Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62db8f541d0e74effb5c07bf
- Date
- 21 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 22/624 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 21 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24Q Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 mai 2022 par la Cour d'Appel de Colmar - Requête en rectification d'erreur matérielle - DEMANDEUR à la requête : Monsieur [S] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS à la requête : Maître [C] [W] ès qualités de mandataire de la SARL [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] S.A. [8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2022. La cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller en a délibéré. ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 12 mai 2022 dans l'affaire RG 17/05373 opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à Me [W] es qualités de mandataire de la SARL [7], M. [S] [E] et la société [8] ; Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 17 mai 2022 transmise par le conseil de M. [S] [E] et reçue le 20 mai 2022 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, Après avis donné aux parties le 3 juin 2022 d'avoir à formuler toutes observations avant le 1er juillet 2022, celles-ci n'en ayant pas formulé, La cour statuant sans audience par application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, MOTIFS Attendu que c'est en effet par suite d'une erreur matérielle (l'adjonction de la marque du pluriel au mot « représenté »), que la cour, en en-tête de son arrêt, a mentionné que Me [U] [M] représentait tant M. [S] [E] que Me [W] [C] mandataire de la SARL [7], alors que Me [M] ne représentait que les intérêts de M. [S] [E] ; Que la cour dans l'arrêt même a relevé la non-comparution de Me [W] es qualités de mandataire de la SARL [7] ; Qu'il y a lieu à rectification de l'erreur ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 mai 2022 et DIT qu'au lieu de lire dans l'entête de l'arrêt : « Me [W] [C] ' Mandataire de la SARL [7] (...) Monsieur [S] [E] (...) Représentés par Me Rebecca GARRIDO-REPPER (...) » il y a lieu de lire : « Me [W] [C] ' Mandataire de la SARL [7] (...) Monsieur [S] [E] (...) Représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER (...) » DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62db8f541d0e74effb5c07bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel