Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e662eb797effb07043d
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
N°22/02811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de [Localité 8] ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 21 juillet 2022 Dossier N° N° RG 22/01607 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHM4 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [O] [S], S.A.R.L. [A] C/ [J] [S], [U] [S], [T] [S] Nous, [V] [D], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 23 juin 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.A.R.L. [A] Société à responsabilité limitée au capital de 51 000.00 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 402 819 379, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Localité 7] Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES, en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2022 00211 ET : Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me DARRIET Monsieur [U] [S] La Cruzanzana, N2 Km412 [Localité 2]), Espagne Monsieur [T] [S] [Adresse 9] [Localité 6] Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SCP Miqueu-Toulouse, huissiers de justice à Tarbes en date du 8 juin 2022, la SARL [A] et [O] [S] ce dernier ayant été révoqué de son mandat de gérant de cette personne morale par jugement assorti de l'exécution provisoire dont ils ont relevé appel prononcé par le tribunal de commerce de Tarbes le 30 mai 2022 demandent au premier président de ce siège d'en ordonner l'arrêt au visa de l'article 514 -3 du code de procédure civile. À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce sens que le premier juge a commis une erreur matérielle en énonçant l'identité de l'avocat plaidant de [U], [T] et [J] [S], que l'instance issue de la passerelle ordonnée le 28 février 2022 est une instance nouvelle avec représentation obligatoire dans le cadre de laquelle aucune pièce ne leur a été communiquée, les ordonnances de référé étant frappées d'appel, le tribunal de commerce ne pouvait les viser, cette juridiction n'a pas motivé le grief tiré du défaut de tenue de l'assemblée générale alors qu'il a été statué ultra petita. Ils ajoutent que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives puisque la SARL [A] serait dépourvue de gérant privant celle-ci de diligenter toute démarche utile pour son exploitation. Ils sollicitent enfin la condamnation de [J], [T] et [U] [S] à leur payer chacun la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [T] et [U] [S] concluent à l'irrecevabilité et à la nullité de l'action diligentée par les demandeurs, aux motifs que [O] [S] n'est plus le gérant de la SARL [A] puisque son mandat a été révoqué alors que in limine litis n'ayant pas émis devant le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire, sachant qu'il a comparu, il ne rapporte pas la preuve de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée, que son exécution entraînerait ; ils sollicitent en outre le débouté des prétentions de [O] [S] et de la SARL [A] et affirment que l'absence de gérant peut être suppléée pour la gestion de l'établissement par un responsable alors qu'ils contestent les moyens d'annulation ou de réformation articulés par les demandeurs ; ils sollicitent la condamnation de [O] [S] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [J] [S] conclut aux mêmes fins que [T] et [U] [S] et sollicite la condamnation de [O] [S] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque les mêmes moyens que ces derniers. [O] [S] en présence de la SARL [A] se désiste de l'instance initiée puisque la décision attaquée lui a été notifiée, il n'a plus qualité de gérant et ainsi son action devient sans objet. Les défendeurs acceptent le désistement d'instance mais maintiennent leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Le premier président de ce siège dira que le désistement d'instance de [O] [S] et de la SARL [A] est parfait pour avoir été accepté par les défendeurs, Néanmoins, ceux-ci ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 € pour [J] [S] et 1500 € pour [U] et [T] [S]. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Disons que le désistement d'instance de [O] [S] et la SARL [A] est parfait, Constatons notre désistement, Condamnons [O] [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à [J] [S] et 1500 € (mille cinq cents euros) à [U] et [T] [S], Condamnons [O] [S] et la SARL [A] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, [E] [P]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la sommearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande en révocation des dirigeants
Référence
62da3e662eb797effb07043d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel