Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f541d0e74effb5c07bd
- Date
- 18 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 22/440 Copie exécutoire à : - Me Mathilde SEILLE - Me Thibault MAI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZSQ Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de COLMAR APPELANTS : Madame [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Président, et Madame DAYRE, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, Président Madame DAYRE, Conseiller Mme DUPREZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mulhouse, assorti de l'exécution provisoire, enregistré sous le n° RG 11-18-002817 ; Vu les deux déclarations d'appel successivement formalisées par Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] en date du 5 février 2021 et leurs conclusions au fond notifiées le 3 mai 2021 ; Vu la requête en irrecevabilité de l'appel pour dépassement du délai d'appel par Monsieur [I] [C] le 28 juillet 2021 ; Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 11 janvier 2022 ayant ordonné la jonction des procédures et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'article 74 du code de procédure civile ; Vu les écritures des consorts [H] tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification du 4 janvier 2021 ; Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : -rejeté la demande en nullité des actes de signification du jugement déféré, -déclaré l'appel irrecevable, -débouté les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur et Madame [H] aux dépens. Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] ont déféré cette ordonnance à la cour le 16 mars 2022. Ils demandent à la cour de : -déclarer le déféré recevable, -déclarer le déféré bien fondé, -infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 8 mars 2022, Statuant à nouveau, -prononcer la nullité des actes de signification délivrée par Maître [K] à l'encontre de Monsieur [V] [H] et de Madame [Y] [H] en date du 4 janvier 2021, En conséquence, -déclarer l'appel recevable, -débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions, -condamner la partie adverse à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Ils maintiennent que les actes de signification du jugement rendu le 28 septembre 2020 sont entachés de nullité ; qu'ils ont en effet été délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors même qu'ils résidaient bien à l'adresse indiquée sur l'acte depuis le 17 novembre 2018 ; que dès lors, l'acte aurait dû être soit signifié à personne, soit en l'absence de Madame [H], par dépôt à l'étude, ce qui n'a pas été le cas ; que la partie adverse n'a produit qu'un seul accusé de réception du procès-verbal 659 correspondant à l'acte destiné à Madame [H], mais non celui correspondant à l'acte destiné à Monsieur [H] ; que pour ce dernier, il n'existe aucune preuve que le procès-verbal 659 lui a bien été adressé en recommandé ; que s'agissant de Madame [H], l'avis de réception indique la mention « pli avisée et non réclamé », de sorte que leur boîte aux lettres a bien été identifiée par le facteur, contrairement aux constatations mentionnées par l'huissier, qui n'a manifestement pas effectué toutes diligences pour les atteindre, alors même qu'il disposait de leur adresse ; que l'irrégularité substantielle affectant les actes de signification leur fait grief, puisqu'ils n'ont pas eu connaissance de la signification de la décision faisant courir le délai pour interjeter appel ; que leur nullité doit être prononcée. Ils font valoir par ailleurs qu'ils ne pouvaient soulever l'irrecevabilité d'un acte dont ils n'ont jamais eu connaissance, de sorte que la règle selon laquelle les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ne peut trouver application en l'espèce. Par écritures notifiées le 13 avril 2022, Monsieur [I] [C] a conclu ainsi qu'il suit : -déclarer Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] mal fondés en leur déféré, -le rejeter, -les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions, -confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions, -déclarer Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] irrecevables en leur appel car tardif, -déclarer Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification n'ayant pas été soulevé avant toute défense au fond et ne justifiant pas d'un grief, -condamner in solidum Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il maintient que l'appel en date du 5 février 2021 est tardif, au regard de la signification du jugement le 4 janvier 2021 ; que l'huissier a procédé aux diligences nécessaires et suffisantes pour obtenir l'adresse des consorts [H], dont le nom n'apparaissait pas sur une sonnette ni sur une boîte aux lettres ; que les diligences effectuées par huissier valent jusqu'à inscription de faux et que les constatations qu'il fait font foi jusqu'à preuve contraire ; que le fait que le facteur ait pu distribuer le pli recommandé, adressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à Madame [H], ne prouve pas que son nom était bien indiqué sur la boîte aux lettres lors du passage de l'huissier ; que l'avis de réception du courrier adressé à Monsieur [H] ne peut être produit, l'huissier de justice ne l'ayant pas réceptionné en retour de la Poste ; que les époux [H] ne peuvent articuler aucun grief, dans la mesure où ils ont été destinataires d'une lettre simple contenant copie du procès-verbal de signification, qu'ils ont pu constituer avocat et qu'il leur appartenait donc d'interjeter appel dans le délai imparti. Il fait valoir par ailleurs que Monsieur et Madame [H], appelants de la décision litigieuse, auraient dû soulever la nullité des actes de signification avant le dépôt de leurs conclusions justificatives d'appel du 3 mai 2021, de sorte que la demande en nullité des actes de signification doit être déclarée irrecevable car n'ayant pas été soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état. MOTIFS Monsieur et Madame [H] ayant formé recours contre l'ordonnance du 8 mars 2022 dans les conditions de forme et délai prévues à l'article 916 du code de procédure civile, le déféré sera déclaré recevable en la forme. Au fond : Il sera constaté à titre liminaire que dans son ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a retenu, par un raisonnement qui n'est pas remis en cause par Monsieur et Madame [H], que la fin de non-recevoir tirée de l'article 74 du code de procédure civile ne pouvait pas leur être opposée. En revanche, les époux maintiennent que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel ne peut être reçue, en raison de la nullité encourue des actes de signification du jugement dont appel a été interjeté. En vertu des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et le délai court à compter de la notification du jugement quelles qu'en soient les modalités. L'article 114 du même code dispose que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle. En l'espèce, à supposer que le procès-verbal de signification du jugement, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à chacun des époux [H] le 4 janvier 2021 contienne une erreur en ce que l'huissier instrumentaire a relevé que le nom des destinataires n'est apposé nulle part, force est de constater que les époux [H] ne peuvent articuler aucun grief. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat chargé de la mise en état, par des motifs qui seront adoptés, le procès-verbal de signification contient la mention selon laquelle les destinataires ont été avisés de l'envoi du procès-verbal de signification, qui leur a été adressé par lettre recommandée le 5 janvier 2021, par lettre simple expédiée à la même date. Force est de constater que Madame [H] a été mise en mesure de recevoir la copie du procès-verbal de signification par lettre recommandée dont l'avis de réception mentionne « pli avisé et non réclamé » ; que Monsieur [C] justifie de l'envoi de la même lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] le 5 janvier 2021 ; qu'ainsi, les déférents, qui affirme avoir toujours résidé à l'adresse à laquelle l'huissier s'est rendu pour leur signifier le jugement, ont nécessairement eu connaissance, par le courrier simple doublant le courrier recommandé, dont aucun retour n'a été fait à l'expéditeur faute de distribution aux destinataires, du point de départ du délai qui leur était ouvert pour contester la décision signifiée. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les déférents ne justifiaient aucun grief que leur aurait causé l'éventuelle irrégularité, de sorte que leur appel est tardif. Les dépens de l'instance sur déféré seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [H], dont la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formée par Monsieur [C], à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE le déféré recevable en la forme, CONFIRME l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 8 mars 2022, CONDAMNE Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens de l'instance sur déféré. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 916 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile à chacun
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- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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62db8f541d0e74effb5c07bd
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