Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e6a2eb797effb070468
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/370 N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4ZM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 juillet 2022 à 16h00 Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 6 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2022 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] - MONGOLIE de nationalité Mongole Vu l'appel formé le 18/07/2022 à 11h16 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, avons entendu: [O] [Y] assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de M. [V] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DU GERS ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté du Préfet du Lot et Garonne du 28 février 2022 portant obligation à M. [O] [Y], de nationalité mongolienne, de quitter le territoire français ; Vu la décision du Préfet du Gers du 17 juin 2022 décidant du placement de M [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 19 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse déclarant régulière la procédure de placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours ; Vu la requête du Préfet du Gers du 16 juillet 2022, signée par M. [F] [I], directeur des services du cabinet du Préfet, sollicitant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 30 jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2022, à 12h, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 30 jours ; Vu le recours du 18 juillet 2022 à 11h16 de M. [Y] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour - de déclarer recevable son recours - A titre principal, de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention à raison du défaut de délégation de signature conférée à M. [I] - d'infirmer l'ordonnance - d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention - à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence M. [Y] a comparu et a été entendu à l'audience assisté d'un interprête en langue mongole,lequel a préalablement prêté le serment d'interprête. Entendu lors de l'audience le conseil de M [Y] ;. Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. L'appel formé par M. [Y] dans le délai légal est recevable. L'arrêté du 11 avril 2022 du préfet du Gers portant délégation de signature au profit de M. [I] est ainsi rédigée : délégation est, notamment, donnée à M. [I] à l'effet de signer... 'toutes décisions emportant placement et maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration péniteniaire d'un étranger devant être reconduit à la frontière en exécution des mesures d'éloignement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les saisines du juge judiciaire'. Cette délégation de signature, accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention, n'inclut pas expressément la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention, l'expression'ainsi que les saisines du juge judiciaire' étant trop vague et imprécise pour permettre d'y inclure une demande spécifique en prolongation de la rétention. Dès lors, le premier juge n'ayant pas été valablement saisi, la requête en prolongation de la rétention doit être délaré irrecevable.( Dans le même sens, Cass civ 1°, 18 décembre 2019, pourvoi n° 1825675) L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et M. [Y] devra être être rermis en liberté sans délai. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] ; Infirmons l'ordonnance déférée ; Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention de M. [Y]; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [Y]. LA DIRECTRICE DES SERVICESLE MAGISTRAT DELEGUE DE GREFFE C.GIRAUD P. DELMOTTE, Conseiller.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
62da3e6a2eb797effb070468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA