Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e662eb797effb070439
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°22/02809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 21 juillet 2022 Dossier N° N° RG 22/01449 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG3E Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.N.C. CAPUCINES C/ S.A.S. KOURIBAT Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 23 juin 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.N.C. CAPUCINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Suite à un jugement rendu par leTribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021001633 ET : S.A.S. KOURIBAT société par actions simplifiée au capital de 31.000 €, prise en la personne de sa présidente Madame [N] [E], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidant Me Pierre BARREYRE, avocat au barreau de PARIS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP Legouge & Marais, huissiers de justice à Sens en date du 20 mai 2022, la SNC Capucines qui a été condamnée en qualité de constructeur non réalisateur à payer à la SAS Kouribat, entreprise générale du bâtiment attributaire de plusieurs lots d'une opération de promotion immobilière la somme en principal de 148 740 € à titre de dommages-intérêts suite à la rupture de la convention liant les parties, par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 mars 2022 dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514 -3 du code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, elle expose que sa demande sera déclarée recevable, puisqu'elle a émis devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire ; elle ajoute qu'elle justifie de trois moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que le devis en date du 25 octobre 2019 ne saurait caractériser un contrat qui lui serait opposable, puisqu'il n'a donné lieu, ni à un ordre de service ni à un acte d'engagement, les devis établis par les potentiels sous-traitants de la défenderesse étant sous-évalués, les autres marchés qui liaient les parties comprenaient l'ensemble des pièces contractuelles, d'autre part qu'aucun commencement d'exécution de ce marché n'a été réalisé, la défenderesse ayant manifesté le souhait de ne plus intervenir pour cette opération, les prestations qu'elle exécutait à l'occasion d'autres opérations de promotion immobilière étaient entachées de malfaçons et enfin que le préjudice de la SAS Kouribat a été fixé en tenant compte des autres marchés qu'elle avait conclus avec elle alors qu'ils ont été résiliés de plein droit aux torts exclusifs de celle-ci. Elle fait valoir également que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, la SAS Kouribat ne disposant pas de garantie suffisante pour lui permettre de restituer la somme en cas d'infirmation de la décision, n'ayant aucun patrimoine immobilier, présentant un taux d'endettement élevé. Celle-ci conclut au débouté des prétentions de la SNC Capucines et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que le contrat liant les parties a été régulièrement formé, un écrit n'étant pas nécessaire à sa validité alors qu'elle n'a jamais émis la volonté de mettre un terme à cette convention, son préjudice ayant été évalué selon le montant initial du marché, soit 2 200 000 €, sachant que les autres marchés sont sans emport sur ce litige ; elle fait valoir encore que sa situation financière est saine accusant un chiffre d'affaires et un bénéfice positif malgré la rupture opérée par la demanderesse de marchés qu'elle avait conclus avec elle ; elle relève que la saisie-attribution qu'elle a fait diligenter à l'encontre de la demanderesse a relevé que son solde bancaire était négatif et qu'elle est défaillante dans la preuve de sa situation financière. Cette dernière réitère son argumentation et ses demandes, rétorque que le litige opposant les parties portant non sur un contrat de prestation de services mais sur un contrat de travaux tous corps d'état, une simple rencontre de volonté ne saurait suffire à le caractériser alors au surplus que le cahier des clauses administratives particulières qui ne saurait constituer une telle convention prévoit les modalités de conclusion d'un tel contrat, plus particulièrement la transmission d'un certain nombre de documents contractuels non communiqués en l'espèce par la défenderesse ; elle précise que les parties n'ont pu trouver un accord ni sur le prix alors que la SAS Kouribat a initié des pourparlers sur la base d'un devis dont le chiffrage n'était pas viable économiquement, ni sur les prestations à réaliser, ce qui explique qu'elle n'ait pu lui transmettre un ordre de service ; elle affirme encore qu'elle est en droit en qualité de maître d'ouvrage de résilier unilatéralement le marché alors que le cahier des clauses administratives particulières ne met à sa charge dans cette hypothèse, aucun dédommagement, ayant en outre la faculté de solliciter à son encontre l'ensemble des coûts induits par son remplacement ; enfin le devis du 25 octobre 2019, constituant une base de discussion ne pouvait servir de fondement pour fixer à sa charge une indemnisation ; elle affirme encore que la SAS Kouribat a diligenté à l'encontre d'un des associés de la SNC Capucines une voie d'exécution sans titre exécutoire, phénomène qui caractérise les conséquences manifestement excessives visées par l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans de