé exercer exclusivement votre activité en France et avoir décidé de vous déclarer en Espagne à partir de juillet 2000 car vous aviez eu un redressement de l'Urssaf en 1999. Suite à ce redressement, vous avez décidé, pour payer moins de charges, de créer une société en Espagne. Vous avez habité en Espagne seulement 6 mois en 2010 à Bossost. Tous vos clients sont en France, vous exercez votre activité en sous-traitance chez des carrossiers.'» M. [I] a contesté le redressement par courriers des 23 juin 2017 et 20 juillet 2017. Par courriers du 11 juillet 2017, l'Urssaf Midi-Pyrénées a maintenu le redressement. M. [I] a ensuite été destinataire de 5 mises en demeure de payer en date du 4 mai 2018 qu'il a réceptionnées le 15 mai 2018, portant sur : - mise en demeure pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 : 13.601€, dont cotisations de 9.442 €, majoration de redressement de 2.359 €, et majorations de retard de 1.800 € ; - mise en demeure pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 13.310 € dont cotisations de 9.394 €, majoration de redressement de 2.350 €, majorations de retard de 1.566 € ; - mise en demeure pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 13.127 € dont cotisations de 9.425 €, majoration de redressement de 2.358 € et majorations de retard de 1.344 € ; - mise en demeure pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 12.021 € dont cotisations de 8.783 €, majoration de redressement de 2.195 €, majorations de retard de 1.043€ ; - mise en demeure pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 11.879 € dont cotisations de 8.834 €, majoration de redressement de 2.208 €, majorations de retard de 837 € ; Par courrier recommandé expédié le 9 juillet 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées d'une contestation des mises en demeure ci-dessus et du délit de travail dissimulé. Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées est devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes et, par jugement du 19 décembre 2019, il a : - déclaré irrecevable comme forclose la saisine du tribunal par M. [I], - validé le redressement résultant des mises en demeure des 4 mai 2018, - en conséquence, - condamné M. [I] à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 45.878 € au titre du travail dissimulé, outre 11.470 € de majorations de retard, soit un total de 63.938 €, - condamné M. [I] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, - condamné M. [I] à verser une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié à M. [I] à une date indéterminée (l'accusé de réception ne mentionne pas de date). Il en a relevé appel par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour le 20 janvier 2020. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure du 15 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I], appelant, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 décembre 2019, - statuant à nouveau, - déclarer recevable son recours, - déclarer que les mises en demeure et les poursuites de l'Urssaf à son encontre lui sont inopposables comme mal fondées, - dire et juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée, - débouter l'Urssaf Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, - condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de : - à titre principal, constater l'absence de contestation préalable devant la commission de recours amiable et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [I], - à titre subsidiaire, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes de contestation du redressement opéré à son encontre, - en conséquence, confirmer le jugement prononcé le 19 décembre 2019 en ce qu'il a : - validé le redressement résultant des 5 mises en demeure adressées le 4 mai 2018 à M. [I], - condamné M. [I] à lui payer la somme totale de 63.938 € (45.878 € au titre du travail dissimulé outre 11.470 € au titre des majorations de retard), - condamné M. [I] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, - condamné M. [I] à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'action M. [I], invoquant les dispositions de l'article L.114-17 3° du code de la sécurité sociale, soutient qu'un recours préalable n'est pas nécessaire en matière de travail dissimulé. L'Urssaf Midi-Pyrénées objecte que l'article L.114-17 31° du code de la sécurité sociale ne concerne pas le redressement pour travail dissimulé et conclut, au vu des motifs du jugement, comme en première instance, à l'irrecevabilité de l'action, non pour cause de forclusion, mais à défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable. Comme en première instance, elle ne conclut sur le fond que dans l'éventualité d'un rejet de la fin de non-recevoir qu'il soit statué sur le fond. Sur ce, En application des articles L.142-1, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable dudit organisme, ce à peine d'irrecevabilité. L'omission de la saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une fin de non-recevoir. L'article L114-17 3° invoqué par M. [I] est relatif, non au redressement pour travail dissimulé, mais aux sanctions susceptibles d'être prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou de prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par ledit organisme, en cas d'exercice d'un travail dissimulé par le bénéficiaire de prestation versées sous condition de ressources ou de cessation d'activité. Par ailleurs, les mises en demeure reçues par M. [I] le 14 mai 2018 mentionnaient chacune en ces termes ce recours préalable obligatoire «'si vous disposez de motifs légitimes, vous pouvez contester cette mise en demeure dans le délai de deux mois à compter de sa réception (4 mois pour les personnes domiciliées à l'étranger) auprès de la commission de recours amiable en adressant un courrier à l'adresse qui figure ci-dessus)'» Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [I], sauf à préciser, ainsi qu'il sera dit au dispositif, que cette irrecevabilité est la conséquence du défaut de recours préalable. L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond. Sur les demandes accessoires M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes le 19 décembre 2019, en ce qu'il a déclaré l'action formée par M. [N] [I] irrecevable, L'infirme en ce qu'il a jugé que le motif de l'irrecevabilité de l'action était la forclusion, Et statuant de nouveau du seul point infirmé, Juge que l'action formée par M. [N] [I] est irrecevable à défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées, Condamne M. [N] [I] à payer la somme de 1.500 € à l'Urssaf Midi-Pyrénées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [I] aux dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62da3e642eb797effb070421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel