Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e6a2eb797effb070466
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/369 N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4ZE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 juillet 2022 à 16h00 Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 6 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2022 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [U] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (ITALIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/07/2022 à 08 h 21 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14h30, assisté de C. GIRAUD, directrice des services de greffe, avons entendu: [K] [U] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [L] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Vienne du 17 juin 2022 portant obligation à M. [K] [U] de quitter le territoire français ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juin 2022, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 22 juin 2022, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [U], de nationalité algérienne, pour une durée de 28 jours ; Vu la requête du Préfet de la Haute-Vienne du 16 juillet 2022 , signée par M. [B] [V], sous-préfet, directeur de cabinet, sollicitant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 30 jours en application de l'article L.742-4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2022 à 18h13, notifiée à 18h45, - déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention - rejetant la demande d'assignation à résidence - ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 30 jours Vu le recours du 18 juillet 2022 à 08h21 de M. [U] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour - de déclarer recevable son recours - d'infirmer l'ordonnance - de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention - de dire n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention - d'ordonner sa remise en liberté - à défaut , de l'assigner à résidence à son domicile situé, [Adresse 2](87). M. [U] a comparu et a été entendu à l'audience assisté d'un interprête en langue arabe, qui a préalablement prêté les serment d'interprête. Entendu lors de l'audience le conseil de M [U]. Bien que régulièrement convoquée à l'audience, l'administration préfectorale n'était pas présente. 1. Sur la recevabilité du recours L'appel formé par [U] dans le délai légal est recevable. 2. Sur la recevabilité de la reqête en prolongation de la rétention C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que le justificatif de la transmission à l'autorité consulaire de l'information relative au vol prévu le 10 juiillet 2022 pour le retour de M. [U], qui n'était pas joint à la requête aux fins de la prolongation de la rétention, ne constituait pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du Ceseda. Il est par ailleurs constant que M. [V] a signé la requête aux fins de prolongation de la rétention le samedi 16 juillet 2022, jour où il était de permanence à la préfecture de la Haute-Vienne. L'article 5 de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022 portant délégation de signature au profit de M. [V] prévoit que dans le cadre des permanences que celui-ci exerce en fin de semaine ou pendant les jours fériés, délégation de signature est donnée à M. [V], 'à l'effet de prendre toutes mesures requises par une situation d'urgence', situation à laquelle ne peut être assimilée la nécessité de rédiger une requête aux fins de prolongation d'une rétention administrative laquelle peut être planifiée, plusieurs jours à l'avance et fait partie des contraintes habituelles pesant sur l'administration préfectorale. En revanche, l'article 4 de l'arrêté précité donne expressément délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. [M], secrétaire général de la préfecture, à M. [V] à l'effet de signer, notamment 'les saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles L.733-7, L.733-8, L.742-1 à L.742-7 et L.751-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile' ce qui inclut les requêtes aux fins de prolongation de la rétention, sans que ledit arrêté réserve la délégation donnée à M. [V] à des jours particuliers. L'absence ou l'empêchement de M. [M] n'étant pas contestée à la date de la signature de la requête aux fins de prolongation de la rétention, il en résulte que M. [V] était compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention à la date du 16 juillet 2022; 3. Sur le fond L 'aricle L. 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Compte tenu du caractère exceptionnel d'une mesure de rétention administrative et de l'atteinte portée aux libertés individuelles de l'étranger soumis à une telle mesure, une obligation de célérité pèse sur l'administration préfectorale qui doit mettre en oeuvre toutes diligences utiles pour parvenir, à bref délai, à l'éloignement de la personne retenue. En l'espèce, pour solliciter la prolongation de la rétention de M. [U], la requête litigieuse se fonde expressément sur le 3°, a, de l'article précité en exposant qu'après avoir sollicité, dès le 17 juin 2022, l'autorité consulaire de [Localité 3] en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, 'un billet d'avion a immédiatement été commmandé et un vol a été fixé le 10 juillet 2022 ; le 7 juillet 2022, le consulat d'Algérie à [Localité 3] m'informe que le laissez-passer consulaire peut être retiré le 8 juillet 2022 à 11h. Le document de voyage est envoyé le jour même par chronopost par les services de la police aux frontières de [Localité 3] pour une livraison prévue le samedi 09 juillet 2022 comme spécifé sur le pli. La remise effective du pli n'a été réalisée que le mardi 12 juillet 2022; Malgré les effors déployés par l'ensemble des services concernés, le document de voyage permettant à l'intéressé de regagner son pays d'origine le dimanche 10 juillet 2022, délivré trop tardivement, n'a pu être réceptionné avant le départ du vol qui lui avait été réservé'. Cependant, il convient de relever que l'administration préfectorale était en posession du laissez-passer consulaire deux jours avant le vol programmé pour le 10 juillet 2022 , n'a pas jugé utile de dépêcher une estafette de la police des frontières pour apporter le document à la PAF 31 à [Localité 5], située seulement à 02h 20 de [Localité 3], préférant dépendre de l'aléa d'un colis postal. Il n'est pas justifié davantage par l'administration d'un quelconque empêchement pour requerir un coursier à l'effet de remettre le pli le 8 ou le 9 juillet 2022. Dès lors, le motif invoqué par l'administration ne répond pas aux exigences de l'article L.742-4, 3, a, précité, la délivrance des documents de voyage de M. [U] n'étant pas intervenue trop tardivement pour exécuter la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la retention, de débouter la préfecture de la Haute-Vienne de sa demande en prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [U]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] ; Infirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ; Déboutons la Préfecture de la Haute-Vienne de sa demande en prolongation de la rétention de M. [K] [U] ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [K] [U] ; LA DIRECTRICE DES SERVICESLE MAGISTRAT DELEGUE DE GREFFE C.GIRAUD P. DELMOTTE, Conseiller
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
62da3e6a2eb797effb070466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA