Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f4c1d0e74effb5c079e
- Date
- 22 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [C] [T] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 22/03355 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKG -------------------------- du 22 JUILLET 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 22 JUILLET 2022 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [C] [T], né le 16 Novembre 1996, actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS assisté de Maître Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/01783) rendue le 29 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 juillet 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Juillet 2022 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [C] [T], né le 16 novembre 1996 à Douala (Cameroun), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 22 juin 2022, faisant suite à l'arrêté du 21 juin 2022 pris en urgence par le maire de la commune de Bordeaux, se référant au certificat médical du même jour (21 juin 2022) dressé par le docteur [P] ; Vu la décision du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ; Vu la requête du préfet de la Gironde adressée le 24 juin 2022 au juge des libertés et de la détention de Bordeaux ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [C] [T] ; Vu l'appel formé par monsieur [C] [T] le 30 juin 2022 reçu par lettre au greffe de la cour le 11 juillet 2022 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 21 juillet 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 21 juillet 2022 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 20 juillet 2022 ; Monsieur [C] [T] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Les parties ont été avisées du contenu des réquisitions du ministère public. Son avocat a réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [C] [T] a été initialement placé sous le régime de la garde-à-vue pour des faits supposés de violences avec usage d'une arme et dégradations de biens d'autrui. Lors de sa venue au sein des locaux du service d'enquête, le docteur [P] a constaté que l'intéressé présentait des symptômes de délires de persécution à mécanisme hallucinatoire, commandes vocales, hallucinations acoustico-verbales at olfactives. Son état de santé était jugé compatible avec une mesure de contention. Après 24 heures d'hospitalisation, le patient était décrit comme étant calme, d'humeur triste. Son discours apparaissait prolixe, évoquant son parcours de vie, tenant des propos dépressifs, avec une péjoration de l'existence, associés à des symptômes délirants et hallucinatoires de persécution. Il n'était pas en capacité de remettre en cause les troubles dont il faisait l'objet. Aux 72 heures d'hospitalisation, la thymie de monsieur [C] [T] était qualifiée de neutre. Il confirmait l'existence d'hallucinations olfactives avant la mesure de soins contraints et indiquait ressentir une amélioration de son état de santé depuis la prise du traitement. La persistance d'idées délirantes de persécution, non critiquées, était néanmoins observée. De même, il ne remettait pas en cause les troubles du comportement ayant conduit a son placement en garde-à-vue puis à son admission, rationalisant son comportement. Il contestait toute consommation de THC pourtant mise en évidence par les résultats d'une analyse d'urine. Par la suite, si l'intéressé affirmait que les troubles hallucinatoires avaient disparu, il manifestait cependant son opposition aux soins contraints. Le dernier avis médical insiste sur le calme de monsieur [C] [T], son côté séducteur et obséquieux. Son discours apparaît neutre sans être hallucinatoire. Son hospitalisation est caractérisée par un comportement anti-social de transgression du cadre de soins (mensonges, vol, agressivité verbale, menaces de passage à l'acte hétéro-agressif et consommation de cannabis). Ses troubles du comportement sont niés, le patient adoptant une attitude de victimisation. Sa capacité à apprécier ses difficultés de santé n'est pas avérée alors que l'adhésion aux soins n'est pas acquise en l'état. Ces éléments caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [C] [T] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62db8f4c1d0e74effb5c079e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel