Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e672eb797effb070443
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 2 632 259 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°396/2022 N° RG 19/04695 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5Z7 Mme [S] [C] M. [X] [K] Mme [T] [Y] Mme [P] [E] M. [D] [N] Mme [L] [H] M. [U] [R] M. [A] [G] C/ Me [O] [B] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de Chambre Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame DUBUIS, médiatrice. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 07 juillet 2022 **** APPELANTS : Madame [S] [C] née le 07 Janvier 1975 à [Localité 25] [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [X] [K] né le 20 Novembre 1970 à [Localité 27] [Adresse 18] [Localité 9] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [T] [Y] née le 10 Mars 1964 à [Localité 23] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 15] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [P] [E] née le 14 Septembre 1960 à [Localité 20] [Adresse 19] [Localité 14] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [D] [N] né le 27 Février 1963 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [L] [H] née le 16 Octobre 1973 à [Localité 6] [Adresse 22] [Localité 13] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul DELACOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [U] [R] né le 15 Décembre 1972 à [Localité 26] [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [A] [G] né le 28 Mai 1966 à [Localité 24] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Maître [O] [B] es-qualité de mandataire liquidateur de la Société FOBI [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] Représenté par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître FOULON Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 17] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE La société FOBI dont le siège social se situait à [Localité 21] ( 35) exerçait une activité de vente d'équipements et d'outillages destinés aux professionnels du bâtiment. En 2006, la société FOBI a été rachetée par la société G PARTICIPATIONS dans la perspective de synergie avec les autres sociétés du groupe, dont la société DIMOS. Par jugement en date du 30 octobre 2013, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert au bénéfice de la société FOBI une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par décision du 14 décembre 2013. Par jugement en date du 5 février 2014, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société FOBI, en cessation totale d'activité, et a désigné Me [B] en qualité de mandataire liquidateur. Le 17 février 2014, le Comité d'entreprise de la société FOBI a émis un avis défavorable au projet de licenciement. Le 18 février suivant, le mandataire liquidateur a transmis à la DIRECCTE le procès-verbal de la réunion et lui a notifié le projet de licenciement pour motif économique de la totalité de l'effectif de 84 salariés dont 21 salariés protégés. Le 24 février 2014, le mandataire liquidateur a établi dans le cadre de la liquidation, le projet de sauvegarde de l'emploi (PSE ) qui a été homologué le 25 février 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ( Direccte). Le 26 février 2014, le mandataire liquidateur a sollicité l'autorisation de licencier les salariés protégés. Par décisions des 14 mars, 1er avril 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique, des salariés protégés, parmi lesquels : - Mme [S] [C], conseillère clientèle, catégorie employé, membre suppléant de la DUP, - M. [X] [K], responsable du parc véhicules, membre du CHSCT, - Mme [T] [Y], employée comptable, membre du CHSCT, - Mme [P] [E], employée, membre de la DUP, - M. [D] [N], employé, membre de la DUP, - Mme [L] [H], chargée de relations clientèle, catégorie employée, membre du CHSCT, - M. [U] [R], employé, membre de la DUP, - M. [A] [G], magasinier, membre de la DUP. A la suite des autorisations administratives, le mandataire liquidateur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique des 8 salariés concernés, lesquels à l'exception de Mme [H], ont adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin d'un commun accord le 3 avril 2014, pour Mme [C], M.[R], et le 4 avril 2014 pour les autres salariés protégés à l'issue du délai de réflexion. La rupture du contrat de travail de Mme [H] licenciée pour motif économique est intervenue le 3 juillet 2014. Par requêtes distinctes des 25 et 29 avril 2014, 78 salariés de la société FOBI ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande en annulation de la décision d'homologation du PSE par la Direccte. Par jugement en date du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté les requêtes et confirmé le plan de licenciement. Dans un arrêt en date du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par les salariés, a annulé le jugement au motif que l'enveloppe destinée au financement des mesures sociales était insuffisante au regard des moyens dont le groupe disposait à la date d'établissement du PSE avec une application inexacte de l'article L1233-57-3 du code du travail. Par arrêt en date du 17 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, ce qui a entraîné l'homologation définitive du PSE. **** Parallèlement à la procédure administrative relative au PSE, le tribunal administratif de Rennes, saisi par les salariés protégés, a annulé par jugement en date du 9 décembre 2016 la décision de l'Inspection du travail du 1er avril 2014 ayant autorisé leur licenciement. *** Mme [C], M. [K], Mme [Y], Mme [E], M. [N], Mme [H], M. [R] et M.[G] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes, section commerce, le 24 septembre 2014 afin de contester leur licenciement et obtenir des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans leurs dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, les salariés ont présenté les demandes suivantes: - Décerner acte aux parties du désistement d'instance et d'action des salariés à l'encontre de la Société G Participation et de la Société DIMOS; - Constater le caractère définitif de l'annulation de l'autorisation de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique des salariés par décision du Tribunal Administratif de Rennes en date du 9 décembre 2016; - Faire application des dispositions de l'article L 2422-4 du Code du travail; - Dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée à l'égard des salariés; - Dire que le licenciement pour motif économique des salariés est sans cause réelle et sérieuse; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI le montant des sommes à revenir aux salariés aux termes du jugement à intervenir à titre : - d'indemnité en application des dispositions de l'article L2422-4 du code du travail - d'indemnité de congés payés y afférents - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article Ll235-3 du code du travail - des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2000 euros pour chacun des salariés, - Fixer le salaire mensuel moyen des salariés aux sommes suivantes : - Mme [C] : 1718,73 euros bruts - M. [K] : 2654,93 euros bruts - Mme. [Y] : 1960,44 euros bruts - Mme [E] : 2054,88 euros bruts - M. [N] : 1840,98 euros bruts - Mme [H] : 1989 euros bruts - M. [R] : 1860,38 euros bruts - M. [G] : 1838,11 euros bruts - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droits à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition. La SA G PARTICIPATION et la SAS DIMOS ont demandé au conseil de prud'hommes de décerner acte du désistement d'instance et d'action de tous les salariés le 26 janvier 2018, à l'encontre des deux sociétés. Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FOBI a demandé au conseil de prud'hommes de : - In limine litis, - Se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du PSE homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif. - à titre liminaire, donner acte aux demandeurs de leur désistement à l'égard des sociétés G Participations et DIMOS. - A titre principal, - Constater que les licenciements reposent sur un motif économique incontestable, - Constater que l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur est irrecevable. - Débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - A titre subsidiaire, - Constater que l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ne peut conduire qu'à l'octroi de dommages et intérêts, sans remettre en cause le licenciement. - Rapporter les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions. - A titre infiniment subsidiaire, - Débouter les salariés du surplus de leurs demandes faute de justifier de leur préjudice. - Débouter les salariés de leurs demandes de préavis et congés payés. - En tout état de cause, - Débouter Mme [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, celle-ci ayant d'ores et déjà été remplie de ses droits à ce titre. - Donner acte au liquidateur judiciaire qu'il s'en remet à la sagesse du conseil de prud'hommes pour ce qui a trait à l'article L 2422-4 du Code du travail. - Rejeter la demande d'exécution provisoire. L'AGS CGEA de [Localité 6] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre liminaire, Vu l'article L 1235-7 du Code du travail, - Se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du PSE homologué par la Direccte au profit du juge administratif. - Sur les demandes, Vu l'article L 1233-3 du Code du travail Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce - Constater que les licenciements reposent sur un motif économique incontestable, - Constater que l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur est irrecevable. - Débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - A titre subsidiaire, - Constater que l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ne peut conduire qu'à l'octroi de dommages et intérêts, sans remettre en cause le licenciement. - Rapporter les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions. - A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L 1235-1 et 3 du Code du travail - Débouter les salariés du surplus de leurs demandes faute de justifier de leur préjudice. Vu l'article L 2422-4 du Code du travail, - Donner acte à l'AGS qu'elle s'en rapporte à la sagesse du Conseil sur ce point. Vu l'article R 1454-28 du Code du travail, Vu l'article 515 du Code de procédure civile, - Rejeter la demande d'exécution provisoire. - Sur la garantie - Dire que s'il y a lieu à fixation, celle.-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. Vu l'article L 3253-8 5° du Code du travail, - Dire que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances de nature salariales éventuellement due au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail Vu l'article D 3253-2 du Code du travail, - Dire que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions de cet article En conséquence, - Dire que toute fixation au passif de la procédure collective des créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera hors garantie. Vu les articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - Dire qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles. - Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Par jugement en date du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Décerné acte aux parties du désistement d'instance et d'action des huit requérants concernant les sociétés G Participation et DIMOS à l'audience de jugement du 26 janvier 2018. - Dit que le conseil de Prud'hommes de Rennes est compétent sur la demande d'analyse du licenciement pour motif économique des huit salariés protégés de la Société FOBI. - Fixé dans le cadre de l'article L2422-4 du Code du Travail les créances suivantes au passif de la société FOBI au titre du préjudice subi par les salariés: - Pour Mme [C] : la somme de 7 080,38 € - Pour Mme [Y] : la somme de 10 736,64 € - Pour Mme [E] : la somme de 3 995,03€ - Pour M. [N] : la somme de 26 322,59 € - Pour M.[R] : la somme de 10 463,70 € - Pour M.[G] : la somme de 10 747,54 €. - Dit que la recherche de reclassement des huit requérants, salariés protégés, consécutive à leur licenciement économique a bien été respectée dans le cadre de la mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). - Mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société FOBI le versement à Mesdames [C], [Y], [E] et à MM. [N], [R] et [G] de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouté Mesdames [C], [Y], [E] et Messieurs [N], [R] et [G] du surplus de leurs demandes et Madame [H] et Monsieur [K] de la totalité des leurs. - Débouté Me [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FOBI et le CGEA de RENNES-AGS CENTRE OUEST du surplus de leurs demandes. - Dit le présent jugement opposable au CGEA de RENNES - AGS CENTRE OUEST dans les limites fixées parla loi. - Mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société FOBI y compris les frais éventuels d'exécution. *** Mme [C], M. [K], Mme [Y], Mme [E], M. [N], Mme [H], M. [R] et M. [G] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2019. En l'état de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2020, Mme [C], M. [K], Mme [Y], Mme [E], M. [N], Mme [H], M. [R] et M. [G] demandent à la cour de: - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la recherche de reclassement des 8 requérants, salariés protégés, consécutive à leur licenciement économique a bien été respectée dans le cadre de la mise en place d'un PSE et qu'il a débouté Mesdames [C], [Y], [E] et Messieurs [N], [R] et [G] du surplus de leur demande et Mme [H] et M.[K] de la totalité des leurs. - En conséquence : - Dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée à l'égard de Mesdames [C], [Y], [E], [H] et de Messieurs [K], [N], [R] et [G] ; - Dire en conséquence que le licenciement pour motif économique de Mesdames [C], [Y], [E], [H] et de Messieurs [K], [N], [R] et [G], est sans cause réelle et sérieuse; - Si par impossible la Cour devait considérer que le manquement de Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FOBI, à l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue ne saurait remettre en cause le bien fondé du licenciement pour motifs économiques, dire et juger que Mesdames [C], [Y], [E], [H] et Messieurs [K], [N], [R], [G] sont fondés à solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparations du préjudice ainsi subi. - Fixer en toute hypothèse au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI le montant des sommes à revenir aux appelants en ces termes : - Pour Mme [C] - 3437,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 343,74 € au titre des congés payés y afférents, - 22.343,49 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Fixer le salaire mensuel moyen de Madame [C] à la somme de 1718,73 € bruts ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Pour M.[K] - 5309,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 530,98 € au titre des congés payés y afférents, - 61.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fixer le salaire mensuel moyen de M.[K] à la somme de 2654,93 € bruts ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition. - Pour Mme [Y] - 10.736,64€ en application des dispositions de l'article L2422-4 du Code du travail ; - 3.920,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 392,08 € au titre des congés payés y afférents, - 62.700 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [Y] à la somme de 1960,44 € bruts ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition. - Pour Mme [E] - 3.695,03 € en application des dispositions de l'article L2422-4 du Code du travail ; - 4.109,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 410,97 € au titre des congés payés y afférents, - 74.750 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fixer le salaire mensuel moyen de Madame [E] à la somme de 2.054,88 € bruts ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition. - Pour M.[N] - 26.322,59 € en application des dispositions de la l'article L.2422-4 du Code du travail ; - 3681 ,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 368,19 € au titre des congés payés y afférents, - 62.600 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fixer le salaire mensuel moyen de M.[N] à la somme de 1840,98 € - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition. - Pour Mme [H] - 3.978 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 397,80 € au titre des congés payés y afférents, - 40.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fixer le salaire mensuel moyen de Madame [H] à la somme de 1.989 € bruts ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition. - Pour M.[R] - 10.463,70 € en application des dispositions de l'article L2422-4 du Code du travail ; - 3720,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 372,07 € au titre des congés payés y afférents, - 32.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fixer le salaire mensuel moyen de M.[R] à la somme de 1860,38 € bruts ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition. - Pour M.[G] - 10.747,54€ en application des dispositions de l'article L2422-4 du Code du travail ; - 3.676,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 367,62 € au titre des congés payés y afférents, - 24.