Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3e6b2eb797effb07046c
- Date
- 21 juillet 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 22/376 N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O46L O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 juillet à 11h30 Nous, C. ROUGER, conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 17H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de : [V] [C] né le 27 Novembre 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 19/07/2022 à 15 h 49 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20 juillet 2022 à 14h30, assisté de E. LAUNAY, greffier, avons entendu : [V] [C] assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Teta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [S], interprète en arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 6] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 16 juillet 2022 à 7h10, M.X se disant [V] [C], né le 27/11/1986 à [Localité 7] et disant demeurer chez Mme [Z] [L] [Adresse 1] a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les officiers de police judiciaire de la brigade mobile de recherche antenne 31 de l'aéroport de [Localité 9] [Localité 5], dépendant de la police aux frontières, au métro [3] à [Localité 9], en application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale en vertu d'une réquisition écrite du Procureur de la République de [Localité 9] du 5/07/2022 prescrivant des contrôles d'identité dans ce périmètre. Déclarant être de nationalité étrangère et étant dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national, la consultation du fichier national des étrangers a révélé qu'il était titulaire d'une demande d'asile n° 3103132906 périmée depuis le 11/11/2019 et qu'il faisait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 24/09/2019, notifiée par la Préfecture de [Localité 6] le 30/09/2019. Il était placé en retenue administrative et remis à l'officier de police judiciaire de l'unité des services généraux du service de police aux frontières de [Localité 5]. Ses droits lui étaient notifiés à 8h 05 avec l'assistance téléphonique de Mme [X] [J], interprète en langue arabe requise à cette fin, qui déclarait ne pas pouvoir venir dans le service immédiatement (PV n° ADM 2022/001300). Ses empreintes digitales étaient relevées. Le résultat de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales s'avérait négatif tout comme celui du fichier SBNA. La consultation du fichier Visabio confirmait qu'il était connu sous l'identité communiquée, que titulaire d'un passeport algérien n° 176062354 délivré le 5/01/2017 et valable jusqu'au 4/01/2027 il avait sollicité un visa pour l'Espagne pour un séjour du 20/11/2017 au 30/01/2018, lequel avait été refusé le 24/10/2017 par les autorités espagnoles via le Consul général d'Espagne à [Localité 7]. Lors de son audition du 16/07/2022 à 9h, assisté d'un interprète en langue arabe, il déclarait être parti de son pays en raison de l'absence de travail et de la pauvreté, être arrivé en France en octobre 2018 par bateau clandestin jusqu'à [Localité 8] près d'[Localité 2] (Espagne), puis via [Localité 4] par bus puis enfin par taxi clandestin l'ayant amené jusqu'à [Localité 9] où il aurait des amis et connaissances. Il déclarait être titulaire d'un passeport et d'un permis de conduire algérien qui seraient sur [Localité 9]. Il précisait que tous les membres de sa famille étaient en Algérie, à part un frère en Angleterre, qu'il avait fait une demande d'asile en France et qu'il effectuait un stage comme électricien avec une promesse d'embauche verbale à l'issue, le patron [Y] [A], se trouvant actuellement au «'bled'». Il ne déclarait être atteint par aucun handicap. Il précisait être financièrement aidé par des connaissances et travailler parfois sur des chantiers, faisant de la peinture chez les particuliers, disposer d'un livret A à la Banque Postale. Il indiquait être hébergé par la femme d'un ami et bénéficier de l'aide médicale d'État. Par arrêté du 16/07/2022 notifié à l'intéressé à 16h à l'issue de sa retenue, le Préfet de [Localité 6] a pris à l'encontre de M. [V] [C] un ordre de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par arrêté du même jour notifié le 16/07/2022 à 16 h le Préfet de [Localité 6] prenait à son encontre une décision de placement en rétention administrative. Par requête du 17 juillet 2022 le Préfet de [Localité 6] saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Convoqué devant le juge des libertés et de la détention pour le 18 juillet, M.[C] déposait quant à lui à l'audience une requête contestant la régularité du placement en rétention administrative Par décision du 18 juillet 2022 à 17h51, le juge des libertés et de la détention après jonctions des requêtes, déclarait recevable la requête préfectorale en prolongation, rejetait les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et ordonnait la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par déclaration du 19/07/2022 à 15h49, Me Assia DERBALI, Avocate, interjetait appel de cette décision pour le compte de M. [C], invoquant l'irrégularité de la procédure et le mal fondé de la prolongation, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client. Elle soutient que la procédure ne comporte aucune mention justifiant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, l'absence physique de l'interprète ayant nécessairement porté grief à M. [C] pour des raisons de compréhension et d'expression. Elle relève que le juge des libertés et de la détention a retenu que M. [C] ne pouvait justifier d'une adresse effective et permanente alors que depuis son arrivée sur le territoire français il dispose d'un lieu d'hébergement chez la femme de l'un de ses amis. Elle précise que M. [C] s'est rapproché d'un conseil afin d'entamer des démarches administratives nécessaires préalablement à une embauche. A l'audience du 20 juillet 2022 à 14h30, Me AGBE, avocate substituant Me [E], a soutenu oralement les prétentions et moyens de M. [C] à l'appui de son appel. Elle a relevé qu'au regard des dispositions du Ceseda précisant les conditions du recours à l'interprétariat téléphonique, la nécessité de ce recours devait être caractérisée estimant que tel n'était pas le cas en l'espèce alors que les interprètes en langue arabe sur [Localité 9] sont nombreux et qu'il n'a pas été recherché d'autre interprète, en concluant à l'irrégularité de la procédue de retenue et de la procédure subséquente. Elle a estimé insuffisante la motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de l'examen de la situation personnelle du retenu qui avait, contrairement à la motivation préfectorale, donné une adresse précise de son lieu d'hébergement. Elle a précisé que son client justifiait d'une attestation d'hébergement et qu'il avait pris un conseil pour réunir les documents nécessaires à la régularisation de sa situation. Le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise, relevant qu'en l'espèce le procès-verbal avait caractérisé la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique et l'absence de tout grief alors que toute la suite de la procédure avait été réalisée avec l'assistance physique d'un interprète en langue arabe. Il a précisé que les risques de fuites étaient en l'espèce caractérisés en l'absence de toute remise du passeport aux autorités et de la non exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. M.[C] a indiqué demander pardon. Il a exprimé le souhait d'obtenir un titre de séjour et indiqué que son patron était prêt à l'embaucher et à l'assurer, indiquant que ce dernier pouvait venir à tout moment. Il a précisé que depuis les quatre années qu'il était ici il n'avait posé aucun problème et qu'il était venu en France pour travailler, pas pour occasionner des difficultés. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. 1°/ Sur la régularité de la notification des droits en retenue pour vérification de la situation administrative Le recours à l'interprétariat téléphonique est autorisé en cas de nécessité. En l'espèce, il résulte du procès-verbal n° ADM 2022/001300 à 8h qu'en raison de l'incapacité de M.[C] à pouvoir comprendre la portée des questions posées, l'officier de police judiciaire auquel il était remis pour vérification du droit de circulation et au séjour a immédiatement requis Mme [X], interprète en langue arabe, pour assurer l'interprétariat, lui demandant si elle était en mesure de se déplacer rapidement. Cette dernière a répondu qu'elle viendrait au service mais pas dans l'immédiat, de sorte qu'étant requise, elle a consenti à notifier les droits de l'intéressé téléphoniquement afin que cette notification intervienne dans les meilleurs délais. Ces mentions caractérisent suffisamment la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique par l'interprète requis acceptant la mission pour l'ensemble de la procédure de retenue compte tenu de son impossibilité à se déplacer immédiatement à 8 heures du matin et de l'exigence de notification des droits en retenue à l'intéressé dans les meilleurs délais. M.[C] a par ailleurs été entendu sur sa situation dès 9 h du matin avec l'assistance physique de l'interprète requis et ne justifie d'aucune privation de l'exercice d'un quelconque droit des suites de la notification initiale par interprétariat téléphonique. Aucune irrégularité de la procédure de retenue n'est caractérisée du chef du recours à l'interprétariat téléphonique pour la notification des droits en retenue administrative. 2°/ Sur la régularité de la décision de placement en rétention L'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative n'est affecté d'aucune insuffisance de motivation ou erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.[C], le premier juge ayant justement rappelé que le contrôle du juge ne portait que sur l'existence de la motivation et non sur son bien fondé ou sa pertinence. En l'espèce, l'arrêté rappelle que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2018, que sa demande d'asile ayant été rejetée il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 24 septembre 2019 qui lui a été notifiée le 30 septembre 2019, mesure à laquelle il n'a pas déféré, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, qu'il n'a présenté aucune document d'identité ou de voyage en cours de validité, que l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement n'est pas une perspective raisonnable dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas de ressources, ce qui est parfaitement exact en l'absence de travail déclaré, qu'il ne dispose d'aucun billet de retour pour exécuter la mesure d'éloignement'; qu'il n'a déclaré aucune vulnérabilité ou handicap. A eux seuls, ces éléments de motivation suffisaient à justifier un placement en rétention administrative. S'agissant de l'adresse, si effectivement M.[C] a indiqué être hébergé chez Mme [Z] [L] (épouse [F]), laquelle a fourni une attestation d'hébergement, cette adresse non déclarée officiellement aux autorités françaises par l'intéressé au soutien d'une demande de séjour ne caractérise pas une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, aucune remise du passeport original ou pièce d'identité originale n'ayant été remise aux autorités françaises, conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du Ceseda aucune assignation à résidence n'est envisageable, une telle mesure ayant pour unique objectif l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans la mesure où l'intéressé exprime sa volonté de rester sur le territoire français, il ne présente aucune garantie de représentation de nature à assurer l'exécution spontanée de la mesure d''éloignement. En conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 6], service des étrangers, à [V] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE E. LAUNAY.C. ROUGER, Conseillère..
Articles de loi cités
article L 743-13 du Ceseda aucune assignation à résarticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale en vertu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62da3e6b2eb797effb07046c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel