Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e662eb797effb070437
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 336 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N°22/02807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 21 juillet 2022 Dossier N° N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXJ Affaire : [C] [N] C/ [S] [G] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 7 Juillet 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Demandeur à la contestation, à l'encontre l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 14 Mars 2022, Comparant en personne ET : Maître [S] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Défendeur à la contestation Représenté par Me Ghislain DARRIET, avocat au barreau de PAU PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 15 avril 2022, [C] [N] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 14 mars 2022, taxant à sa charge à la somme de 3360 € les honoraires dûs à Maître [G] à qui il a confié ses intérêts pour le représenter devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il a saisi d'un appel formé à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif de Pau qui a annulé l'arrêté du maire de [Localité 5] lui délivrant un permis de construire. Il expose dans ce courrier que le défendeur n'étant pas présent à l'audience devant le tribunal administratif il n'a pu contester l'analyse du rapporteur public concluant à la recevabilité du recours diligenté par l'association les amis de la terre des Landes eu égard au défaut d'affichage du permis de construire alors, d'une part, que ce moyen n'avait pas été soulevé par la partie adverse, d'autre part que Me [G], contrairement à sa demande n'a pas communiqué une note en délibéré, formalité qui aurait conduit la juridiction à déclarer le recours irrecevable et enfin que dans ses écritures, ce professionnel du droit n'a pas contesté la qualité à agir du président de l'association susvisée, et ce en contradiction avec ses instructions. Il ajoute que Maître [G] n'a pas justifié du temps passé facturé n'ayant développé aucun moyen nouveau dans ses écritures en appel. Il conclut donc à la réformation de la décision attaquée, eu égard à la défaillance de ce dernier dans l'exécution de son devoir professionnel, au rejet de sa demande d'honoraires et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre du préjudice du fait de l'appel. À l'audience du 7 juillet 2022, il précise qu'il a été reçu deux ou trois fois par l'avocat, chaque entretien durant cinq minutes et que le défendeur a rédigé une requête en appel et un mémoire complémentaire ; il prétend que les seuls nouveaux moyens soulevés en appel sont ceux qu'il lui a proposés. Il reconnaît qu'un accord a été conclu avec son avocat devant le bâtonnier pour arrêter les honoraires de celui-ci à 1000 €, accord qu'il maintient à ce jour. Maître [G] rappelle que les honoraires contestés concernent uniquement la procédure d'appel, souligne les actes qu'il a réalisés, alors que les honoraires facturés ne comprennent pas l'intégralité de ses diligences. Il ne souhaite pas transiger sur ses honoraires, conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier et à la condamnation de [C] [N] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [C] [N] le 18 mars 2022. Dès lors, le recours ayant été émis le 14 avril 2022, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond À titre liminaire, il sera noté qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'accord conclu entre les parties devant le bâtonnier, puisqu'il n'est plus accepté à ce jour par celles-ci. Il est constant puisque cette pièce est produite aux débats par le demandeur et non contestée qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 4 mars 2021, disposant expressément que ce dernier confie à Maître [G] la défense de ses intérêts pour le représenter devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, la facturation des honoraires étant fixée à 280 € hors-taxes de l'heure, alors que pour la mission ci-dessus décrite une estimation a été arrêtée à 10 heures, soit 2800 € hors-taxes. Il sera rappelé que l'appréciation des éventuels manquements ou doléances relatives à la qualité des prestations fournies ou de la défaillance dans le respect des règles déontologiques ne relève pas de la compétence juridictionnelle du premier président de la cour d'appel statuant en matière de taxation d'honoraires. Par suite, les différents griefs articulés par [C] [N] tels que développés par celui-ci, tant dans son acte introductif d'instance qu'oralement à la barre de cette juridiction seront déclarés inopérants. En outre, nonobstant la conclusion d'une convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères dégagés par les articles 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 à savoir selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées. Or, en la cause, [C] [N] reconnaît que le défendeur a rédigé une requête en appel et un mémoire complémentaire qu'il l'a reçu à deux reprises et que plusieurs mails entre les parties ont été échangés. Bien plus, la convention d'honoraires parfaite par l'acceptation des deux parties dispose que les honoraires prévisibles s'élèveront à 2800 € hors-taxes alors que postérieurement à cet acte, soit le 28 septembre 2021 et donc en parfaite connaissance des conditions tarifaires de l'avocat, [C] [N] lui a adressé un mail lui demandant de poursuivre sa mission. En conséquence, eu égard à la nature et au volume des diligences accomplies par l'avocat, le premier président de ce siège dira que les honoraires facturés à hauteur de 2800 € hors-taxes soit 3360 € TTC sont justifiés. La décision du bâtonnier sera donc confirmée. La demande en paiement de 3000 € formée par le demandeur sera rejetée, puisqu'il succombe. Pour faire valoir son bon droit, Maître [G] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui sont remboursés à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 14 mars 2022 ayant taxé à la charge de [C] [N] les honoraires de Maître [G] à la somme de 3360 € TTC (trois mille trois cent soixante euros toutes taxes comprises), Déboutons [C] [N] de sa demande en paiement de la somme de 3000 €, Condamnons [C] [N] à payer à Maître [G] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [C] [N] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62da3e662eb797effb070437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel