Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e692eb797effb070458
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
20/07/2022 ARRÊT N°275/22 N° RG 20/02446 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWWM PHD-AC Décision déférée du 20 Août 2020 - Juge de la mise en état de [Localité 4] - 19/02656 Monsieur [U] [Y] [D] S.C.I. SCI [D] C/ [N] [X] HOMOLOGATION TRANSACTION APRES MEDIATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTS Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. SCI [D] Représentée par son co-gérant, Monsieur [Y] [D]. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [N] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : V. SALMERON, présidente P. DELMOTTE, conseiller I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P.DELMOTTE, conseiller, en l'absence de V. SALMERON, présidente légitimement empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé du litige : Par déclaration du 4 septembre 2020, M. [D] et la SCI [D] ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2020 qui a prononcé la nullité de l'assignation, a mis fin à l'instance et a condamné M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai. Par arrêt du 14 avril 2021, la cour a ordonné une médiation et a renvoyé le dossier à la mise en état. Les parties sont parvenues à un accord à l'issue de cette médiation. Suivant ordonnance du 24 mai 2022, la conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission de Mme [P], désignée en qualité de médiatrice. Vu les conclusions des appelants du 5 avril 2022 demandant à la cour - d'homologuer le protocole d'accord signé le 16 février 2022 - de conférer force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la décision à intervenir - de constater l'extinction de l'instance - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf les frais de médiation qui seront partagés par moitié entre Madame [X] et M. [D] Vu les conclusions de l'intimée du 14 avril 2022 demandant à la cour - d'homologuer le protocole d'accord signé le 16 février 2022 - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf les frais de médiation qui seront partagés par moitié entre Madame [X] et M. [D] La clôture de l'instructioin du dossier est intervenue le 23 juin 2022. Motifs : Conformément aux conclusiions concordantes des parties, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé le 16 février 2022, lequel sera annexé à la présente décision . En application de l'article 384 du code procédure civile, il appartient à la cour de donner force exécutoire à ce protocole d'accord. En application de l'article précité, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties. PAR CES MOTIFS : Homologue le protocole transactionnel signé le 16 février 2022 entre la SCI [D], M. [D] et Mme [X] ; Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision ; Donne force exécutoire au protocole transactionnel du 16 février 2022 ; Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties ; Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens à sa charge à l'exception du coût de la médiation qui sera partagé par moitié entre Mme [X] et M. [D]. Le greffier, P/ La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 384 du code procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
62da3e692eb797effb070458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel