Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e662eb797effb070441
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
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Texte intégral
N°22/02813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 21 juillet 2022 Dossier N° N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIDD Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [Z] [W] C/ S.A. AXA BANQUE, S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 7 juillet 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, substitué par Me CREPIN et pour avocat plaidant Me Victor DOTAL de la SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00175 ET : S.A. AXA BANQUE [Adresse 2] [Localité 5] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me MADDEDU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SAS Office CJ [Localité 9], huissiers de justice à [Localité 9] et de la SCP Bouju Dussert Delaguila, huissiers de justice à [Localité 8], en date du 27 juin 2022, [Z] [W], dont la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice ont été prononcées le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce d'en arrêter l'exécution provisoire portant sur l'interdiction dont elle fait l'objet de pratiquer son activité d'infirmière libérale et sur l'interdiction de vendre son bien immobilier sis à Bayonne. Elle reconnaît sa défaillance dans le respect de l'exécution de ce plan, et explique ses difficultés financières par le caractère défectueux de travaux qu'elle a diligentés dans son immeuble alors que son activité professionnelle d'infirmière libérale est prospère et que la vente de son bien immobilier lui permettra d'apurer le passif qu'elle accuse ; elle considère que ces éléments caractérisent des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée. La SA AXA banque ne s'oppose pas à la demande de [Z] [W] poursuivant l'objectif de voir sa créance éteinte. La SELAS Guérin & associées en qualité de mandataire liquidateur de [Z] [W] conclut au débouté des prétentions de la demanderesse, et rappelle que dans le cadre d'un plan de redressement, le débiteur doit apurer son passif grâce à l'exploitation de son activité professionnelle, la vente d'un actif n'ayant pas pour objet de suppléer le manque de rentabilité de l'entreprise ; elle rappelle que la résolution du plan est intervenue après plusieurs renvois et un sursis à statuer, sachant que la demanderesse n'a pas réglé l'intégralité des échéances du plan 2020, 2021 et 2022, la proposition d'achat de son bien immobilier n'étant pas un compromis de vente, alors que la vente interviendrait le 31 décembre 2022. Le procureur général s'en rapporte à justice. À l'audience du 7 juillet 2022, [Z] [W] précise qu'elle disposera des fonds issus de la vente du bien dont s'agit, en septembre 2022 au plus tard. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 du code du commerce, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Or, en la cause, la demanderesse produit aux débats une proposition d'achat de [X] [U] en date du 18 juin 2022, au terme de laquelle celle-ci propose d'acquérir le bien immobilier de celle-ci sis à [Localité 6] pour une somme de 449 000 €, la vente devant intervenir avant le 31 décembre 2022. Dès lors, cette proposition qui permettra à [Z] [W] d'apurer l'arriéré du passif qu'elle accuse constitue un moyen sérieux de réformation puisque le plan sera respecté. En conséquence, il sera fait droit à ses prétentions. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 25 avril 2022 portant sur l' interdiction de [Z] [W] de pratiquer son activité d'infirmière libérale et de céder le bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3], lot numéro 5, 6 et 12 de la copropriété [Adresse 7] au prix de 449 000 €. Disons que les dépens seront supportés par la procédure de liquidation judiciaire. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
Référence
62da3e662eb797effb070441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel