Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f4c1d0e74effb5c07a0
- Date
- 22 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [L] [T] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [W] [I] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE -------------------------- N° RG 22/03448 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQM -------------------------- du 22 JUILLET 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 22 JUILLET 2022 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [L] [T], née le 25 Décembre 1994 à SAINT PIERRE (97451), actuellement hospitalisée au CHS [W] [I] assistée de Maître Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/00204) rendue le 28 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [W] [I] pris en la personne de son directeur, Route de Bordeaux - CS 90025 - 16400 LA COURONNE PREFECTURE DE LA CHARENTE, 7-9 rue de la Préfecture - 16000 ANGOULEME régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 juillet 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Juillet 2022 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de madame [L] [T], née le 25 décembre 1994 à Saint Pierre, en hospitalisation complète par décision du préfet de la Charente au sein de l'établissement de soins [W] [I], en date du 25 mars 2022 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Angoulème du 1er avril 2022 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de la patiente ; Vu la décision du 2 juin 2022 du préfet de la Charente modifiant la forme de prise en charge de madame [L] [T] tout en la maintenant dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte ; Vu la réintégration de la patiente en hospitalisation complète intervenue le 17 juin 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 28 juin 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [L] [T] ; Vu l'appel formé par madame [L] [T] le 10 juillet 2022 reçu par courriel au greffe de la cour le 12 juillet 2022 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 19 juillet 2022 aux fins de déclarer l'appel irrecevable et de subsidiairement confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu les conclusions écrites de madame la préfète de la Charente du 20 juillet 2021 ; Vu la convocation des parties à l'audience du 21 juillet 2022 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 20 juillet 2022 ; À l'audience, madame [L] [T] et son conseil, après avoir pris connaissance des réquisitions écrites du ministère public, ont été invités à formuler des observations sur la recevabilité de l'appel. Madame [L] [T], en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocat a réclamé le rejet des conclusions des services de la préfecture de la Charente. Il a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Dans ses réquisitions écrites, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 10 juillet 2022 par madame [L] [T], par lettre transmise par courriel au greffe de la cour, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulème du 28 juin 2022. Si son appel est effectivement est parvenu au greffe de la cour le 12 juillet 2022, date à prendre en considération pour apprécier le respect par la patiente du délai de dix jours qui lui est imparti pour contester la décision la concernant, l'ordonnance critiquée a été notifiée à madame [L] [T] le 5 juillet 2022. Elle disposait donc jusqu'au 15 juillet 2022 pour relever appel (la cour de cassation ayant estimé que les dispositions de l'article 641 sont applicables en cause d'appel). En conséquence, moins de dix jours se sont écoulés entre la date de la notification de l'ordonnance critiquée et le 12 juillet 2022. L'appel est donc recevable. - Sur le rejet des conclusions de la préfecture de la Charente S'il est vrai que les conclusions du 20 juillet 2022 de madame la préfète de la Charente ont été reçues au greffe en fin de journée du 20 juillet 2022, celles-ci ont été adressées bien avant l'audience. Elles ont été communiquées au conseil de [L] [T] 3/4 d'heure avant l'audience de sorte que celui-ci a bénéficié d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et discuter de son contenu avec la patiente. Le principe du contradictoire apparaît donc respecté. Elles ne seront pas écartées des débats. - Sur la régularité la procédure La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Madame [L] [T] a été admise le 25 mars 2022 à la suite d'une décompensation délirante avec troubles du comportement et une agitation reportée sur les personnes de son entourage. Très rapidement, le personnel médical s'est heurté au refus de soins de la patiente qui n'était pas en capacité de prendre conscience de la gravité de son état. Le programme de soins initié au début du mois de juin 2022 n'a pu prospérer en raison d'une absence au premier rendez-vous, de son silence face aux appels des soignants et de l'aggravation de son état. Comme le souligne justement le juge des libertés et de la détention, la réintégration de madame [L] [T] en hospitalisation complète n'a pu intervenir que le 23 juin 2022, celle-ci refusant d'ouvrir la porte de son logement ce qui a nécessité l'emploi de la force. La dégradation de son état de santé : - a motivé son placement à l'isolement à plusieurs reprises, mesures qui ont été levées par le juge des libertés et de la détention uniquement pour des raisons procédurales et non médicales ; - ne lui a pas permis de comparaître à l'audience de première instance. Elle sera néanmoins auditionnée par le juge de première instance lors d'une audience relative à l'isolement où elle dénoncera le caractère abusif de son hospitalisation, évoquera sa dépression et indiquera 'qu'il y a des oreilles partout'. Les troubles majeurs de son comportement avec agressivité ciblée envers un membre du personnel soignant, des menaces envers toute l'équipe médicale ainsi qu'un délire interprétatif à connotation sexuelle ont constitué des éléments motivant la poursuite de la mesure. Le dernier avis médical indique que madame [L] [T] est désormais en état d'être entendue ce qui apparaît positif. Cependant, les idées délirantes évoluent à bas bruit et ne sont pas critiquées par la patiente qui se montre très ambivalente sur son acceptation de l'injection retard, préalable à toute reprise d'un programme de soins en ambulatoire. L'alliance thérapeutique demeure trop fragile et superficielle de sorte qu'un risque de rechute ne peut être écarté en l'état. Ces éléments caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [L] [T] ; Déclare recevable l'appel formé le 12 juillet 2022 par madame [L] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angoulème du 28 juin 2022 ; Déclare recevable les conclusions en date du 20 juillet 2022 de madame la préfète de la Charente ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angoulème du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au préfet de la Charente, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62db8f4c1d0e74effb5c07a0
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