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail, - 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fixer le salaire mensuel moyen de M.[G] à la somme de 1.838,11 € bruts ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur l'ensemble des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FOBI et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 08 janvier 2020, Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FOBI, demande à la cour de : - À titre principal, - Infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Rennes s'est déclaré compétent sur la demande d'analyse du licenciement pour motif économique, - Se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif ; - À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la recherche de reclassement avait bien été respectée et débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de leurs demandes relatives au préavis et aux congés payés afférents, - Constater que les licenciements reposent sur un motif économique incontestable, - Constater que l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur est irrecevable ; - À titre infiniment subsidiaire - Débouter les salariés du surplus de leurs demandes faute de justifier de leur préjudice, - Débouter les salariés de leurs demandes de préavis et congés payés ; - En tout état de cause, - Débouter Mme [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, celle-ci ayant d'ores et déjà été remplie de ses droits à ce titre. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2020, l'AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : - À titre principal - Infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Rennes s'est déclaré compétent sur la demande d'analyse du licenciement pour motif économique. - Se déclarer incompétent pour trancher toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif. - Inviter les salariés à mieux se pourvoir. - A titre subsidiaire - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la recherche de reclassement avait bien été respectée et débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de leurs demandes relatives au préavis et aux congés payés afférents. - Constater que les licenciements reposent sur un motif économique incontestable. - Constater que l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur est irrecevable. - À titre infiniment subsidiaire, - Débouter les salariés du surplus de leurs demandes faute de justifier de leur préjudice. - Débouter les salariés de leurs demandes de préavis et congés payés afférents. - À titre subsidiaire, - Dire et juger que le CSP est remis en cause dans l'ensemble de ses effets erga omnes. - En tout état de cause, - Débouter Mme [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, celle-ci ayant d'ores et déjà été remplie de ses droits à ce titre. - Sur la garantie - Dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. Vu l'article L.3253-8 5° du Code du travail, - Dire que la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail. Vu l'article D.3253-2 du Code du travail, - Dire que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions de cet article. - En conséquence, dire que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera hors garantie. - Dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie. Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, - Dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles. - Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la juridiction prud'homale Me [B] et le CGEA de [Localité 6] ayant soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour se prononcer sur des demandes découlant de la contestation des mesures du PSE et du licenciement des salariés protégés relevant de la juridiction administrative, les premiers juges ont retenu leur compétence matérielle au motif que les salariés protégés fondent leurs demandes sur le manquement de l'employeur à son obligation individuelle de recherche de reclassement, indépendamment de l'existence d'un PSE validé ou non par une décision de justice. Me [B] es qualité de mandataire liquidateur et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et à l'irrecevabilité des demandes en ce que les salariés critiquent, non pas la mise en oeuvre des mesures contenues dans le PSE, mais le PSE lui-même alors que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives au contenu du PSE ayant fait l'objet d'une homologation par la Direccte, qu'au surplus, le contenu du PSE n'est pas susceptible d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord majoritaire portant le PSE, validé par le juge administratif et ayant l'autorité de la chose jugée. Les salariés concluent à la confirmation du jugement ayant retenu la compétence matérielle du juge du contrat de travail en ce qu'il a le pouvoir, lorsque le juge administratif a annulé une autorisation administrative de procéder à un licenciement économique d'un salarié protégé, et nonobstant un PSE validé, de vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de la rupture et notamment si l'obligation de reclassement individuel a été respectée au profit du salarié protégé. Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la mise en oeuvre individuelle de reclassement d'un salarié mais ne peut pas fonder son appréciation sur une insuffisance du PSE en ce qu'il ne contiendrait pas des mesures de reclassement suffisantes, puisque le contrôle du contentieux du PSE, validé ou homologué par l'autorité administrative, relève désormais exclusivement du juge administratif depuis la réforme issue de la loi du 14 juin 2013. Contrairement à l'interprétation du mandataire liquidateur et de l'AGS, les demandes des salariés ne nécessitent pas d'apprécier la légalité du PSE déjà validé par le juge administratif et s'analysent comme un recours individuel à l'encontre de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur. C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur les demandes des salariés concernés. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation de reclassement Les premiers juges ont considéré que le mandataire liquidateur de la société FOBI avait effectué des recherches loyales et sérieuses de solutions de reclassement suivant les dispositions inscrites dans le PSE au profit des huit salariés protégés concernés par le projet de licenciement économique. Les salariés appelants reprochent à l'inverse au mandataire liquidateur de ne pas avoir recherché de manière sérieuse et individualisée des possibilités de reclassement ' prévues ou pas dans le PSE', au sein des entreprises du groupe G Participations et de s'être borné à envoyer une lettre circulaire aux sociétés du groupe comportant la liste des salariés licenciés, leur qualification résumée en un mot, sans préciser leur ancienneté, leur fonction, la description de leur poste ou leur qualification précise; que l'existence d'un PSE ne dispense pas l'employeur de procéder à une recherche effective des possibilités de reclassement au sein du groupe pour chacun des salariés protégés envers lesquels l'obligation de reclassement est renforcée; que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder à propos de la recherche effective et individualisée de reclassement, sur les motifs du jugement du tribunal administratif de Rennes et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 octobre 2016, lesquels n'ont statué que sur la validité du PSE. Le mandataire liquidateur de la société FOBI, rejoint dans son argumentation par le CGEA de [Localité 6], considère à l'inverse avoir satisfait de manière sérieuse et loyale à son obligation de recherche de reclassement laquelle, en présence d'un PSE, doit s'apprécier uniquement en comparant la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement avec les mesures prévues au sein du PSE, et non pas dans le cadre d'une prétendue obligation générale de reclassement invoquée par les salariés concernés. Me [B] es qualité ajoute qu'elle a été contrainte par le contexte d'une société en cessation d'activité et par les délais très courts (21 jours) impartis au mandataire liquidateur pour engager la procédure de licenciement collectif. L'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. La jurisprudence précise que les recherches de reclassement sont effectuées dans l'entreprise et le cas échéant dans le groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure. L'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur de rechercher pour chacun des salariés concernés toutes les possibilités de reclassement adaptées à sa situation et de les proposer ensuite à l'intéressé. Le juge apprécie les efforts et recherches faits par l'employeur lors de la mise en oeuvre de l'obligation individuelle de reclassement. Pour démontrer qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement individuel dans le cadre des mesures prévues par le PSE, la mandataire liquidateur de la société FOBI verse aux débats : - le rapport SYNDEX d'analyse du projet de licenciement économique décrivant la structure des sociétés composant le groupe G Participations, à savoir : - la société holding G participations (7 cadres dirigeants) - la SCI ADGE, - la société de droit allemand DIMOS GMBH - la société DIMOS, avec un effectif de 68 salariés ( 2012), - la société TELIP ( 6 salariés) , - la société Ancenis Animation Qualité. - le document d'information du CE établi par Me [B]. - les décisions des juridictions administratives se rapportant à la validité du PSE, et notamment l'arrêt du 17 octobre 2016 du Conseil d'Etat aux termes duquel ' si le plan ne fait pas état de postes identifiés permettant un reclassement des salariés dont l'emploi est supprimé, il ressort des pièces du dossier que le reclassement étant impossible au sein de la société FOBI, tant l'administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire de cette société ont effectué une recherche sérieuse des reclassements possibles auprès de l'ensemble des autres sociétés du groupe G Participation ainsi qu'auprès de sociétés extérieures au groupe en leur fournissant avec une précision suffisante les informations leur permettant de faire état des postes disponibles ' - la lettre circulaire transmise par lettre recommandée le 6 février 2014 à chacune des 6 autres sociétés du groupe G Participations ( pièce 12), joignant en annexe la liste des salariés concernés par le projet de licenciement de la société FOBI en cessation totale d'activité. Cette liste comporte les coordonnées des salariés, leur qualification professionnelle sous les catégories de VRP, commerciaux, employé, cadre, Responsable administratif et financier.