nouvelles écritures, elle précise que la défenderesse a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution qu'elle avait initiée à l'égard de deux de ses associés et par la suite à une saisie conservatoire à leur encontre ; à titre subsidiaire elle conclut à une consignation sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] de la somme de 151 809,59 €. La SAS Kouribat réplique que les défaillances alléguées par la SNC Capucines à l'occasion d'autres marchés sont évoquées pour la première fois devant cette juridiction, alors que le marché objet de la présente action est antérieur aux autres ; elle ajoute qu'il appartient à la demanderesse d'établir que l'impossibilité de recouvrer les sommes entraîne des conséquences manifestement excessives ; elle constate que seul le crédit des associés de la SNC Capucines lui permet de poursuivre son activité eu égard à son manque de liquidité ; elle affirme que une voie d'exécution diligentée à l'encontre d'un tiers ne saurait caractériser une conséquence manifestement excessive pour le débiteur ; elle souligne que l'offre formulée par la demanderesse de consigner la somme objet de la condamnation démontre sa capacité financière à la régler. SUR QUOI 1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire attachée à une décision frappée d'appel à la double condition de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. S'agissant de la première condition, il sera relevé que les deux parties ont signé le 25 octobre 2019 un acte sous-seing privé où sont mentionnés leur identité, la nature de certains travaux, leur coût pour un montant total de 2 200 000 €, somme détaillée sur les trois pages suivantes, la dernière comportant une nouvelle fois leur signature. Il est également produit aux débats le cahier des clauses administratives particulières en date du 5 novembre 2019 signé par les deux parties à deux emplacements différents au début et à la fin du document alors d'une part que si la demanderesse a adressé à la SAS Kouribat un mail le 29 décembre 2020 prenant acte de son souhait de mettre un terme à ce marché d'entreprise générale reconnaissant ainsi la perfection de cette convention, il sera relevé que le 4 janvier 2020, la défenderesse a contesté ce point et d'autre part que le 8 janvier 2021 la SNC Capucines dans un courrier électronique enjoignait à la défenderesse dans un délai de huit jours de remédier à certains manquements à défaut, « le contrat sera résilié de plein droit en application de la clause résolutoire prévue par l'article 5 du CCAP ». Eu égard au caractère consensuel des contrats tel qu'édicté par l'article 1172 du Code civil qui ne conditionne pas leur validité, sauf exception, à un formalisme solennel alors que les autres marchés conclus entre les parties sont sans emport sur ce litige puisque régis par d'autres conventions, le premier président de ce siège dira que le premier moyen articulé par la demanderesse tiré de l'absence de formation du contrat ne saurait caractériser un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. En outre, si l'article 1794 du Code civil autorise le maître d'ouvrage a résilié par sa seule volonté le marché à forfait, il est alors tenu d'indemniser l'entrepreneur de toutes ses dépenses de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Or, en l'espèce, nonobstant l'absence de commencement d'exécution des travaux et eu égard au montant du marché conclu entre deux professionnels qui ne peuvent ignorer les coûts du secteur du bâtiment alors que l'analyse de l'imputabilité de la rupture de cette convention ressort de la compétence de la cour d'appel, le premier président estimera que les griefs soulevés par la demanderesse pour contester le montant de l'indemnisation mise à sa charge par la décision attaquée ne répond pas à la première condition édictée par l'article 514 '3 du code de procédure civile. Par suite, la condition sus-visée n'étant pas remplie, les prétentions de la SNC Capucines seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif. 2) Sur la demande consignation Il y a lieu de souligner que, selon le rapport d'analyse de la solvabilité de la SAS Kouribat réalisé le 21 juin 2022 par le cabinet Nota PME, la rentabilité de celle-ci est favorable alors que sa solvabilité et robustesse sont défavorables. Par suite au regard de cette analyse financière et afin de préserver les droits de la SNC Capucines, il y a lieu d'ordonner la consignation de la somme de 151 809 €, selon les modalités exposées au dispositif de cette décision. Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions elles garderont à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la SNC Capucines de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 2021 001633 prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 mars 2022, Ordonnons la consignation à la charge de la SNC Capucines sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de la somme de 151 809,59 €, représentant le montant des condamnations prononcées par le jugement sus-visé jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Pau, Déboutons les parties leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1794 du Code civil autorise le maarticle 700 du code de procédure civilearticle 1172 du Code civil qui ne conditionne pasarticle 5 du CCAParticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
62da3e662eb797effb070439
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