Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e682eb797effb070452
- Date
- 20 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02414 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEGR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 juin 2022 à l'égard de Monsieur [B] [P] né le 31 Décembre 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 13 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 juillet 2022 à 09 heures 15 jusqu'au 17 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juillet 2022 à 13 heures 04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, choisi ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en présence de Monsieur [Z], représentant le préfet de SEINE-MARITIME et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [B] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du Préfet de SEINE-MARITIME : Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. [P] a été placé en rétention administrative le 16 juin 2022 à la suite d'un arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes qui a notamment prononcé une interdiction du territoire français. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours. Saisi par requête du préfet de Seine-Maritime, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 juillet 2022, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. M. [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel ; - rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative ; - ordonner la mainlevée de la mesure de placement. Par conclusions du 19 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la demande de M. [P]. Par avis du 19 juillet 2022 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'intéressé, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [P] le 19 juillet à 13h04 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 à 13h30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Sur la recevabilité de la requête en prolongation Au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du Ceseda, M. [P] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable au motif que le juge des libertés et de la détention n'a pas été valablement saisi par l'envoi d'une première requête sous format Word non signée complétée par un second envoi de la dernière page signée. C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que la requête était régulière dès lors que l'envoi d'une requête non signée avait été immédiatement suivi de l'envoi de la dernière page de la requête signée par une personne dûment habilitée, aucun texte ne faisant obstacle à ce que la requête soit envoyée par deux messages distincts si elle est motivée, datée et signée, ce qui est le cas en l'espèce. L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée sur ce point. M. [P] fait également grief à l'ordonnance déférée d'avoir écarté sa contestation relative à l'absence de pièces justificatives utiles alors que n'est pas produit l'arrêté préfectoral portant fixation du pays de renvoi et qu'aucune pièce n'établit un éventuel lien avec l'Egypte. Sont cependant versées aux débats les décisions administratives fondant la mesure de rétention ainsi que les pièces de procédure précédant cette mesure de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'étaient produits les éléments de droit et de fait permettant au juge d'exercer ses pouvoirs. L'ordonnance frappée d'appel doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a écarté la contestation élevée à ce titre et déclaré la requête recevable. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L. 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Le préfet fait valoir que la prolongation de la mesure de rétention est justifiée aux motifs que M. [P] étant dépourvu de passeport, une demande d'identification et de laissez-passer a été adressée le 17 juin 2022 aux autorités consulaires égyptiennes en raison de l'absence de reconnaissance par les autorités marocaines dont il se réclame ainsi que par les autorités consulaires algériennes et tunisiennes et que l'intéressé doit être entendu par les autorités consulaires égyptiennes le 26 juillet 2022. L'appelant conteste la réalité et la nature des diligences invoquées par la préfecture en ce qu'il a été jugé comme étant de nationalité marocaine alors que cet Etat ne l'a pas reconnu, que les diligences dont il est fait état sont insuffisantes en l'absence d'élément objectif permettant de justifier son rattachement à la nationalité égyptienne et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Il est cependant établi par les pièces produites que l'autorité préfectorale justifie des diligences entreprises aux fins de reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes, marocaines et algériennes qui ont refusé de reconnaître M. [P] comme étant un de leurs ressortissants. Il est également établi par le courrier électronique relatif au rendez-vous prévu le 26 juillet 2022 et par l'ordre de mission adressé au CRA que des démarches sont en cours auprès des autorités consulaires égyptiennes, de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Contrairement à ce qu'il soutient sur ce point, M. [P] ne justifie pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français et il n'est pas en mesure de remettre l'original de son passeport ou un document justificatif de son identité, de sorte que les conditions de l'article L. 742-13 ne sont pas réunies. L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 juillet 2022 à 14 heures 15 Le greffier,Le magistrat délégué du premier président NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 742-4 du Ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62da3e682eb797effb070452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel