Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f4c1d0e74effb5c07a2
- Date
- 22 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [V] [M] C/ CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE BERGERAC, Monsieur [Y] [J] -------------------------- N° RG 22/03496 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZT3 -------------------------- du 22 JUILLET 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 22 JUILLET 2022 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [V] [M], née le 21 Novembre 1976 à SAINTE FOY LA GRANDE (33), actuellement hospitalisée au CHS Vauclaire représentée par Maître Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/146) rendue le 08 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE BERGERAC, 6 Place Bellegarde - 24100 BERGERAC Monsieur [Y] [J], demeurant 5 rue du Tuquet - 24560 BOUNIAGUES régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 juillet 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Juillet 2022 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de madame [V] [M], née le 21 novembre 1976 à Sainte Foy la Grande (33) en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de Montpon-Ménestérol (Vauclaire) du 20 août 2021, à la demande d'un tiers, de sa transformation en programme de soins le 30 septembre 2021 et de sa réintégration en hospitalisation complète par décision de ce directeur du 3 octobre 2021 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Bergerac du 13 octobre 2021 ordonnant la poursuite de la mesure ; Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 7 novembre 2021 ordonnant la poursuite de la mesure sous une autre forme que celle de l'hospitalisation complète et du 28 juin 2022 ordonnant la réintégration de madame [T] en hospitalisation complète ; Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 6 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 8 juillet 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [V] [M] ; Vu l'appel formé par madame [V] [M] le 15 juillet 2022 reçu au greffe de la cour le 18 juillet 2022 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 20 juillet 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 21 juillet 2022 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 20 juillet 2022 ; À l'audience, madame [V] [M], bien que régulièrement convoquée, est absente. Son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Il a eu la parole en dernier et formulé des observations pour le compte de la patiente. Le tiers (M. [Y] [J]), régulièrement convoqué, est absent. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Madame [V] [M] fait l'objet d'une mesure de soins contraints depuis près d'une année en raison de la présence d'une schizophrénie paranoïde la mettant en danger, d'où la demande d'un tiers, s'agissant de son ex-conjoint. Après l'échec d'un premier suivi ambulatoire (30 septembre - 3 octobre 2021), un nouveau programme de soins a été mis en place le 7 novembre 2021. En raison d'une rupture thérapeutique, de son absence au rendez-vous médical du 21 avril 2022 et de la réapparition d'un délire de persécution, sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée le 28 juin 2022. Le dernier avis médical note la persistance des symptômes délirants. Elle a bénéficié d'un programme de soins dans le cadre de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [V] [M] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bergerac du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62db8f4c1d0e74effb5c07a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel