Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e662eb797effb07043f
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N°22/02812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 21 juillet 2022 Dossier N° N° RG 22/01608 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHM5 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : E.U.R.L. ARMOR BACHES C/ [Y] [L] épouse [F], [S] [F], SARLU POLYCAVE, SASU POLYBAT, S.A. MAAF ASSURANCES Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 7 juillet 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : E.U.R.L. ARMOR BACHES [Adresse 1] [Localité 3] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Frédéric-Pierre Vos de la SELARL LV1, avocat au barreau de PARIS Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau, en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01258 ET : Madame [Y] [L] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [S] [F] [Adresse 6] [Localité 4] Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU S.A.R.L.U POLYCAVE [Adresse 10] [Localité 2] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU S.A.S.U. POLYBAT [Adresse 10] [Localité 2] non comparante, non représentée S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Me MIGNET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de Maître [I], huissier de justice à [Localité 8] et de la SCP Bouju Dussert Delaguila, huissiers de justice à [Localité 9], de la SA Atlanthuis, huissiers de justice à [Localité 5] en date des 25, 30 et 31 mai 2022,l' EURL Armor Baches, qui a été condamnée à relever indemne et garantir la SASU Polybat, la SA MAAF Assurances et la SARLU Polycave des sommes qu'elles ont été condamnées à payer aux consorts [F] qui leur ont confié respectivement la pose et la fourniture d'une cave dans leur immeuble suite à des malfaçons dans l'exécution des travaux, par jugement assorti de l'exécution provisoire dont elle a relevé appel prononcé par le tribunal judiciaire de Pau, le 15 mars 2022, demande au premier président de ce siège d'en prononcer l'arrêt au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que le rapport d'expertise sur lequel celle-ci s'est fondée est nul pour transgression du principe du contradictoire puisqu'elle a été placée dans l'impossibilité de participer aux investigations des sapiteurs et de débattre de leurs résultats, et d'autre part qu'il sera procédé à sa mise hors de cause, puisqu'elle démontre, eu égard à la date des travaux qu'elle n'a pas livré la bâche installée dans le chantier. Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière, qui se sont révélées postérieurement à son prononcé, puisqu'elle espérait postérieurement à la période COVID une reprise d'activité. Les consorts [F] concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de l'EURL Armor Baches aux motifs que celle-ci n'ayant pas émis d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, elle n'établit pas que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque sont survenues postérieurement au prononcé de la décision, preuve qui ne saurait ressortir de sa situation comptable pour être connue de ses dirigeants depuis de nombreux mois, d'autre part à son débouté, eu égard à la chronologie des actes de procédure alors qu'il importe peu d'identifier le fournisseur de la toile ayant servi à confectionner la bâche dès lors que l'orignine du sinistre réside dans le caractère défectueux des soudures sachant que le document financier produit aux débats par la demanderesse est insuffisant pour attester de sa véritable situation comptable, l'EURL Armor Baches n'ayant pas anticipé le risque d'exécution de la décision attaquée ; ils sollicitent enfin sa condamnation à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARLU Polycave s'en rapporte à justice sur la demande de l'EURL Armor Baches en suspension de l'exécution provisoire et conclut au débouté de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Elle affirme à cet effet que le rapport d'expertise lui impute la responsabilité de ce sinistre qui a pour cause non la porosité de la bache mais les désordres entachant les soudures. La SA MAAF Assurances, assureur de la SASU Polybat, conclut à l'irrecevabilité de la demande de l'EURL Armor Baches puisque n'ayant émis aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, elle succombe dans l'administration de la preuve selon laquelle les circonstances manifestement excessives qu'elle invoque seraient survenues postérieurement à la décision attaquée puisque lors de l'ordonnance de clôture prononcée par le premier juge, elle connaissait la réalité de sa situation économique, n'ayant pas provisionné ce risque ; en outre, elle ne démontre pas que les conditions édictées par l'article 514 -3 du code de procédure civile sont réunies ; elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonnée à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, il sera relevé que dans les conclusions récapitulatives en date du 10 juin 2021 qu'elle a déposées devant le tribunal judiciaire de Pau, l'EURL Armor Baches n'a émis aucune observation sur l'exécution provisoire. En outre, l'état de synthèse de sa situation comptable qu'elle produit arrêtée au 31 mars 2022, portant sur une durée de 24 mois avec pour point de départ le 1er avril 2020 ne saurait caractériser la condition précitée puisque la décision attaquée a été prononcée le 15 mars 2022, soit concomitamment avec les éléments financiers. Par suite les prétentions de l'EURL Armor Baches seront déclarées irrecevables. Pour résister aux prétentions de celle-ci, les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur chacun de 1000 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande de l' EURL Armor Baches tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 20/01258 prononcé le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, Condamnons l'EURL Armor Baches à payer la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' aux consorts [F], ' à la SARLU Polycave, ' à la SA MAAF Assurances, Condamnons l'EURL Armor Baches aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile et à sa c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62da3e662eb797effb07043f
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