( Pièce 13) - les réponses apportées les 6 et 7 février 2014 par le représentant des 5 sociétés, la plupart négatives en l'absence d'effectif salarié (sci AGDE, DIMOS GmbH), d'un effectif limité à une personne ( Ancenis Animation qualité), de l'absence de poste vacant, et une réponse positive de la société DIMOS proposant deux postes disponibles, l'un de Directeur Administratif et Financier et l'autre de Délégué Commercial Régional Centre. - la liste des entreprises et sociétés tierces sollicitées dans le cadre des recherches de reclassement en externe au groupe ( pièce 8) et les réponses reçues, dont certaines positives (société Wurth, Allflex, LTM 35, Diager) - le procès-verbal du 24 février 2014 du comité d'entreprise de la société FOBI récapitulant les deux offres de reclassement réceptionnées en interne et les autres offres en externe ( pièce 8). Compte tenu de la liquidation de la société FOBI et de la suppression de la totalité des postes, il est établi que le reclassement des salariés s'avérait impossible au sein de l'entreprise. Au stade de la mise en oeuvre individuelle de l'obligation de reclassement, Me [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société FOBI était tenue avant le licenciement économique de rechercher les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont la société FOBI relevait, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'affectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, le périmètre de ce groupe de reclassement correspond aux sociétés du groupe G Participation , sollicitées par Me [B] laquelle justifie avoir communiqué le 6 février 2014 une information individuelle sur les salariés concernés par le projet de licenciement. Compte tenu de la taille limitée du groupe, la lettre de demande de recherche de postes de reclassement, ainsi transmise par le mandataire liquidateur aux autres entreprises du groupe, est suffisamment personnalisée en ce qu'elle comporte le nom de chacun des salariés concernés par le projet de licenciement, ses coordonnées personnelles, la classification de l'emploi occupé au sein de la société FOBI employant essentiellement des commerciaux se déplaçant sur site et des employés sédentaires. Ces éléments permettent de considérer que toutes les possibilités de reclassement, reprises dans le plan social du PSE soumis au contrôle administratif, étaient suffisamment explorées par le mandataire liquidateur. Contrairement à l'analyse des salariés, il ne peut pas être sérieusement reproché à Me [B] es qualité de ne pas leur avoir transmis les propositions des deux postes disponibles offerts par la société filiale du même groupe, la société DIMOS, correspondant à un poste de Responsable administratif et financier et à un poste de Délégué Commercial Régional Centre, dont il n'est pas contesté que ces postes n'étaient pas compatibles avec la qualification professionnelle d'employé de chacun des salariés concernés par le projet de licenciement au vu de leurs bulletins de salaire. Aucun des salariés appelants ne fait valoir au demeurant qu'il disposait des aptitudes nécessaires lui permettant de postuler à l'emploi de Responsable administratif et financier ou à celui de Délégué Commercial Régional exigeant notamment un niveau de formation ( bac +2) en technico-commercial et une expérience de plus de 5 ans en B to B. Compte tenu des investigations menées par la mandataire liquidateur, de la taille limitée du groupe et du délai contraint -de 21 jours - fixé par la loi pour lui permettre mener à bien ses diligences afin que les droits des salariés soient préservés et que les sommes résultant de la rupture du contrat de travail soient garanties par l'AGS (article L 3253-8 du code du travail), les premiers juges ont considéré à juste titre que Me [B] es qualité avait procédé de manière loyale et sérieuse à des recherches de reclassement. Ses investigations étendues vers des entreprises extérieures au groupe ( pièces 8,9, 10: plus de 70 entreprises sollicitées ) situées notamment dans le même bassin d'emploi, témoignent du sérieux de l'implication du mandataire liquidateur dans la recherche de reclassement individualisé des salariés. Les appelants ne peuvent pas se prévaloir de l'insuffisance des recherches de reclassement auxquelles Me [B] es qualité n'était tenue ni par la loi ni par des dispositions conventionnelles auprès des entreprises extérieures au groupe de reclassement. Il s'ensuit que le licenciement des salariés, qui n'invoquent en cause d'appel que le moyen du manquement de Me [B] es qualité à son obligation de reclassement, repose bien sur une cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que le conseil a débouté les salariés de ce chef et de leurs demandes subséquentes au titre des dommages-intérêts et de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur les indemnités fondées sur l'article L 2422-4 du code du travail Les salariés demandent, dans leurs dernières conclusions, la confirmation des dispositions du jugement ayant alloué à la plupart d'entre eux, hormis Mme [H] et M.[K], les indemnités fixées par l'article L 2422-4 du code du travail au profit des salariés protégés dont l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive. Le mandataire liquidateur et le CGEA de [Localité 6] n'ayant formé aucun appel incident, il convient de constater que la cour n'était saisie d'aucun appel de ce chef de demande et que les dispositions du jugement relatives aux indemnités allouées sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail sont définitives. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des salariés, parties perdantes en appel, les frais non compris dans les dépens. Les salariés seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Le mandataire liquidateur de la société FOBI supportera les dépens d'appel. Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6] dont la garantie n'est acquise aux salariés que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris. Et y AJOUTANT : - DEBOUTE Mme [C], M. [K], Mme [Y] Mme [E], M. [N], Mme [H], M. [R] et M.[G] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 6], - CONDAMNE Me [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société FOBI aux dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller Pour le Président empêché
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62da3e672eb797effb070443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel